Infirmation partielle 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 24 févr. 2026, n° 25/02419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 19 juin 2025, N° 25/00293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02419 -
N° Portalis DBVM-V-B7J-MXOL
C3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 24 FEVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 25/00293)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 19 juin 2025
suivant déclaration d’appel du 02 juillet 2025
APPELANT :
M. [Q] [C]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [P] [H]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
LA MGEN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après consultation le 22 janvier 2023 chez le Dr [Q] [C], ophtalmologiste, à la suite de laquelle a été posé le diagnostic d’une cataracte à l''il gauche, et décision d’intervention chirurgicale prise pour le 8 février 2024, Mme [P] [H] a été reçue le 1er février 2024 en consultation anesthésique pré-opératoire par le Dr [Y] [G] qui lui a notamment prescrit l’arrêt de son traitement Apixaban 5mg cp (Eliquis) à partir du 4 février 2024, traitement instauré en juin 2023 par le Dr [Z], cardiologue.
Dès le lendemain de l’intervention chirurgicale réalisée le 8 février 2024 par le Dr [C], Mme [V] s’est plainte régulièrement de la présence d’une tache permanente dans l’oeil gênant sa vision.
Après un traitement sans résultat (Chibrocadron et Indocollyre), le Dr [C] a orienté Mme [V] vers le Dr [T] qui a diagnostiqué une occlusion de l’artère cilio-rétinienne, diagnostic confirmé lors d’une consultation chez le Dr [X] ophtalmologiste au centre Kleber le 14 mars 2024.
Par certificat du 18 mars 2024, le Dr [I] [Z], cardiologue, a indiqué que Mme [H] a présenté « une occlusion de l’artère cilio-rétinienne survenant semble-t-il après l’arrêt pendant quelques jours de son traitement de l’Eliquis pour une chirurgie ophtalmologique».
Le 19 avril 2024, Mme [H] a été examinée par le Dr [A] [D] de l’institut cardio-vasculaire de [Localité 6] qui a notamment mentionné que « la patiente a présenté récemment une occlusion artérielle cilio-rétinienne en lien d’après elle avec l’arrêt du traitement anti-coagulant en vue d’une chirurgie de cataracte » et conclu à l’absence d’artériopathie évolutive au niveau des TSA et des membres inférieurs (…) »
Le 3 juillet 2024, le Pr [K] [F], mandaté par le médecin conseil de la MAIF, a procédé au dépôt d’un rapport d’expertise amiable non contradictoire.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 14 février 2025, Mme [H] a fait assigner le Dr [G], le Dr [C] et la société MGEN devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble en référé-expertise et condamnation des défendeurs à lui verser une provision de 15.000€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 juin 2025, le juge des référés du tribunal précité a :
— ordonné une mesure d’expertise médicale de Mme [H], au contradictoire du Dr [G], du Dr [C] et de la société MGEN,
— commis pour y procéder un collège d’experts composé de M. [I] [N] (médecin-réanimateur) et M. [O] [E] (ophtalmologue),
avec pour mission tous droits et moyens des parties étant réservés de :
1- convoquer toutes les parties, ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2- entendre tous sachants ;
3- se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’état de santé de Mme [H] ainsi qu’aux éventuelles complications rencontrées depuis les interventions chirurgicales, et, après y avoir été autorisé par la victime ou son représentant, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- prendre connaissance de la situation de Mme [H] ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, son statut exact ;
5- procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Mme [H] née le [Date naissance 2] 1948 et demeurant [Adresse 7] à [Localité 7] ; examen clinique qui n’aura lieu qu’en présence du médecin expert désigné et sans la présence des avocats ;
6- rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;
7- décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs et l’évaluation de son état de santé ;
8- analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec les préjudices allégués; éventuellement dire si les lésions et séquelles sont imputables, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) ;
9- à partir des déclarations de la partie demanderesse, de ses proches et tout sachant, indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de 1'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
10- donner son avis sur la ou les origines des problèmes survenus ;
11- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
12- abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’intervention et du/des traitements qu’elles rendaient nécessaires, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique, si possible :
— la réalité des lésions initiales;
— la réalité de l’état séquellaire ;
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
13- perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- déficit fonctionnel temporaire 1 indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
15- consolidation: fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- assistance par tierce personne : indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser’ la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité ainsi que la durée prévisible ;
20- frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- perte gains professionnels futurs : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- incidence professionnelle : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- dommage esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre de l’AlPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- préjudice sexuel : dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- préjudice d’agrément : donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif, étant précisé que ce préjudice peut influer sur l’importance du déficit fonctionnel permanent ;
26- relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales;
27- les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
— fixé à 3.000€ le montant de la somme à consigner par Mme [H] avant le 20 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque,
— dit que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile,
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il pourra s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport,
— dit que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble,
— dit que le collège d’experts déposera au greffe un pré-rapport unique écrit de leurs opérations et impartiront aux parties un délai pour présenter leurs observations,
— dit que le collège d’experts devra déposer son rapport au plus tard le 26 octobre 2025,
— dit que le collège d’experts devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur,
— débouté Mme [H] de sa demande provisionnelle de 15.000€,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens.
