Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 14 mai 2025, n° 24/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 22 mars 2024, N° 23/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
14 Mai 2025
— ---------------------
N° RG 24/00050 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CIPV
— ---------------------
[X] [C]
C/
Association CROIX ROUGE FRANCAISE
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
22 mars 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
23/00011
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
Association CROIX ROUGE FRANCAISE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure PERIES de la SELARL CAPSTAN-PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [C] a été embauché par l’Association Croix Rouge Française en qualité d’agent d’accueil, suivant contrat de travail à durée déterminée de remplacement à temps partiel du 1er mai 2017, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 1er septembre 2017.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective du personnel salarié de la Croix Rouge Française.
Après entretien préalable au licenciement fixé au 8 août 2022, Monsieur [J] [C] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 16 août 2022.
Monsieur [J] [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 12 janvier 2023, de diverses demandes.
Selon jugement du 22 mars 2024, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— condamné la Croix Rouge Française prise en la personne de son représentant légal à la somme de 2.377,84 euros,
— débouté Monsieur [J] [C] de sa demande d’indemnités au titre de RTT non pris,
— débouté Monsieur [J] [C] de sa demande de dommages et intérêts,
— dit que la demande reconventionnelle est recevable,
— débouté Monsieur [J] [C] de sa demande de complément de salaire,
— débouté les deux parties de leurs demandes d’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Croix Rouge Française prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 avril 2024 enregistrée au greffe, Monsieur [J] [C] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnités au titre de RTT non pris, débouté de sa demande au titre des compléments de salaire non perçus, débouté de sa demande formée au titre de dommages intérêts, dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 19 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [J] [C] a sollicité :
— de juger recevable et bien fondée l’appel interjeté,
— en conséquence :
*de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a : condamné la Croix Rouge prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement de la somme de 2.377,84 euros au titre des RTT non pris,
*de l’infirmer en ce qu’il l’a : débouté de sa demande formée au titre des RTT non pris, débouté de sa demande formée au titre des compléments de salaire non perçus, débouté de sa demande formée au titre des dommages intérêts, dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
*de condamner l’Association La Croix Rouge Association Loi 1901prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes : 2.377,84 euros au titre de l’indemnité de congés payés non servie, 773.18 euros au titre des RTT non pris, 3.019,80 euros au titre des compléments de salaire non perçus, 2.000 euros au titre des dommages intérêts, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 14 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l’Association Croix Rouge Française a demandé :
— d’infirmer le jugement rendu le 22 mars 2024 par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio en ce qu’il a : condamné la Croix Rouge Française prise en la personne de son représentant légal à la somme de 2.377,84 euros au titre de l’indemnité de congés payés, débouté la Croix Rouge Française de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la Croix Rouge Française prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens,
— statuant à nouveau, de débouter Monsieur [X] [C] de sa demande de 2.377,84 euros au titre de l’indemnité de congés payés non servie, de confirmer le jugement du 13 décembre 2023 en ses dispositions non contraires aux présentes,
— en tout état de cause : de condamner Monsieur [X] [C] au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [X] [C] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 février 2025, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mai 2025.
MOTIFS
L’Association Croix Rouge Française, appelante à cet égard, critique le jugement en ce qu’il l’a condamnée à une somme de 2.377,84 euros au titre de droits à congés payés correspondant à la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, chef dont Monsieur [C] sollicite quant à lui la confirmation.
Il est exact que la motivation des premiers juges est lacunaire, dans la mesure où l’article 7.1.4 de la convention collective du personnel salarié de la Croix Rouge Française est certes relatif à la question du report, et non de l’indemnisation des jours de congés payés, mais pour autant, cette question du report des congés payés 2019-2020 est essentielle pour déterminer du bien fondé, ou pas, de la demande de Monsieur [C] au titre du reliquat d’indemnité de congés payés, étant observé qu’il n’est, par ailleurs, pas contesté que Monsieur [C] a bénéficié, ensuite de la rupture du contrat de travail, du règlement par l’employeur d’une indemnité compensatrice de congés payés, correspondant aux congés payés acquis sur une période postérieure à celle objet de sa revendication.
