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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 18 déc. 2025, n° 24/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 19 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
Ordonnance du 18 Décembre 2025
RG N° : N° RG 24/00549 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMQH
AFFAIRE : [N] C/ [D]
ORDONNANCE
DU 18 Décembre 2025
Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS
ET :
Madame [G] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante – non représentée
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du Mans du 19 septembre 2024 ;
Vu la déclaration d’appel de M. [W] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 25 novembre 2024 ;
Vu l’absence de constitution d’intimé (Mme [G] [D]) ;
Vu l’avis du greffe invitant le conseil de M. [W] [N] à faire signifier sa déclaration d’appel conformément à l’article 902 du code de procédure civile ;
Vu la convocation des parties par le greffe pour l’audience de mise en état du 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les trois premiers alinéas de l’article 902 du code de procédure civile :
'A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.'
En l’espèce, l’appelant ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d’appel dans les délais prescrits ci-dessus. Les parties sont absentes à l’audience.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
M. [W] [N] est condamné au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de M. [W] [N] ;
Condamnons M. [W] [N] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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