Infirmation partielle 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 28 nov. 2023, n° 21/03653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/03653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 26 juillet 2021, N° F20/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C4
N° RG 21/03653
N° Portalis DBVM-V-B7F-LAJD
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Sandrine MONCHO
la SCP THOIZET & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 28 NOVEMBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG F 20/00068)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE (38)
en date du 26 juillet 2021
suivant déclaration d’appel du 10 août 2021
APPELANTE :
Madame [V] [S]
née le 15 Octobre 1957 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée Me Sandrine MONCHO, avocat postulant, inscrit au barreau de GRENOBLE
et par Me Christian BIGEARD de la SELARL BIGEARD – BARJON, avocat plaidant, inscrit au barreau de LYON,
INTIME :
Monsieur [X] [Z]
né le 12 Mai 1976 à [Localité 5] (42)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2023, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et, Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de [K] [D], Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 28 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [S] est agent d’assurances sous l’enseigne MME et courtier d’assurances. Elle exerce cette activité en qualité d’entrepreneur individuel sous la dénomination Azur assurances ou Cabinet [V] [S].
M. [X] [Z] a été embauché en qualité de chargé de clientèle le 12 février 2013 selon contrat de travail à durée indéterminée par le cabinet [V] [S].
Le 30 novembre 2018, M. [X] [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire.
Par courrier en date du 5 juillet 2019, M. [X] [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier en date du 19 juillet 2019, M. [X] [Z] a été licencié au motif de la désorganisation de l’entreprise résultant de son absence depuis le 30 novembre 2018.
Par requête du 9 avril 2020, M. [X] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne aux fins d’obtenir la condamnation de Mme [S] à lui payer un rappel de salaire au titre des années 2017 et 2018, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 26 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
— Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné Mme [S] à verser à M. [Z] :
— 20 860 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Débouté M. [Z] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents pour l’année 2018 et 2019,
— Condamné Mme [S] à verser à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire de droit,
— Débouté M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [Z] aux entiers dépens de l’instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Mme [S] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction en date du 10 août 2021.
Par conclusions transmises par voie électronique le 9 novembre 2021, Mme [S] demande à la cour d’appel de :
« Déclarer recevable et bien fondé l’appel de Madame [V] [S],
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Vienne du 26 juillet 2021 en ce qu’il a :
Dit que le licenciement de Monsieur [X] [Z] était sans cause réelle et sérieuse,
Condamné Madame [V] [S] à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 20 860 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 1 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamné Madame [V] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Madame [V] [S] aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
Déclarer recevable et bien fondé l’appel de Madame [V] [S],
Débouter Monsieur [X] [Z] de l’intégralité de ses prétentions comme infondées et injustifiées,
Dire et juger que Monsieur [X] [Z] ne justifie pas de l’existence d’une quelconque exécution fautive du contrat de travail le liant à Madame [V] [S] et rejeter l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
Déclarer recevable et bien-fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse intervenu,
Condamner Monsieur [X] [Z] à payer à Madame [V] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [X] [Z] aux dépens ».
Par conclusions transmises par voie électronique le 7 février 2022, M. [X] [Z] demande à la cour d’appel de :
« Confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’exécution déloyale du contrat de travail et l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement,
Condamner Madame [V] [S], exerçant sous la dénomination Azur assurances, à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Madame [V] [S], exerçant la dénomination Azur assurances, à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 20 860 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Madame [V] [S], exerçant sous la dénomination Azur assurances, à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais engagés en première instance,
Y ajoutant,
Condamner Madame [V] [S], exerçant sous la dénomination Azur assurances, à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, concernant les frais engagés en appel,
Condamner Madame [V] [S], exerçant sous la dénomination Azur assurances, aux entiers dépens ».
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 2 octobre 2023, a été mise en délibéré au 28 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties,
M. [Z] fait valoir que :
Mme [S] a exigé qu’il travaille pendant son arrêt maladie y compris pendant son hospitalisation,
Elle a exigé de manière pressante la restitution du véhicule mis à sa disposition dont elle n’avait pas l’utilité,
Elle lui a reproché en des termes vexatoires et de manière injustifiée l’état du véhicule restitué, sans qu’il ait eu la possibilité de le nettoyer avant la restitution compte tenu de son état de santé,
Elle l’a empêché de reprendre le travail en inventant une procédure impliquant une visite médicale obligatoire de pré-reprise,
L’attitude de Mme [S] l’a plongé dans une profonde dépression, alors qu’il aurait eu besoin du soutien moral de son employeur durant cette période.
