Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 21 nov. 2024, n° 23/01931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 10 janvier 2023, N° 19/03968 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 21/11/2024
****
N° de MINUTE : 24/353
N° RG 23/01931 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U3WE
Jugement (N° 19/03968) rendu le 10 Janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTS
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [S] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Alexandra Tancre, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
INTIMÉE
Compagnie d’assurance Gan Assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, constitué aux lieu et place de Me Marjorie Thuilliez, avocat au barreau d’Arras
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
DÉBATS à l’audience publique du 19 septembre 2024 après rapport oral de l’affaire par Stéfanie Joubert
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Les époux [O] sont propriétaires occupants d’une maison située à [Localité 6], assurée auprès de la société Gan assurances (le Gan).
Le 21 septembre 2014, l’immeuble a subi un incendie.
Le Gan a organisé une expertise amiable. En considération des conclusions de l’expert, il a proposé aux époux [O], par l’intermédiaire du cabinet d’expertise Braem, de leur verser la somme de 275 944 euros au titre de l’indemnité immédiate, la somme de 156 842 euros au titre de l’indemnité après présentation du permis de construire et la somme de 205 938 euros au titre de l’indemnité différée, sur présentation des factures de réparation.
Cette proposition a été acceptée par les époux [O] le 27 novembre 2015.
Le Gan a versé aux époux [O] la somme globale de 432 786 euros correspondant au montant de l’indemnité immédiate et de celle afférente au dépôt du permis de construire.
Les époux [O] ont par la suite missionné M. [X], architecte, et diverses entreprises en vue d’exécuter les travaux de réparation de l’immeuble. Les travaux de carrelage ont notamment été confiés à M. [K].
Sur présentation de diverses factures acquittées, le Gan a versé aux époux [O] la somme de 25 000 euros le 25 avril 2017, puis la somme de 37 186 euros le 25 juillet 2017.
Par courrier du 21 septembre 2017, M. [U] [C], expert mandaté par le Gan, a convoqué M. [O] à la réunion de contrôle des travaux exécutés à la suite de l’incendie « en vue du règlement éventuel de l’indemnité différée ».
Le Gan a ensuite versé aux époux [O] la somme de 57 347 euros le 31 octobre 2017 à titre « d’acompte sur différé ».
S’agissant de l’exécution des travaux de carrelage, les époux [O] n’ont pas été en mesure de présenter une facture acquittée.
Par la suite, ils ont fait constater par constat d’huissier de justice en date du 14 janvier 2019 l’abandon de chantier par M. [K].
Le 25 septembre 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés, qui a désigné M. [N] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport le 24 janvier 2022.
Les époux [O] ont par ailleurs fait assigner par acte du 11 octobre 2019 le Gan devant le tribunal de grande instance de Béthune afin d’obtenir sa condamnation au paiement du solde de l’indemnité différée.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a :
1 – rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et par conséquent, déclaré recevable l’action introduite par M. [J] [O] et Mme [S] [E] à l’encontre de la société Gan assurances;
2 – rejeté la demande en paiement de la somme de 75 865 euros présentée par M. [J] [O] et Mme [S] [E] au titre de l’indemnité différée ;
3 – condamé in solidum M. [J] [O] et Mme [S] [E] aux dépens de l’instance ;
4- condamé in solidum M. [J] [O] et Mme [S] [E] à payer à la société Gan assurances la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 20 avril 2023, les époux [O] ont formé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 2, 3 et 4 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 avril 2024, les époux [O], appelants principaux, demandent à la cour, au visa des articles L.114-1 et suivants et 112-3 et suivants du code des assurances, 2233 et suivants, 1162 et 1134 et anciens du code civil, et L.132-1 et L.133-2 anciens du code de la consommation, de :
In limine litis,
— juger leur action non-prescrite ;
— les juger en conséquence recevables en leur action ;
— En conséquence, confirmer le jugement critiqué, en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— infirmer le jugement critiqué, en ce qu’il :
* a rejeté leur demande en paiement de la somme de 75 865 euros au titre de l’indemnité différée ;
