Infirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 13 nov. 2024, n° 22/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 7 janvier 2022, N° 19/02787 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM LOIRE ATLANTIQUE, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE c/ Contentieux, Société [ 8 ], La SAS [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00533 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SNNT
C/
Société [8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/02787
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
Service Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
La SAS [8]
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Madame [I] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 novembre 2017, la SAS [8] (la société) a déclaré un accident du travail concernant Mme [B] [K] (également dénommée Mme [N] [K]), salariée mise à la disposition de la société [7] en tant qu’opératrice de découpe, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 28 novembre 2017 ; Heure : 12h15 ;
Lieu de l’accident : [7] [Adresse 1] [Localité 2], lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : Mme [K] travaillait devant une table d’oxydécoupage et essayait de parler à son supérieur qui ne l’entendait pas ;
Nature de l’accident : en allant lui parler, elle est montée sur la table et elle s’est blessée à la cheville en glissant sur une barrette en métal qui tenait la table ;
Objet dont le contact a blessé la victime : barrette en métal ;
Siège des lésions : cheville gauche ;
Nature des lésions : entorse ;
Horaires de travail le jour de l’accident : 6h00 à 13h00 ;
Accident connu le 28 novembre 2017, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 28 novembre 2017 par le docteur [P], fait état d’une 'entorse cheville G’ avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 4 décembre 2017, prolongé ensuite.
Par décision du 1er décembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Mme [K] a été déclarée guérie le 13 avril 2018.
Par courrier du 22 novembre 2018, la société a contesté l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à l’accident devant la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 26 décembre 2018.
Lors de sa séance du 19 février 2019, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 7 janvier 2022, le tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins postérieurs au 4 décembre 2017 dont a bénéficié Mme [K] suite à l’accident du travail du 28 novembre 2017 ;
— condamné la caisse aux entiers dépens.
Par déclaration adressée le 25 janvier 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 18 janvier 2022 (AR manquant).
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 octobre 2022, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— en conséquence, de confirmer l’imputabilité des soins et arrêts qu’elle a pris en charge à l’accident du travail de Mme [K] ;
A titre subsidiaire,
— de condamner la société au paiement des frais d’expertise médicale judiciaire ordonnée ;
En tout état de cause,
— de condamner la société aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 février 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré ;
— déclarer inopposable à son égard l’ensemble des arrêts de travail délivrés à Mme [K] postérieurement au 4 décembre 2017 ;
— à titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces pour répondre à la mission développée dans les écritures et selon les modalités précisées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur l’imputabilité des arrêts et soins :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981).
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, il appartient à l’employeur qui conteste la présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655), à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La présomption s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
Les éléments médicaux sont couverts par le secret médical de sorte que les caisses ne sont en aucun cas tenues de communiquer à l’employeur les certificats médicaux.
En l’espèce, à compter du jour de l’accident (28 novembre 2017), Mme [K] a bénéficié d’arrêts de travail continus jusqu’à la date de guérison fixée par le médecin conseil au 13 avril 2018, tel que cela résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières produite par la caisse (sa pièce n°2).
Cette dernière est par conséquent bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité pour cette période, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
Pour renverser cette présomption, la société se contente d’invoquer la durée excessive des arrêts de travail (100 jours) au regard des circonstances de l’accident et de la nature de la lésion, en se fondant sur le référentiel de durée des arrêts de travail établi par Ameli.
Or, la durée apparemment longue des arrêts et soins n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité. Le référentiel Ameli n’est qu’indicatif et doit être adapté par les professionnels de santé au regard des circonstances propres au patient.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées, sans que cela porte atteinte au principe du contradictoire ou au principe du procès équitable, tel qu’issu de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il existe dans les pièces du dossier des éléments suffisants pour trancher le litige.
Au regard de l’ensemble des pièces produites par les parties qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation avancés par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elle n’établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l’accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à créer un doute quant à l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale de l’accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la prise en charge par la caisse des arrêts et soins au titre de l’accident du travail du 28 novembre 2017 survenu à Mme [K] sera déclarée opposable à la société.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
DÉCLARE opposable à la SAS [8] l’ensemble des arrêts et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique au titre de l’accident du travail survenu à Mme [K] le 17 novembre 2017 ;
DÉBOUTE la SAS [8] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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