Il ressort des éléments soumis à la cour :
— que Monsieur [C] a subi un accident le 22 février 2020, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la C.P.A.M. de Corse-du-Sud, et qu’il a fait l’objet d’arrêts de travail successifs, avant une visite de reprise intervenue le 30 mai 2022 devant la médecine du travail ayant conclu à une inaptitude du salarié, avec la mention que 'L’état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi', puis d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement notifié par lettre adressée le 16 août 2022,
— que l’article L3141-19-2 du code du travail, mentionné par l’appelante dans son argumentation, article qui dispose que 'Par dérogation au second alinéa de l’article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l’article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident', ne vise pas la situation de Monsieur [C], qui n’a pas été absent pendant toute la période d’acquisition des congés payés en cause et dont le contrat de travail n’était pas suspendu depuis au moins un an au 31 mai 2020, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déterminer si les dispositions conventionnelles, auxquelles se réfère l’employeur, sont plus favorables que celles de cet article,
— que parallèlement, l’article L3141-19-1 du code du travail, auquel fait également référence l’appelante, qui prévoit que 'Lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser. Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n’a pas expiré, est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l’article L. 3141-19-3. Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l’article L. 3141-19-3.' est applicable à la situation de Monsieur [C], conformément à l’article II de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, selon lequel, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les dispositions du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi. En effet, d’une part, aucune décision de justice passée en force de chose jugée n’est mise en évidence. D’autre part, les dispositions de l’article 7.1.4 de la convention collective précitée du personnel de salarié de la Croix Rouge Française selon lesquelles : 'Si en raison d’une absence due à un accident du travail, un accident de trajet, une maladie professionnelle ou non ou un congé maternité, le salarié n’a pas pu consommer la totalité ou une partie de ses droits à congés payés ou une partie de ses congés payés avant la fin de la période de consommation [soit du 1er mai de l’année en cours au 30 avril de l’année suivante selon l’article 7.1.2 de la même convention], le solde des congés payés sera, à cette date, reporté pour une durée maximum de 15 mois. Si le contrat de travail a pris fin, le salarié percevra une indemnité compensatrice pour les congés payés reportés.' ne sont pas plus favorables que celles de l’article L3141-19-1 du code du travail, puisque, suivant ces dispositions conventionnelles, la période de 15 mois maximum de report débute après la date de la fin de période de consommation (y compris dans le cas d’un arrêt de travail perdurant au-delà), soit en l’espèce à partir du 1er mai 2021, pour les congés payés acquis du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, donc bien en amont du point de départ de la période de report de 15 mois de l’article L3141-19-1, point de départ qui est postérieur à la reprise du travail, étant en sus observé qu’antérieurement à la loi du 22 avril 2024, il était admis que les congés payés acquis non pris par un salarié en raison d’absences liées devaient être reportés à la date de reprise du travail, règle qui était déjà plus favorable que l’article 7.1.4 de la convention collective,
— que l’employeur n’argue pas, ni a fortiori ne justifie pas avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de prendre effectivement ses droits à congés acquis sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 (ayant indiqué au salarié par divers courriels adressés sur la période du 9 décembre 2021 au 20 septembre 2022 que ces congés étaient perdus), ni avoir fourni une information sur le nombre de jours dont il disposait et la date jusqu’à laquelle ceux-ci pouvaient être pris,
— que dès lors, les droits à congés payés acquis sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 (dont le quantum n’est pas en soi contesté par l’employeur) n’étaient pas perdus au 31 juillet 2022, comme affirmé par l’Association Croix Rouge Française, qui, en réalité, ne met aucunement en lumière une expiration de la période de report de 15 mois desdits congés au jour de la rupture du contrat de travail liant les parties, le 16 août 2022,
— que l’employeur n’arguant pas, ni encore ne justifiant avoir réglé Monsieur [C] desdits droits, subsistants au jour de la rupture, un reliquat sur indemnité compensatrice de congés payés est ainsi dû à Monsieur [C], reliquat dont le montant, tel que retenu par le conseil de prud’hommes, n’est pas discuté en lui-même par l’Association Croix Rouge Française.
