Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 7, 20 novembre 2025, n° 25/02356
TJ Bobigny 3 octobre 2024
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CA Paris 20 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité du jugement

    La cour a constaté que la déclaration d'appel était recevable, mais a rejeté les arguments de Monsieur [C] [N] [G] concernant l'irrecevabilité du jugement.

  • Rejeté
    Obligation de relogement

    La cour a constaté que l'expropriant n'était plus tenu à son obligation de relogement après le départ de Monsieur [C] [N] [G].

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité

    La cour a décidé d'équité de débouter les deux parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, M. [C] [N] [G] a interjeté appel d'un jugement du Tribunal Judiciaire de Bobigny qui avait constaté son départ du logement et la fin de l'obligation de relogement de la S.P.A. [14]. La question juridique principale était la recevabilité de l'appel, contestée par la S.P.A. [14] qui a demandé la caducité de la déclaration d'appel. La juridiction de première instance avait constaté le désistement de la S.P.A. [14] et la situation de relogement de M. [C] [N] [G]. La Cour d'appel a jugé que la déclaration d'appel était recevable, mais a prononcé sa caducité en raison du non-respect des délais pour les conclusions. Elle a donc infirmé partiellement le jugement en ce qui concerne la recevabilité, mais a confirmé la caducité de l'appel et débouté les parties de leurs demandes d'indemnité.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 7, 20 nov. 2025, n° 25/02356
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/02356
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 3 octobre 2024, N° 24/00016
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2025
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Sur les parties

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