Mme [S] fait valoir pour sa part que :
Elle n’a jamais demandé à M. [Z] de travailler pendant son arrêt de travail, et il ne justifie pas de son allégation,
Le fait de demander la restitution du véhicule d’entreprise dans le cadre d’un arrêt maladie ne caractérise aucune exécution déloyale du contrat de travail,
Le salarié ne démontre aucun préjudice résultant de la prétendue exécution fautive du contrat de travail.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l’employeur est tenu d’exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en lui payant le salaire convenu.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
A titre liminaire, la cour d’appel rappelle que le fait que le salarié soit en arrêt de travail n’empêche pas que l’employeur peut, au cours de cette période de suspension du contrat de travail, manquer à son obligation d’exécuter de manière déloyale le contrat de travail, la suspension du contrat n’ayant pas pour effet d’anéantir tout lien contractuel, les parties au contrat restant redevables d’obligations réciproques à ce titre. Dès lors, le moyen soulevé par Mme [S] doit être écarté comme inopérant.
Premièrement, le courrier de M. [Z] adressé à Mme [S] le 25 mars 2019, dont le salarié ne justifie pas au demeurant qu’il a bien été envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, ne peut, à lui seul, faute d’être corroboré par d’autres éléments concordants versés aux débats, démontrer que Mme [S] lui aurait demandé par téléphone le lendemain d’une opération chirurgicale nécessitant une hospitalisation pour une semaine, soit le 12 décembre 2018, de travailler au cours de son arrêt de travail. L’absence de courrier en réponse de Mme [S] démentant ces allégations n’est donc pas un élément de nature à établir le bien-fondé de ces allégations de M. [Z].
L’attestation rédigée par la compagne de M. [Z] du 1er décembre 2019, dans laquelle celle-ci indique qu’elle n’était pas présente lors de la conversation téléphonique et qui se limite à rapporter les propos du salarié reste d’une valeur probante très réduite.
Il ne peut dès lors être reproché aucun manquement à Mme [S] à ce titre.
Deuxièmement, le courriel de Mme [S] à M. [Z] en date du 13 mars 2019, dans lequel cette dernière reproche à M. [Z] l’état du véhicule confié au salarié dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, dans des termes non professionnels et vexatoires, et critique l’éducation des enfants de M. [Z] en leur imputant l’origine des désordres qu’elle dit avoir constaté, caractérise une exécution déloyale du contrat de travail, peu important le bien-fondé des allégations de Mme [S] s’agissant de la matérialité des désordres.
Eu égard à la situation personnelle du salarié, en arrêt de travail en raison d’une opération chirurgicale, les propos de nature vexatoire de Mme [S] lui ont causé un préjudice moral, dont le salarié est bien-fondé à demander la réparation.
Troisièmement, il ressort du courriel de Mme [S] à M. [Z] en date du 16 mai 2019 en réponse à un courriel du salarié du 15 mai 2019 informant Mme [S] de sa reprise du travail le 20 mai 2019 et de son intention de se rendre à une visite de reprise auprès de la médecine du travail prévue ce même jour, que Mme [S] a refusé son retour au travail à la date indiquée par le salarié et lui a enjoint, dans des termes inadéquats et non professionnels, comminatoires et infantilisants, de faire prolonger son arrêt de travail, au motif, d’une part, qu’il n’appartenait pas au salarié de décider lui-même du jour de sa reprise, d’autre part, que le salarié devait être en arrêt de travail pour passer une visite de pré-reprise.
Il n’est pas contestable que le droit du travail n’autorise pas l’employeur à décider de la date de reprise du salarié, et que le salarié, qui n’a fait qu’informer son employeur du jour de sa reprise, son médecin traitant n’ayant pas prolongé son arrêt de travail, n’était pas tenu de faire prolonger son arrêt de travail à la demande de son employeur, et était en droit, comme cela était prévu, de passer la visite de reprise devant le médecin du travail le jour de sa reprise.