* les a condamnés in solidum aux dépens de l’instance ;
* les a condamnés in solidum à payer à la société Gan assurances la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— les juger recevables et bien fondés en leur demande de paiement de la somme de 75 865 euros au titre de l’indemnité différée ;
— juger que le délai contractuel de reconstruction de deux ans constitue une clause de déchéance de garantie ;
— juger que cette clause de déchéance de garantie n’apparaît pas en caractères très apparents ;
— juger cette clause confuse et équivoque ;
— juger abusive la clause relative au délai contractuel de reconstruction de deux ans ;
En conséquence,
— juger que la clause de déchéance de garantie leur est inopposable ;
— la réputer non écrite ;
En conséquence,
— condamner la société Gan assurances à leur verser la somme de 75 865 euros au titre de l’indemnité différée ;
A titre subsidiaire,
— juger régulière et opposable à la société Gan assurances la demande de prorogation du délai contractuel de deux ans pour impossibilité absolue de reconstruction de l’immeuble qu’ils ont formulée ;
— condamner la société Gan assurances à leur verser la somme de 75 865 euros au titre de l’indemnité différée ;
À titre infiniment subsidiaire,
— les juger recevables et bien fondés en leur demande de paiement de la somme de 49 583,25 euros correspondant au solde de l’indemnité au titre des dommages mobiliers perdus dans l’incendie ;
En tout état de cause,
— condamner la société Gan assurances à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’intégralité de la procédure.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que :
— leur action n’est pas prescrite, puisque le 27 novembre 2015, le Gan a reconnu leur droit à garantie, ce qui a interrompu le délai de prescription biennale, et fait ainsi courir un nouveau délai de deux ans. La créance de l’indemnité différée était conditionnée par la transmission des factures de travaux, et la prescription ne courait donc pas tant que cette condition n’était pas remplie. La transmission de ces factures s’est révélée impossible du fait du blocage du chantier par l’entreprise chargée du lot carrelage et des désordres affectant ces travaux. Ils n’ont pas pu confier ces travaux à une autre entreprise, puisqu’aucune n’aurait accepté d’intervenir au risque de devoir supporter la responsabilité des désordres.
En tout état de cause, un acte interruptif de prescription est intervenu le 25 septembre 2017 par la désignation par le Gan d’un expert, M. [C], faisant courir un nouveau délai de deux ans expirant alors le 25 novembre 2019, et un second acte interruptif est intervenu le 14 mai 2019, par la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à cet assureur de verser le solde de l’indemnité différée. Leur action initiée par acte du 11 octobre 2019 n’est donc pas prescrite ;
— le délai contractuel de reconstruction ne leur est pas opposable car les dispositions de l’article 33 du contrat d’assurance ne sont pas claires et n’attirent absolument pas l’attention de l’assuré sur le délai de deux ans, mais uniquement sur les travaux de reconstruction à réaliser. Cette clause doit être qualifiée de clause de déchéance de garantie. En réalité le délai de deux ans n’assortit nullement l’obligation de transmettre les justificatifs mais uniquement celle de la reconstruction de l’immeuble sans pour autant viser l’achèvement des travaux.
Cette clause imposant une reconstruction dans un délai de deux ans à compter de l’accord sur l’indemnisation est abusive, ce délai préétabli et non négociable imposé par l’assureur ne reposant sur aucun fondement légal, ni sur aucune contrainte technique du droit des assurances. Les conséquences du non-respect de ce délai à savoir la déchéance de garantie ne sont nullement rappelées. Le déséquilibre entre les droits et obligations des assurés et ceux du Gan est évident, ils ont été contraints de souscrire deux prêts personnels, qui ne sont pas suffisants pour couvrir les travaux restants.
— En tout état de cause, ils ont été dans l’impossibilité absolue d’achever les travaux de reconstruction dans un délai de deux ans, compte tenu du comportement de M. [K] résultant de son abandon de chantier et de son comportement procédurier et revendicatif. L’expert désigné par l’assureur, l’huissier de justice et l’expert judiciaire ont confirmé tant l’attitude de blocage de M. [K] que les malfaçons affectant ces travaux. Ils ont alerté leur assureur par courrier du 6 novembre 2017, par l’intermédiaire du cabinet d’expertise Braem, leur unique interlocuteur depuis la survenue du sinistre.
