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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 7, 20 nov. 2025, n° 25/02356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 3 octobre 2024, N° 24/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02356 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKYLT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Octobre 2024 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY – RG n° 24/00016
APPELANT
Monsieur [C] [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Olivier YACOUB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 243, non comparant
INTIMÉE
S.P.A. [14]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Me Florence BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0470
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre et Monsieur David CADIN, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Monsieur David CADIN, Magistrat honoraire
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Au sein d’un ensemble immobilier en copropriété situé sur le territoire de la commune de [Localité 9], [Adresse 2], M. [C] [N] [G] était locataire au sein du lot n°3.
Les biens sont situés depuis 2019 dans le périmètre dit « des fauvettes » institué dans le cadre d’un traité de concession d’aménagement entre la [14] et l’EPT [11].
Les droits de préemption et d’expropriation ont été délégués à la [14].
Par délibération de son Conseil d’Administration du 22 mars 2022, la [14] a approuvé le recours à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique en vue de procéder à la destruction de l’ensemble immobilier.
La [14] a notifié son mémoire d’éviction locative à M. [C] [N] [G] par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, délivré à personne.
Le 14 mars 2024, la [14] a saisi le juge de l’expropriation de Seine-[Localité 13] aux fins de fixation de la date de transport et d’audition des parties.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le transport sur les lieux a été effectué le 30 mai 2024, M. [C] [N] [G] étant absent lors du transport.
Par mémoire reçu le 17 septembre 2024, la [14] a entendu se désister.
M. [C] [N] [G] n’avait pas déposé d’écritures.
Par jugement de désistement réputé contradictoire du 03 octobre 2024, le juge de l’expropriation de Seine-[Localité 13] a :
CONSTATÉ que M. [C] [N] [G] et les occupants de son chef ont quitté le logement situé [Adresse 2] à [Localité 8], lot 3 (bâtiment A, escalier 1, au rez-de -chaussée porte gauche) ;
CONSTATÉ que M. [C] [N] [G] et les occupants de son chef disposent d’une nouvelle adresse sise [Adresse 3] à [Localité 8] ;
CONSTATÉ que la [14] n’est plus tenue à son obligation de relogement à l’égard de M. [C] [N] [G] ;
CONSTATÉ, au visa de l’article 395 du code de procédure civile, que le désistement d’instance de la [14] est parfait ;
DIT, au visa de l’article 399 du même code, que chacune des parties conserve à sa charge les frais de procédure et dépens qu’elle a exposés ;
Ce jugement a été signifié à personne le 8 novembre 2024.
Par déclaration au greffe adressée par RPVA du 05 décembre 2024, M. [C] [N] [G] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
CONSTATÉ que M. [C] [N] [G] et les occupants de son chef ont quitté le logement situé [Adresse 2] à [Localité 8], lot 3 ;
CONSTATÉ que M.[C] [N] [G] et les occupants de son chef disposent d’une nouvelle adresse sise [Adresse 3] à [Localité 8] ;
CONSTATÉ que la [14] n’est plus tenue à son obligation de relogement à l’égard de M. [C] [N] [G] ;
En réponse à un courriel du greffe du 6 décembre 2024 l’interrogeant sur l’objet de son appel, maître [X] [O] répondait le 9 janvier 2025 que le jugement du 3 octobre 2024 était irrégulier et inexact en tous ses motifs et que le désistement était également contesté. Un courriel du 28 janvier 2025 faisait état d’une déclaration modificative d’appel du même jour qui figure au dossier de la cour.
***
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1/ Adressées au greffe par RPVA le 16 juin 2025 (puis déposées le 10 juillet 2025 à l’audience par un confrère) par M. [C] [N] [G], appelant, notifiées le 17 juillet 2025 (AR le 21/07/2025 signé par Me [I]), et aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
INFIRMER le jugement du 03 octobre 2024 ;
CONDAMNER la [14] à faire deux offres de relogement à M. [C] [N] [G] conformes aux articles L.423-1 à L.423-5 et R.423-1 à R.423-10 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux articles L.314-1 à L.314-7 du code de l’urbanisme sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de l’arrêt à intervenir et pour une durée de 30 jours ;
CONDAMNER la [14] à payer à M. [C] [N] [G] 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens.
Par courrier LRAR du 27 juin 2025, le conseil de la [14] a signifié n’avoir jamais été destinataire de la déclaration d’appel de M. [N] [G] ni des conclusions d’appelant, et a donc demandé le renvoi de l’audience de plaidoirie du 10 juillet 2025.
Elle se constituait pour sa cliente.
Par courriel du 30 juin 2025, le greffe de la chambre faisait parvenir une copie de l’avis de déclaration d’appel adressée le 11 février 2025 (notification conformément à l’article R 311-24 du code de l’expropriation) à la [14].