Par déclaration déposée le 2 juillet 2025, le Dr [C] a relevé appel de cette ordonnance en ses seules dispositions constituant le point 3 de la mission d’expertise : « Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’état de santé de Madame [P] [H] ainsi qu’aux éventuelles complications rencontrées depuis les interventions chirurgicales, et, après y avoir été autorisé par la victime ou son représentant, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissement de soins concernant la prise en charge de la victime. »
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 octobre 2025, le Dr [C] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé entreprise rendue par la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Grenoble le 19 juin 2025 en ce qu’elle a dit que les experts judiciaires auraient pour mission de « se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’état de santé de Mme [H] ainsi qu’aux éventuelles complications rencontrées depuis les interventions chirurgicales et, après y avoir été autorisé par la victime ou son représentant, se faire communiquer par tout tiers détenteur l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tout médecin et établissement de soins concernant la prise en charge de la victime »,
ce faisant,
— dire que les experts judiciaires auront pour mission de se faire communiquer par lui ou tous autres détenteurs, les éléments médicaux relatifs à l’état de santé de Mme [H] en relation avec les soins qui lui ont été prodigués faisant l’objet de l’expertise et en relation avec les complications rencontrées,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de condamnation provisionnelle de Mme [H],
ce faisant,
— rejeter l’appel incident de Mme [H] et le débouter de sa demande de condamnation provisionnelle dirigée à son encontre,
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] aux entiers dépens distraits au profit de la SCP LW Avocats, Me Grimaud, avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses uniques conclusions déposées le 19 août 2025 au visa des articles L.1142-1 et L 4127-5 et suivants code de la santé publique, des articles 1231-1 et suivants du code civil, et de l’article 145 du code de procédure civile, signifiées à l’intimée défaillante le 27 octobre 2025, Mme [H] entend voir la cour :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné une expertise avec désignation de collèges d’experts chirurgien ophtalmologiste et médecin anesthésiste réanimateur,
— faire droit à son appel incident, et juger que les co-experts pourront s’adjoindre un sapiteur en chirurgie cardio-vasculaire, qu’il plaira à la juridiction,
— faire droit à son appel incident et réformer l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de provision,
— condamner solidairement le Dr [G] et le Dr [C] à lui payer une provision à valoir sur son préjudice d’un montant de 15.000€,
— condamner solidairement le Dr [G] et le Dr [C] à une somme de 1.800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la MGEN.
Dans ses uniques conclusions déposées le 1er décembre 2025 au visa des articles L.1110-4 et R.4127-4 du code de la santé publique, 226-13 du code pénal, 6 de la convention européenne des droits de l’homme et 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le Dr [G] entend voir la cour :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses écritures et en son appel incident interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble le 19 juin 2025 (25/00293),
— retenir le bien-fondé de l’appel formé par le Dr [C] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 19 juin 2025 (25/00293),
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 19 juin 2025 (25/00293) en ce qu’elle subordonne la communication des pièces médicales à l’initiative et/ou l’accord de la demanderesse :
« se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’état de santé de Mme [H] ainsi qu’aux éventuelles complications rencontrées depuis les interventions chirurgicales et, après y avoir été autorisé par la victime ou son représentant, se faire communiquer par tout tiers détenteur l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime »
statuant de nouveau,
— autoriser les défendeurs à produire et à remettre aux experts toutes pièces, y compris médicales et protégées par le secret, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que la demanderesse ne puisse s’y opposer en invoquant les règles du secret médical et professionnel,
en conséquence,
— ordonner, par une mention rectificative de la mission d’expertise, que les défendeurs puissent produire et remettre aux experts toutes pièces, y compris médicales et protégées par le secret, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que la demanderesse ne puisse s’y opposer en invoquant les règles du secret médical et professionnel ou en supprimant la référence à cette mention dans la mission d’expertise rédigée par le juge des référés,
en tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 19 juin 2025 (25/00293) en ce qu’elle a débouté Mme [H] de sa demande de provision à hauteur de 15.000€ formulée in solidum à son encontre et à l’encontre du Dr [C],
— rejeter l’appel incident de Mme [H] et la débouter de sa demande de condamnation provisionnelle dirigée à son encontre,
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile à la mutuelle MGEN qui n’a pas constitué avocat ; l’arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2025.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS
Sur la mission d’expertise
Il ressort d’une jurisprudence établie que le fait de solliciter une mesure d’expertise emporte renonciation pour le patient à se prévaloir du secret médical pour les faits, objets du litige, et que si le secret médical, qui a vocation à protéger le patient, s’impose à tous, en particulier au médecin, il ne saurait pour autant empêcher ce dernier, dont la responsabilité est recherchée, de révéler les informations strictement utiles à la manifestation de la vérité en vue de faire la preuve de sa bonne foi, en produisant en justice des documents couverts par le secret médical indispensables à l’exercice des droits de la défense et proportionnées au but poursuivi, sauf à violer les droits de la défense et le droit à un procès équitable.