— A titre infiniment subsidiaire, ils ont droit au paiement de la somme de 49 583,25 euros au titre du mobilier perdu puisque le contrat d’assurance prévoit une indemnisation des biens mobiliers sans condition de délai, ni transmission de justificatifs, et l’indemnité de 75 865 euros correspond pour moitié à l’indemnisation du mobilier perdu lors de l’incendie, le solde à percevoir s’élevant à la somme de 49 583,25 euros.
4.2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2024, le Gan, intimé et appelant incident, demande à la cour de :
A titre principal, au visa des articles L114-1 du code des assurances et 122 du code de procédure civile :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [O] ;
— déclarer irrecevables les prétentions des époux [O] pour cause de prescription ;
A titre subsidiaire, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L113-5 du code des assurances et des conditions générales de la police d’assurance :
— confirmer en tous points le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune;
— débouter M. [J] [O] et Mme [S] [E] épouse [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— confirmer la condamnation in solidum de M. [J] [O] et Mme [S] [E] épouse [O] à lui verser la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;
— confimer la condamnation in solidum de M. [J] [O] et Mme [S] [E] épouse [O] aux entiers frais et dépens de première instance ;
En tout état de cause, y ajoutant :
— condamner in solidum M. [J] [O] et Mme [S] [E] épouse [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [J] [O] et Mme [S] [E] épouse [O] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— les époux [O] disposaient d’un délai de deux années à compter du 27 novembre 2015 pour réclamer le versement de l’indemnité différée, ce qu’ils n’ont pas fait.
Les difficultés rencontrées avec M. [K] ont débuté dès l’année 2017, et celui-ci a abandonné le chantier le 29 juin 2017. Aucun acte interruptif n’est intervenu depuis cette date et la prescription est donc en tout état de cause acquise au 29 juin 2019, aucune preuve d’une impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure n’étant établie ;
— il est expressément stipulé à l’article 33 des conditions générales de la police d’assurance que l’indemnité complémentaire est conditionnée à l’exécution des travaux de réparation dans un délai de deux ans à compter de l’accord sur le montant de l’indemnité. Cette clause ne constitue pas une déchéance de garantie, mais une condition, et il n’est pas contestable que cette condition n’était pas remplie en l’espèce puisque les travaux dont le paiement est demandé n’ont pas été exécutés dans le délai contractuellement fixé.
Cette clause n’est ni ambigüe, ni équivoque, ni abusive, le délai de deux années à compter de l’accord sur l’indemnité étant raisonnable, et la possibilité ou non de réaliser les travaux ne dépendant aucunement de la volonté de l’assureur.
Les époux [O] ne démontrent nullement avoir été dans l’impossibilité totale de réaliser les travaux dans le délai convenu. Dès l’abandon de chantier par M. [K] en juin 2017, rien ne les empêchait de faire constater l’état d’avancement du chantier par un huissier ou un expert en bâtiment, et de missionner une autre société pour reprendre ou achever la prestation, l’expert ayant indiqué que les travaux de carrelage pouvaient techniquement être réalisés.
Enfin, les époux [O] ne l’ont pas informée des difficultés rencontrées.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de l’indemnité complémentaire
L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que : « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. »
L’action en exécution d’une transaction relative au règlement du sinistre dérive du contrat d’assurance est soumise à la prescription biennale.
En application de l’article 2233 du code civil, lorsque l’indemnité est subordonnée à la réalisation d’une condition, la prescription ne court qu’à compter de la réalisation de la condition.
En l’espèce, l’article 33 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par les époux [O] subordonne le versement de l’indemnité complémentaire à une reconstruction ou une réparation dans un délai de deux ans à compter de l’accord réciproque sur le montant de l’indemnité, sauf impossibilité absolue, et précise que cette indemnisation est versée lors de l’achèvement des travaux sur présentation des justificatifs des dépenses effectuées.
Le Gan soutient que le point du départ du délai de prescription de l’action en paiement de l’indemnité complémentaire est la date à laquelle elle a donné son accord sur le montant de cette indemnité, soit le 27 novembre 2015, et qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu depuis.
En réalité, le paiement de l’indemnité différée étant subordonné à la condition de la reconstruction d’un immeuble et à la justification du coût de celle-ci, la prescription ne peut courir qu’à compter de la réalisation de ces conditions.
L’assuré disposait par conséquent d’un délai de deux ans pour réaliser les travaux de reconstruction à compter de l’accord des parties sur le montant de l’indemnité de sorte que l’évènement donnant naissance à son action correspond à la date à laquelle ce délai de deux ans a expiré soit le 27 novembre 2017.
