Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 4 févr. 2025, n° 23/03321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne, 24 mai 2023, N° 2022000888 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03321 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P357
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 MAI 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2022000888
APPELANTE :
SA ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, société anonyme d’assurances au capital de 178.771.908,38 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant, et Me ASSARAF, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
S.C.I. HUGUETTE
[Adresse 2]
Représentée par Me Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 28 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, chargé du rapport et M. Fabrice VETU, conseiller.
Ce magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte sous seing privé daté du 1er juin 2018, la SAS Le Hangar des Gourmets a conclu avec la SCI Huguette un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3] les Salles, sur la commune de Cavagnac (11570) à l’effet d’y exercer une activité de restauration ' sandwicherie ' vente à emporter, moyennant un loyer annuel de 20 880 euros.
Le 13 juillet 2018, la SCI Huguette a souscrit auprès de la SA Abeille IARD et Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, un contrat d’assurances n°B77965913 dénommé « domifacil multirisque investisseur » pour les besoins de ce local, loué à la SAS Le Hangar des Gourmets.
Par jugement daté du 18 octobre 2018, la SAS Le Hangar des Gourmets a bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Carcassonne.
Par jugement du 2 janvier 2019, le tribunal de commerce de Carcassonne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Le Hangar des Gourmets et a désigné la SELARL [T] [G] [X] en qualité de liquidateur.
Le 10 février 2019, un incendie s’est déclaré dans les locaux loués par la société Le Hangar des Gourmets, occasionnant d’importants dégâts.
Le 12 février 2019, la société Huguette, bailleur, a déclaré le sinistre auprès de la société Aviva Assurances qui a mandaté le cabinet Saretec afin de mener une expertise qui s’est tenue le 19 février 2019.
Par lettre du 31 octobre 2019, la société Huguette, par l’entremise de son conseil, a interrogé la société Aviva Assurances sur l’existence d’une proposition de règlement provisionnel ou définitif du sinistre.
Se prévalant d’une absence de réponse, la SCI Huguette a, par lettre du 24 décembre 2019, mis en demeure la société Aviva Assurances d’exécuter ses obligations contractuelles avant de saisir la juridiction des référés.
Par ordonnance de référé en date du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Carcassonne a désigné M. [N] en qualité d’expert judiciaire avec pour mission de décrire les dommages consécutifs à l’incendie susvisé, décrire et chiffrer les travaux de remise en état nécessaires, donner tout élément de nature à chiffrer les préjudices de la société Huguette, notamment la perte de loyer induite par l’absence de reconstruction des locaux, rechercher et déterminer les circonstances, l’origine et les causes de l’incendie, procéder si nécessaire à tout prélèvement utile et préciser la chronologie et le mode de progression de celui-ci, en donnant tout élément sur l’état du local ou l’incendie a pris naissance.
Le 3 novembre 2021, s’est tenue la première réunion d’expertise à la suite de laquelle M. [N] a diffusé un premier compte rendu des constatations techniques.
Par la suite, les parties ont accepté d’un commun accord de désigner M. [S] [P], sapiteur en bâtiment, afin d’estimer le préjudice matériel et immatériel en lien exclusivement avec l’incendie.
Le 29 juillet 2022, l’expert a déposé son rapport fixant le préjudice à la somme de 135 244,66 euros.
Par exploit du 29 août 2022, la société Huguette a assigné la société Abeilles IARD et Santé afin de la voir condamner à lui payer les sommes de 135 244,66 euros à titre de dommages en valeur, vétusté déduite du bien immobilier, et 95 993,68 euros à titre de préjudice complémentaire.
Le 29 décembre 2022, la société Abeille IARD et Santé a versé la somme de 135 044,66 euros à la société Huguette, soit 135 244,66 euros déduction faite de la franchise contractuelle de 200 euros.
Par jugement contradictoire du 24 mai 2023, le tribunal de commerce de Carcassonne a :
— déclaré que le montant des dommages en valeur pris en charge par le contrat « domifacil multirisque investisseur », consécutif à l’incendie du 10 février 2019 s’élève à la somme de 135 244,66 euros ;
— déclaré que la société Abeille IARD et Santé est fondée à appliquer sa franchise contractuelle à hauteur de 200 euros, ce qui corrobore le versement initial de 135 044,66 euros ;
— condamné la société Abeille IARD et Santé à payer à la société Huguette les sommes de 67 060 euros au titre du préjudices subi par la perte des loyers due à l’inertie constatée et 28 993,68 euros au titre de la différence entre le montant des dommages valeur à neuf et le montant des dommages en valeur, vétusté déduite ;
— condamné la société Abeille IARD et Santé à payer à la société Huguette la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— et rappelé l’exécution provisoire.
