Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 4 février 2025, n° 23/03321
TCOM Carcassonne 24 mai 2023
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CA Montpellier
Infirmation 4 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Comportement fautif de l'assureur

    La cour a estimé que la SCI Huguette était responsable de l'absence d'indemnisation en raison de sa propre carence dans la procédure amiable, et que l'assureur n'avait pas d'obligation de formuler une offre d'indemnisation durant cette période.

  • Rejeté
    Inertie de l'assureur

    La cour a jugé que l'assureur n'avait pas fait preuve d'inertie, ayant versé l'indemnité due dès que le montant a été déterminé, et que la SCI Huguette ne pouvait pas prétendre à une indemnisation durant la phase amiable.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a débouté la SCI Huguette de sa demande de frais irrépétibles, considérant que l'assureur n'avait pas agi de manière fautive.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, ch. com., 4 févr. 2025, n° 23/03321
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/03321
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne, 24 mai 2023, N° 2022000888
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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