En l’absence de réalisation de ces conditions, la prescription de l’action en paiement de cette indemnité n’a pu commencer à courir qu’à l’issue de ce délai de deux ans, soit à compter du 27 novembre 2017.
Le délai pour agir expirait donc le 27 novembre 2019.
L’action en paiement initiée par assignation délivrée le 11 octobre 2019 n’est par conséquent pas prescrite.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [O]
Sur l’opposabilité de la clause relative au paiement de l’indemnité différée :
L’article L. 113-5 du code des assurances dispose que : « lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. »
L’article 33 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par les époux [O] auprès du Gan sous l’intitulé « les règles d’estimation des dommages « immobiliers » » énonce que :
« Les règles d’estimation varient selon que les biens immobiliers sinistrés sont réparés ou reconstruits ou non.
1. Les bâtiments sont réparés ou reconstruits :
Vous devez produire le permis de construire ou l’ordre du service de travaux aux entreprises.
L’indemnité de base est estimée selon la valeur de reconstruction au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté.
Le versement de l’indemnité complémentaire correspondant à l’indemnité valeur à neuf est subordonné, sauf impossibilité absolue, à une reconstruction ou une réparation :
' dans un délai de deux ans à compter de l’accord réciproque sur le montant de l’indemnité ;
' effectuée sans modification par rapport à sa destination initiale ;
' entreprise sur le même terrain.
Cette indemnisation complémentaire vous est versée lors de l’achèvement des travaux sur présentation des justificatifs des dépenses effectuées pour la reconstruction ou la réparation. »
— sur la qualification de la clause
Les époux [O] soutiennent que cette clause doit être qualifiée de clause de déchéance de garantie et qu’elle n’est pas valable puisqu’elle n’apparaît pas en caractères très apparents.
La déchéance de garantie est une sanction contractuellement prévue privant le titulaire d’un droit de la possibilité de s’en prévaloir en raison de sa méconnaissance d’une obligation de faire ou de ne pas faire, et concerne l’inexécution d’une obligation contractuelle postérieure au sinistre, tandis que la clause qui formule des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée constitue une condition de la garantie.
En l’espèce, la clause litigieuse vise à subordonner le règlement de l’indemnité différée due par l’assureur à la justification de la reconstruction du bâtiment sinistré en produisant, dans un certain délai, des factures attestant de la réalisation des travaux, et ce pour respecter le principe indemnitaire de l’assurance de dommage posé par l’article L. 121-1 du code des assurances. Cette clause ne peut en conséquence s’analyser en une clause de déchéance de garantie, qui sanctionne une inexécution contractuelle imputable à l’assuré et postérieure au sinistre, mais comme une clause définissant les conditions de versement de l’indemnité.
Dès lors, les dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances qui exigent que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions soient mentionnées en caractères très apparents ne sont pas applicables.
— sur le caractère abusif de la clause
En application de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 23 avril 2015 aff. C-96/14 Van Hove) a dit pour droit que l’article 4, paragraphe 2, de la Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprété comme suit :
>> S’agissant de la notion d'« objet principal du contrat » :
33 Les clauses du contrat qui relèvent de la notion d'«objet principal du contrat», au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, doivent s’entendre comme étant celles qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci (voir, en ce sens, arrêts Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C-484/08, EU:C:2010:309, point 34, ainsi que Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, point 49). En revanche, les clauses qui revêtent un caractère accessoire par rapport à celles qui définissent l’essence même du rapport contractuel ne sauraient relever de la notion d'«objet principal de contrat», au sens de cette disposition (arrêts Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, point 50, ainsi que Matei, C-143/13, EU:C:2015:127, point 54).
34 En ce qui concerne le point de savoir si une clause relève de l’objet principal d’un contrat d’assurance, il importe de relever, d’une part, que, selon la jurisprudence de la Cour, une opération d’assurance se caractérise par le fait que l’assureur se charge, moyennant le paiement préalable d’une prime, de procurer à l’assuré, en cas de réalisation du risque couvert, la prestation convenue lors de la conclusion du contrat (arrêts CPP, C-349/96, EU:C:1999:93, point 17; Skandia, C-240/99, EU:C:2001:140, point 37, et Commission/Grèce, C-13/06, EU:C:2006:765, point 10).