Dès lors, le Dr [C] et le Dr [G] ayant droit à un procès équitable préservant les droits de la défense et le principe du contradictoire, il sera fait droit à leur demande d’infirmation de l’ordonnance s’agissant du chef de la mission d’expertise n°3, un expert judiciaire devant pouvoir se faire remettre par la victime ou son représentant légal ainsi que par tous tiers détenteurs, médecins et établissements de soins, toutes pièces, y compris médicales et protégées par le secret, dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que la victime ou son représentant légal ne puissent s’y opposer en invoquant les règles du secret médical et professionnel.
Le point 3 de la mission d’expertise sera infirmé en conséquence et ce chef de mission reformulé dans les termes du dispositif ci-après.
Il n’y a pas lieu de juger que « les co-experts pourront s’adjoindre un sapiteur en chirurgie cardio-vasculaire, qu’il plaira à la juridiction, » la mission d’expertise judiciaire autorisant déjà l’expert désigné à s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport.
Il appartiendra en conséquence aux experts judiciaires M.[I] [N] (médecin-réanimateur) et M. [O] [E] (ophtalmologue), d’apprécier à la faveur de l’avancement de leurs investigations, l’opportunité de recourir aux services d’un sapiteur dans la spécialité qu’ils jugeront nécessaire à la bonne exécution de leur mission.
Sur la demande de provision
Il résulte des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et L.1142-1 du code de la santé publique, que le juge des référés ne peut accorder une provision que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et que la mise en cause de la responsabilité d’un professionnel de santé, qui est une responsabilité personnelle, implique que celui-ci soit identifié et qu’il soit établi que la faute qui lui est reprochée et qui doit être prouvée par le demandeur lui est imputable.
Mme [H] ne peut pas utilement défendre sa demande de provision sur le fondement d’avis médicaux non contradictoires (rapport d’expertise amiable du Pr [F], courriers du Dr [Z], et du Dr [D] ) sur ses propres doléances telles qu’énumérées dans ses écriture d’appel ou encore sur des attestations de proches ou d’amis, voire sur des pièces non communiquées (avis du Dr [B] [W] chirurgien cardiothoracique dont elle fait état en page 7 de ses écritures d’appel), l’ensemble de ces pièces ne permettant pas de caractériser objectivement et au contradictoire de toutes les parties l’existence de manquements personnels du Dr [C] et du Dr [G] en relation causale avec la survenue du préjudice qu’elle dénonce, alors même que ces deux praticiens contestent toute faute de leur part dans la prise en charge de l’intéressée.
C’est donc à bon droit que les Dr [C] et [G] concluent à la confirmation de l’ordonnance déférée ayant rejeté la demande de provision de Mme [H] à la faveur d’exacts motifs adoptés par la cour, seule l’expertise judiciaire ordonnée étant de nature à mettre un terme à l’existence des contestations sérieuses quant à l’engagement de la responsabilité personnelle de ces deux praticiens.
Sur les mesures accessoires
Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour ainsi que ses dépens d’appel.
Les mesures accessoires de l’ordonnance déférée sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, statuant dans les limites de l’appel principal et incident, par arrêt rendu par défaut,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ses dispositions concernant le point 3 de la mission d’expertise médicale,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
Dit les experts judiciaires désignés M. [I] [N] (médecin-réanimateur) et M. [O] [E] (ophtalmologue) auront pour mission de :
— se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, toutes pièces, y compris médicales dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que la demanderesse ou son représentant légal ne puissent s’y opposer en invoquant les règles du secret médical et professionnel,
— se faire communiquer par tous tiers détenteurs, médecins et établissements de soins les éléments médicaux relatifs à l’état de santé de Mme [H] en relation avec les soins qui lui ont été prodigués faisant l’objet de l’expertise et en relation avec les complications rencontrées, sans que la victime ou son représentant légal ne puissent s’y opposer en invoquant les règles du secret médical et professionnel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la MGEN,
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et ses dépens personnels d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Acquitter ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Incident ·
- Appel ·
- Demande ·
- Article 700
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Taux d'intérêt ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Clause pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Heures supplémentaires ·
- Prime ·
- Titre ·
- Calcul ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Bulletin de paie ·
- Chiffre d'affaires
- Contrats ·
- Mouton ·
- Demande de radiation ·
- Leinster ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Courrier électronique ·
- Inexecution
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Médecine du travail ·
- Médecin du travail ·
- Transport de personnes ·
- Vienne ·
- Véhicule ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Insuffisance de motivation ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- République d’islande ·
- Royaume de norvège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Exécution déloyale ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Durée ·
- Vienne ·
- Cause
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Réalisation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Vienne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Rupture ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrepartie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement nul ·
- Résiliation ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Travail ·
- Titre ·
- Report ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Complément de salaire ·
- Indemnité ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.