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard, sauf à préciser que le bénéficiaire de la condamnation de l’Association Croix Rouge Française au paiement d’une somme de 2.377,84 euros, exprimée nécessairement en brut, au titre de reliquat d’indemnité de congés payés est Monsieur [J] [C]. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Monsieur [C] critique quant à lui le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité au titre de RTT non pris, chef dont l’Association Croix Rouge Française sollicite quant à elle la confirmation.
Force est de constater que Monsieur [C] ne remet pas, à proprement parler, en cause l’observation des premiers selon laquelle il s’agit en réalité de jours fériés récupérables, et non de jours de RTT.
Or, il sera utilement rappelé qu’un salarié à temps partiel, comme l’était Monsieur [C] durant la relation de travail en cause, ne peut pas en principe bénéficier de jours de RTT, à moins de dispositions conventionnelles le prévoyant, dispositions dont l’existence n’est pas arguée par Monsieur [C] dans le cadre de ses écritures d’appel.
Une requalification de l’objet de la prétention n’a pas à être opéré, cet appelant sollicitant clairement une somme au titre de RTT non pris, demande constamment maintenue malgré les moyens adverses opposés relatifs à l’impossibilité de tels jours, de sorte que la cour ne peut considérer qu’il s’agit d’une simple erreur de terminologie juridique de cet appelant.
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de sa demande d’indemnité au titre de RTT non pris. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Concernant la demande de complément de salaire, déjà formée par Monsieur [C] en première instance et dont il a été débouté par les premiers juges, si l’Association Croix Rouge Française invoque, dans les motifs de ses écritures d’appel, une irrecevabilité de cette demande, elle n’en tire pas de conséquence dans le dispositif de ses écritures d’appel énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, ne formant pas de demande d’irrecevabilité de cette prétention adverse au titre de complément de salaire. Dès lors, la cour n’a pas à examiner cette irrecevabilité.
Sur le fond, comme observé par les premiers juges, il n’est pas mis en évidence que malgré les diverses relances par courriels de l’employeur sur ce point, Monsieur [C] ait transmis à ce dernier les relevés IJSS, conditionnant le paiement d’un complément prévoyance (et non d’un maintien de salaire) pour la période de septembre 2021 à avril 2022 visée par la revendication du salarié.
Il n’est aucunement justifié d’une carence, ou d’un manquement de l’employeur à ses obligations à l’égard de la prévoyance, de nature à justifier qu’il soit redevable auprès de Monsieur [C] des indemnités complémentaires sur la période de septembre 2021 à avril 2022.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de sa demande à cet égard. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Si Monsieur [C] querelle le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts, liée selon ces écritures à une privation d’une part importante de sa rémunération, il ne démontre aucunement d’un préjudice subi, lié causalement à une absence de paiement d’une partie de l’indemnité de congés payés, seule part de rémunération due au regard des développements précédents.
Dès lors, il sera débouté de sa demande de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.
L’Association Croix Rouge Française, succombant principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et d’appel.
Le jugement entrepris, non utilement critiqué sur ce point, sera confirmé en ses dispositions querellées, relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L’équité commande de prévoir la condamnation de l’Association Croix Rouge Française à verser à Monsieur [C] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 14 mai 2025,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 22 mars 2024, tel que déféré, sauf : à préciser que le bénéficiaire de la condamnation de l’Association Croix Rouge Française au paiement d’une somme de 2.377,84 euros, exprimée nécessairement en brut, au titre de reliquat d’indemnité de congés payés est Monsieur [J] [C],
Et y ajoutant,
DÉBOUTE l’Association Croix Rouge Française de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE l’Association Croix Rouge Française, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [J] [C] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE l’Association Croix Rouge Française, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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