35 D’autre part, s’agissant d’une clause contractuelle contenue dans un contrat d’assurance conclu entre un professionnel et un consommateur, le dix-neuvième considérant de la directive 93/13 dispose que, dans de tels contrats, les clauses définissant ou délimitant clairement le risque assuré et l’engagement de l’assureur ne font pas l’objet d’une appréciation du caractère abusif, dès lors que ces limitations sont prises en compte dans le calcul de la prime payée par le consommateur.
[']
37 À cet égard, la Cour a eu l’occasion de rappeler que l’examen d’une clause contractuelle, afin de déterminer si celle-ci relève de la notion d'«objet principal du contrat», au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, doit être effectué au regard de la nature, de l’économie générale et de l’ensemble des stipulations du contrat ainsi que de son contexte juridique et factuelle (voir, en ce sens, arrêt Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, points 50 ainsi que 51).
En l’espèce, l’article 33 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par les époux [O] fixe les règles d’estimation des dommages et les conditions dans lesquelles l’indemnisation par l’assureur est exécutée. Une telle clause définit ou délimite ainsi l’engagement de l’assureur et s’analyse comme un élément essentiel du contrat, de sorte qu’elle concerne l’objet principal du contrat litigieux. Ces conditions s’expliquent par le fait que l’assurance en valeur à neuf constitue un aménagement contractuellement apporté au strict principe indemnitaire, tel que fixé par l’article L. 121-1 du code des assurances en matière d’assurance aux biens et prévoyant que l’indemnité d’assurance ne peut excéder le montant de la valeur du bien assuré au jour du sinistre.
>> S’agissant de la notion de « rédaction claire et compréhensible » :
40 ['] l’exigence de transparence des clauses contractuelles, posée par la directive 93/13, ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical de celles-ci. Au contraire, le système de protection mis en 'uvre par la directive 93/13 reposant sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne, notamment, le niveau d’information, cette exigence de transparence doit être entendue de manière extensive (voir, en ce sens, arrêts Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, points 71 et 72, ainsi que Matei, C-143/13, EU:C:2015:127, point 73).
41 Revêtent ainsi pour le consommateur une importance essentielle aux fins du respect de l’exigence de transparence non seulement l’information donnée préalablement à la conclusion du contrat sur les conditions de l’engagement, mais également l’exposé des particularités du mécanisme de prise en charge ['] ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui. Il en va ainsi dans la mesure où le consommateur décidera, au regard de ces deux types d’éléments, s’il souhaite se lier contractuellement à un professionnel en adhérant aux conditions rédigées préalablement par celui-ci (voir, par analogie, arrêts RWE Vertrieb, C-92/11, EU:C:2013:180, point 44; Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, points 70 et 73, ainsi que Matei, C-143/13, EU:C:2015:127, point 74).
[']
47 Dès lors, s’agissant des particularités d’une clause contractuelle, telle que celle en cause au principal, il appartient au juge ['] de déterminer si, au regard de l’ensemble des éléments de fait pertinents, dont la publicité et l’information fournies par l’assureur dans le cadre de la négociation du contrat d’assurance ainsi que, plus généralement, de l’ensemble contractuel, un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé pouvait non seulement connaître [les notions visées par la clause] ['], mais également évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives pour lui, de [cette stipulation].
[']
49 Dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi arrivait à la conclusion qu’une clause, telle que celle en cause au principal, ne relève pas de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 5 de cette directive, si le libellé d’une clause contractuelle n’est pas clair, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut.
En l’espèce, l’article 33 litigieux du contrat est parfaitement compréhensible par un consommateur moyen, en distinguant clairement les règles d’estimation selon que les biens immobiliers sinistrés sont réparés ou reconstruits ou non, et en distinguant dans le premier cas l’indemnité de base et l’indemnité complémentaire.
Le contrat contient en outre un tableau récapitulatif des montants de la garantie reprenant pour chaque hypothèse les biens objets de la garanties et les limites de la garantie et se référant aux règles d’estimation des biens immobiliers.
Le versement de l’indemnité complémentaire est subordonné à une reconstruction ou une réparation dans un délai de deux ans à compter de l’accord réciproque sur le montant de l’indemnité, et il est effectué lors de l’achèvement des travaux sur présentation des justificatifs des dépenses effectuées pour la reconstruction ou la réparation.