Par déclaration du 28 juin 2023, la société Abeille IARD et Santé a relevé appel limité de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes de 67 060 euros au titre du préjudice subi pour la perte de loyer due à l’inertie constatée, 28 993,68 euros au titre de la différence entre le montant des dommages valeur à neuf et le montant des dommages en valeur vétusté déduite, et la somme de 10 000 euros au titre de l’article du code de procédure civile.
Par conclusions du 21 septembre 2023, la SA Abeille IARD et Santé demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré que le montant des dommages en valeur pris en charge par le contrat « domifacil multirisque investisseur » consécutif à l’incendie du 10 février 2019, s’élève à la somme de 135 244,66 euros et déclaré qu’elle est fondée à appliquer sa franchise contractuelle à hauteur de 200 euros, ce qui corrobore le versement initial de 135 044,66 euros ;
— l’infirmer pour le surplus ;
— débouter la société Huguette de sa demande de condamnations à hauteur de 95 993,68 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de loyers et de la différence entre le montant des dommages valeur à neuf et le montant des dommages valeur vétusté déduite ;
— déclarer que la société Huguette ne démontre pas l’existence d’une faute caractérisée ;
— juger qu’elle n’a pas fait preuve de mauvaise foi ;
— déclarer que la demande de préjudice complémentaire n’a aucun lien avec la prétendue faute invoquée mais découle d’un préjudice locatif non indemnisable au titre du contrat ;
À titre subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris ;
— déclarer que l’indemnité de 28 993,68 euros correspond au complément d’indemnité par rapport à la valeur de reconstruction vétusté déduite ;
— déclarer que ce complément d’indemnité de 28 993,68 euros ne sera payé qu’après la reconstruction et sur justification des travaux par la présentation des factures avant le 3 janvier
2025 ;
— condamner la société Huguette dans l’attente de la présentation des factures à restituer l’indemnité versée dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement à intervenir à hauteur de 28 993,68 euros ;
— la débouter en toutes hypothèses de l’intégralité de ses demandes ;
— la débouter de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la réduire à tout le moins dans de plus larges proportions ;
— et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 30 novembre 2023, la SCI Huguette demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Abeille IARD et Santé de l’ensemble de ses demandes ;
— et la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 28 novembre 2024.
MOTIVATION
Moyens des parties :
1. La SA Abeille Iard & Santé indique qu’alors même que la SCI Huguette a sollicité l’allocation d’une somme complémentaire de 95 993,68 euros de dommages et intérêts au regard du « comportement fautif [de] la société Aviva a[yant] occasionné à son assuré un préjudice », le tribunal a, de son propre chef, examiné cette demande sous l’angle perte de loyer à hauteur de 67 060 euros due à « l’inertie constatée, dans la résolution de ce litige » par l’assureur et de la vétusté récupérable dans les termes du contrat d’assurance pour la somme de 28 993,68 euros.
2. Son assuré n’ayant pas sollicité ces sommes dans le cadre du contrat d’assurance, la SA Abeille Iard & Santé réfute devoir une somme de ces chefs.
3. L’intimée se fondant sur le comportement fautif de l’assureur consistant en une inertie, durant la phase amiable, directement à l’origine de la saisine de la juridiction des référés pour obtenir une estimation de son préjudice et, d’une manière générale, l’absence de proposition d’indemnisation pendant plus de 42 mois, conclut que les sommes allouées doivent être confirmées.
Réponse de la cour :
4. Les demandes indemnitaires relatives aux sommes de 28 993,38 euros « du fait de l’inertie de l’assureur » et de 67 060 euros au titre de la perte des loyers « en raison du comportement fautif de l’assureur » prennent comme postulat de départ « l’indiligence » de la société d’assurance qui a versé, onze années après le sinistre, la somme de 135 044,66 euros déterminée à dire d’expert.
5. Toutefois, il résulte des productions que la saisine du juge des référés n’a été envisagée par l’intimée qu’en raison de sa propre carence dès lors que la procédure amiable prévue au contrat n’a pas été respectée par elle-même.