Par courriel du 3 juillet 2025, répondant à celui du greffe de la veille, Maître Olivier YACOUB indiquait ne pas s’opposer à la demande de renvoi de la [14].
2/ Adressées au greffe le 19 août 2025 par la [14], intimée, notifiées le 22 août 2025 (AR non rentré), et aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal,
De constater l’irrecevabilité de l’appel de Monsieur [C] [N] [G] au regard du certificat de non-appel établi le 20 janvier 2025 par le greffe civil de la Cour d’appel ;
De constater l’irrecevabilité des conclusions d’appelant déposées au greffe le 10 juillet 2025 , soit après le délai de 3 mois, et ce conformément à l’article R.311-26 du code de l’expropriation ;
En conséquence,
déclarer la caducité de la déclaration d’appel notifiée par Monsieur [C] [N] [G] le 05 décembre 2025 sous le numéro RG 25/02356 ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 03 octobre 2024 par la Chambre des Expropriations de [Localité 7] (RG 24/00016) en ce qu’il a :
Constaté que Monsieur [C] [N] [G] et les occupants de son chef ont quitté le logement situé [Adresse 1] à [Localité 10] (Bâtiment A, escalier 1, au rez-de-chaussée porte gauche) ;
ConstatÉ que Monsieur [C] [N] [G] et les occupants de son chef disposent d’une nouvelle adresse sise [Adresse 3] à [Localité 8] ;
ConstatÉ que la [14] n’est plus tenue à son obligation de relogement à l’égard de Monsieur [C] [N] [G] ;
CONSTATÉ que le désistement d’instance de la [14] est parfait ;
A titre subsidiaire, si la cour venait à déclarer l’appel interjeté de Monsieur [C] [N] [G] recevable et déclarer les conclusions notifiées le 10 juillet 2025 par Monsieur [C] [N] [G] recevables, la [14] demande de confirmer la décision en toutes ses dispositions et ainsi :
CONSTATÉ que M. [C] [N] [G] et les occupants de son chef ont quitté le logement situé [Adresse 2] à [Localité 8], lot 3 ;
CONSTATÉ que M. [C] [N] [G] et les occupants de son chef disposent d’une nouvelle adresse sise [Adresse 3] à [Localité 8] ;
CONSTATÉ que la [14] n’est plus tenue à son obligation de relogement à l’égard de M. [C] [N] [G] ;
CONSTATÉ que le désistement d’instance de la [14] est parfait ;
DIT que chacune des parties conserve à sa charge les frais de procédure et dépens qu’elle a exposés ;
De CONDAMNER solidairement M. [C] [N] [G] à verser à la [14] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
De CONDAMNER M. [C] [N] [G] aux entiers dépens.
****
SUR CE,
Nonobstant le certificat de non-appel du 2 janvier 2025 versé aux débats par l’avocate de l’expropriant (pièce n°11) mais émanant du greffe civil de la cour d’appel de Paris, la déclaration d’appel de l’exproprié faite par [12] auprès du greffe de la chambre 4.7 (en charge des expropriations) le 5 décembre 2024, soit dans le délai d’un mois à compter de la signification à personne du jugement le 8 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article R 311-24 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, est recevable dans son principe.
En revanche, la déclaration modificative d’appel contestant également le désistement et datée du 28 janvier 2025, figurant au dossier de la cour, sera déclarée irrecevable comme tardive au regard des mêmes dispositions précitées, étant précisé qu’elle avait été formée par courriel.
S’agissant des conclusions du 16 juin 2025 adressées puis déposées le 10 juillet 2025 à l’audience par l’avocat de l’exproprié (et par un confrère), la cour constate qu’elles ne l’ont pas été dans le délai réglementaire fixé par les dispositions de l’article R 311-26 alinéa 1er, à savoir trois mois à compter de la déclaration d’appel (5 décembre 2024), à peine de caducité de cette dernière relevée d’office.
Les conclusions de l’avocate de l’expropriant du 19 août 2025 sont – elles -recevables car respectueuses du délai de trois mois imposé par l’article R 311-26 alinéa 2 du code précité, étant précisé que l’avis de déclaration d’appel adressé en lettre simple le 11 février 2025 par le greffe directement à la [14], est valide et correspond à la pratique de la cour tant que l’avocat ne s’est pas constitué en appel.
En application de l’article R 311-26 alinéa premier dudit code, la cour prononcera la caducité de la déclaration d’appel de M. [C] [N] [G], comme demandé par la [14].
L’équité commande de débouter les deux parties de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige, chacune des parties conservera également la charge de ses dépens.
***
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition, et en dernier ressort,
Vu les articles R 311-24 et R 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel formée par M. [C] [N] [G] le 5 décembre 2024.
Déboute les deux parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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