Il en résulte que, contrairement à ce qu’affirment les époux [O], cette clause est dépourvue d’ambiguïté et ne nécessite aucune interprétation.
Le courrier daté du 6 novembre 2017 adressé au cabinet d’expertise Braem par M. et Mme [O], par lequel ils sollicitent un « prolongement du délai de présentation des factures concernant la reconstruction de [leur] habitation», établit qu’ils avaient parfaitement compris le sens et la portée de cette clause.
Dès lors que la clause litigieuse est claire et compréhensible pour un consommateur, son caractère abusif ne peut être apprécié par la cour.
Le moyen n’est ainsi pas fondé, de sorte que la clause litigieuse est opposable aux époux [O].
Sur l’impossibilité absolue de reconstruction dans le délai de deux ans
Le délai contractuel de reconstruction de deux ans s’impose aux parties, sauf dérogation convenue entre elles ou démonstration par l’assuré de l’impossibilité absolue dans laquelle il s’est trouvé pour procéder à cette reconstruction dans ce délai.
En l’espèce, les époux [O] ont fait parvenir au Gan les factures de reconstruction correspondant aux travaux de gros 'uvre, de menuiserie, de plâtrerie et de chauffage. A ce titre, l’assureur leur a adressé un chèque de 25 000 euros le 25 avril 2017, puis deux versements de 37 186 euros le 25 juillet 2017 et de 57 347 euros le 31 octobre 2017 à titre « d’acompte sur différé ».
Les travaux de carrelage confiés à l’entreprise [K] ont débuté en mai 2017.
Par courrier daté du 9 juin 2017, M. [K] a fait part à l’architecte d’un certain nombre de réserves qu’il considérait « plus qu’importantes et déjà évoquées sans apport de solutions ».
Par courrier du 1er juillet 2017 adressé aux époux [O], M. [K] a signalé l’arrêt du chantier à compter du 29 juin 2017 et le recours à un expert. Il leur réclamait ensuite le règlement de 8 731,32 euros par lettre du 19 septembre 2017.
Les époux [O] versent aux débats deux courriers émanant du Gan et datés des 28 et 31 août 2017 se référant au litige avec l’entreprise [K] et indiquant qu’il entre dans l’exclusion de garantie prévue à leur contrat d’assistance juridique.
Par courrier du 21 septembre 2017, M. [U] [C], expert mandaté par le Gan, a convoqué M. [O] à la réunion de contrôle des travaux exécutés à la suite de l’incendie « en vue du règlement éventuel de l’indemnité différée ».
Le compte-rendu de cette réunion n’est pas produit.
En parallèle, la société Cunningham Lindsay France, assureur de M. [K], a organisé une expertise, dont la réunion initialement prévue en septembre 2017 a été reporté à trois reprises pour finalement se tenir le 13 novembre 2017.
Par lettre du 6 novembre 2017 adressée au cabinet d’expertise Braem, les époux [O] ont sollicité la prolongation du délai de présentation de factures de reconstruction.
Si le Gan soutient d’une part que la preuve de l’envoi et de la réception de ce courrier n’est pas rapportée, et d’autre part qu’il est dépourvu de tout effet puisqu’il n’a pas été adressé à l’assureur, il y a lieu de relever que les époux [O] apportent la preuve de la réception de ce courrier par le cabinet Braem en produisant un courriel émanant de ce dernier. En outre, il apparaît que c’est le cabinet Braem qui leur a adressé la proposition d’indemnité différée en novembre 2015 et leur a réclamé un certain nombre de pièces afin d’en assurer le versement.
Enfin, il ressort des deux courriers susvisés des 28 et 31 août 2017 émanant du Gan que les époux [O] l’avaient directement avertie des difficultés rencontrées.
La société Gan assurances ne peut donc valablement soutenir qu’elle n’en était pas informée.
N’ayant pas obtenu de prolongation de ce délai, il appartient aux époux [O] de démontrer qu’ils se sont trouvés dans l’impossibilité absolue de reconstruire dans le délai de deux ans.