6. Ainsi à l’article 9 des conditions générales, intitulé « Si un sinistre survient », il est notamment indiqué :
« Ce que vous devez faire
Aussitôt qu’un sinistre survient, vous devez :
[']
Nous communiquer, sur simple demande, tous documents nécessaires à l’expertise ;
Nous fournir dans un délai de 20 jours, un état estimatif, certifié exact et signé, des biens détruits ou endommagée et des biens sauvés ;
[']
Tout manquement à ces obligations vous expose à une réduction de votre indemnité proportionnellement au préjudice que ce manquement nous a fait subir.
[']
L’expertise ' Le sauvetage
Si le montant des dommages n’est pas fixé de gré à gré, une expertise amiable est obligatoire sous réserve de nos droits respectifs. Deux experts sont choisis, un à votre initiative, un à la nôtre. En cas de désaccord entre eux, ils s’adjoignent un troisième expert et opèrent en commun à la majorité des voix.
[']
Si dans les trois mois à compter de la remise de l’état des pertes, l’expertise n’est pas terminée, vous pouvez faire courir les intérêts par sommation ; si elle n’est pas terminée dans les six mois, chacun de nous peut procéder judiciairement. »
7. En vertu de ces clauses, la SCI Huguette devait collaborer à l’expertise amiable obligatoire, préalable à toute saisine judiciaire, en fournissant tout document nécessaire à l’expertise et, notamment, un état estimatif des dommages en lien avec l’incendie.
8. Or, la SCI Huguette produit elle-même deux lettres recommandées avec avis de réception datées des 31 octobre 2019 et 20 novembre 2019 aux termes desquelles elle se plaint de n’avoir reçu aucune indemnisation et indique en des termes très clairs :
« Nous vous ferons parvenir pour le compte de la SCI Huguette les devis des travaux nécessaires à la remise en état des locaux assurés (souligné par nous), et nous vous demandons de nous indiquer la suite indemnitaire que vous comptez apporter à une telle affaire ».
L’expert amiable dans son rapport daté du 1er février 2021 (l’expertise étant ainsi toujours en cours au sens du contrat jusqu’à cette date) conclut « Nous avions réclamé à l’assuré les documents administratifs, des devis pour bâchage (environ 25 m² de toiture) et fermeture provisoire à deux entreprises. Compte tenu des délais écoulés, nous vous proposons de procéder à l’archivage de ce dossier. »
9. Ainsi, la SCI Huguette en dépit de ses promesses répétées n’a jamais fourni le devis estimatif définitif permettant de l’indemniser alors qu’il s’agissait de son obligation première. Elle est donc responsable de l’absence d’indemnisation lors de la phase amiable, jusqu’à la saisine de la juridiction des référés par exploit 26 mars 2021 et ne peut prétendre à une indemnisation durant ce laps de temps.
10. S’agissant de la procédure qui s’en est suivie, on ne saurait reprocher à l’appelante la durée des opérations d’expertise ainsi que la désignation d’un sapiteur et, pas davantage, après dépôt du rapport, son absence de saisine de la juridiction du fond, seule la SCI Huguette ayant un intérêt à le faire.
11. Le rapport a été déposé le 29 juillet 2027 et la saisine du tribunal de commerce de Carcassonne est intervenue le 29 août 2022 de sorte qu’en l’absence d’une obligation contractuelle pour l’assureur de formuler une offre d’indemnisation à aucun de ces stades de l’évaluation du sinistre, il n’est pas caractérisé d’inertie de SA Abeille Iard & Santé ou encore des comportement fautif, étant rappelé encore, qu’elle a versé spontanément l’indemnité due au titre du contrat dès le 29 décembre 2022.
12. Le jugement sera réformé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré ce qu’il a condamné la SA Abeille Iard & Santé au paiement des sommes de :
— 67 060 euros au titre du préjudice subi pour la perte de loyer due à l’inertie constatée,
— 28 993,68 euros au titre de la différence entre le montant des dommages valeur à neuf et le montant des dommages en valeur vétusté déduite,
— et 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et ajoutant,
Déboute la SCI Huguette de sa demande de condamnations à hauteur de 95 993,68 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de loyers et de la différence entre le montant des dommages valeur à neuf et le montant des dommages valeur vétusté déduite,
Condamne la SCI Huguette aux dépens d’appel et à payer à la SA Abeille Iard & Santé la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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