Les conditions prévues par le contrat d’assurance se réfèrent non à la force majeure mais à la notion purement contractuelle d’ « impossibilité absolue » et le contrat n’apporte aucune précision quant à la nature ou l’origine de cette impossibilité absolue. L’article 1er du titre I consacré à la « signification des termes essentiels du contrat » ne comprend aucune définition de cette expression.
Il ressort des pièces versées aux débats que les travaux ont été interrompus depuis juin 2017 sans que les différents intervenants sur le chantier ne soient parvenus à trouver un accord pour lever les désordres de nature technique bloquant la reprise des travaux.
La qualité des travaux des précédents intervenants était remise en cause par M. [K], qui soutenait qu’elle l’empêchait d’exécuter ses prestations.
La possibilité de recourir à une autre entreprise avant l’expiration du délai de deux ans n’était pas envisageable puisqu’il ressort des constatations de l’expert judiciaire qu’au vu des désordres constatés, la dépose et le remplacement de la chape et du réseau de canalisations étaient nécessaires avant la pose du carrelage.
En effet, le rapport d’expertise établi postérieurement, à la suite à l’assignation par les époux [O] de l’ensemble des intervenants, conclut notamment que les désordres et l’arrêt du chantier étaient dus à la modification des prescriptions par M. [K], entraînant une malfaçon dans la réalisation du complexe isolant-chape.
Sur ce point, si le Gan indique qu’il résulte de la note en expertise n°2 versée aux débats que les travaux de carrelage pouvaient techniquement être réalisés, il ressort en réalité des constatations expertales que M. [K] a prévu un isolant et une chape non conformes à la règlementation, et qui n’étaient pas ceux prévus initialement, et alors qu’il ne lui avait à aucun moment été demandé de poser un isolant sur chape. L’expert souligne qu’ayant modifié de sa propre initiative la composition du complexe, M. [K] se devait d’en vérifier la faisabilité auprès d’entreprises compétentes, ce qu’il n’a pas fait.
Ainsi, l’expert conclut que les travaux de carrelage pouvaient être réalisés par M. [K], mais qu’à compter du moment où il a initié les travaux en modifiant les prescriptions initiales, il en est résulté une malfaçon dans la réalisation du complexe isolant-chape et une épaisseur insuffisante de la chape, entraînant un non-respect de la règlementation en termes de passage des canalisations de chauffage.
Il en résulte que postérieurement à l’abandon de chantier, la reprise des travaux par une autre entreprise n’était pas possible, dès lors qu’aucun locateur d’ouvrage n’aurait accepté d’intervenir sur un support présentant des désordres dont la levée n’était pas réalisable dans ce même délai.
Au vu de ces éléments, force est de constater que les époux [O], ne pouvaient obtenir la réalisation de la totalité des travaux pour le 27 novembre 2017, en raison d’une contrainte extérieure à leur volonté, imprévisible et insurmontable sur un si court laps de temps, et alors même qu’ils avaient par ailleurs fait preuve de diligences, et tandis qu’ils n’avaient pu bénéficier d’une prorogation du délai par l’assureur, pourtant avisé des difficultés.
Les époux [O] se sont ainsi trouvés dans l’impossibilité absolue d’achever la reconstruction dans le délai de deux ans.
Les autres conditions prévues à l’article 33 des conditions générales du contrat, à savoir une reconstruction effectuée sans modification par rapport à sa destination initiale et entreprise sur le même terrain ne sont pas critiquées par l’assureur.
La clause est ainsi rédigée qu’elle permet à l’assuré de percevoir l’indemnité dans sa totalité en cas d’impossibilité absolue de reconstruire dans le délai de deux ans.
Le jugement critiqué sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de M. et Mme [O] de la somme de 75 865 euros au titre du solde de l’indemnité différée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
d’autre part, à condamner la société Gan assurances aux entiers dépens de première instance et d’appel
enfin, à condamner la société Gan assurances à payer à M. et Mme [O] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et par conséquent, déclaré recevable l’action introduite par M. [J] [O] et Mme [S] [E] à l’encontre de la société Gan assurances;
L’infirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Gan assurances à payer à M. [J] [O] et Mme [S] [E] épouse [O] la somme de 75 865 euros au titre du solde de l’indemnité différée ;
Condamne la société Gan assurances aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Gan assurances à payer à M. [J] [O] et Mme [S] [E] épouse [O] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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