Dès lors, c’est à tort que Mme [S] a refusé la reprise du salarié et lui a donné l’ordre de faire renouveler son arrêt de travail, Mme [S] ne produisant au demeurant aucun élément établissant, comme elle l’allègue dans le courriel susvisé du 16 mai 2019, que le médecin du travail aurait lui-même demandé à ce que l’arrêt de travail du salarié soit prolongé a minima d’une semaine afin que le salarié passe une visite de pré-reprise en lieu et place d’une visite de reprise.
Il résulte de ces constatations que Mme [S] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, en demandant au salarié, dans des termes inappropriés et pour des motifs erronés, de faire prolonger son arrêt de travail, alors que celui-ci n’avait pas été renouvelé par son médecin traitant.
Le préjudice subi par M. [Z] résultant des manquements susvisés de Mme [S] à son obligation d’exécuter de manière loyale le contrat de travail, sera justement réparé par la condamnation de Mme [S] à lui payer la somme de 4 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, par réformation du jugement entrepris sur le quantum de la condamnation.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Moyens des parties,
M. [Z] fait valoir que :
La réalité des perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise et la nécessité du remplacement définitif du salarié malade s’apprécient à la date du licenciement, et la charge de la preuve de la perturbation incombe à l’employeur,
Le licenciement peut être considéré comme non justifié s’il apparaît que la reprise du travail du salarié absent était prévue ou envisageable,
Mme [S] ne démontre ni la perturbation de l’entreprise, ni qu’il a effectivement été remplacé et que ce remplacement ne pouvait se faire que par un contrat de travail à durée indéterminée,
Il a été remplacé pendant son arrêt par des salariés recrutés en contrat de travail à durée déterminée sans aucune difficulté,
Il était disposé à reprendre le travail à compter du 20 mai 2019 ce qu’a refusé Mme [S],
Le motif invoqué dans la lettre de licenciement, à savoir la nécessité de proposer un contrat de travail à durée indéterminée à un collaborateur de qualité travaillant en contrat de travail à durée déterminée, n’est pas considéré comme justifié par la jurisprudence constante de la Cour de cassation,
Le recrutement d’une personne pour le remplacer est intervenu le 19 août 2019, soit un mois après son licenciement, à une date où son arrêt de travail avait pris fin,
Il a fait acte de candidature sur l’annonce publiée par Mme [S] pour montrer qu’elle ne l’avait pas encore remplacé au moment où son arrêt de travail avait pris fin.
Mme [S] fait valoir pour sa part que :
L’absence pour maladie du salarié n’était pas d’origine professionnelle et a duré huit mois,
Cette absence au sein d’une agence employant deux salariés, outre Mme [S], a considérablement perturbé le fonctionnement normal de l’agence,
La lettre de licenciement indique que si l’agence a pu pallier l’absence de M. [Z] dans un premier temps par un surcroît de travail confié à l’autre collaborateur et à Mme [S], et par un recours à un contrat de travail à durée déterminée, les difficultés à recruter en contrat de travail à durée déterminée ont imposé à l’employeur de proposer un contrat de travail à durée indéterminée pour conserver dans l’agence un collaborateur de qualité,
Le salarié n’a plus bénéficié d’arrêt de travail à compter du 15 août 2019, soit postérieurement à son licenciement.
Sur ce,
Selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié.
Cette lettre, qui fixe les limites du litige, ce qui interdit à l’employeur d’invoquer de nouveaux griefs et au juge d’examiner des griefs non évoqués dans cette lettre, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux.
Il résulte de l’article L. 1232-6 du code du travail que les motifs de la rupture mentionnés dans la lettre de licenciement déterminent le caractère disciplinaire ou non du licenciement.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Les dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, qui interdisent à l’employeur de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s’opposent pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, entraînant la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise, ainsi que la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié.
Il ressort des termes de la lettre de licenciement du 19 juillet 2019, que Mme [S] a licencié M. [Z] au motif de la désorganisation de l’entreprise résultant de son absence depuis le 30 novembre 2018.
Toutefois, Mme [S] ne verse aux débats aucun élément utile établissant que le fonctionnement de l’entreprise a été perturbé en l’absence du salarié à compter de son arrêt de travail du 30 novembre 2018.
Ainsi, il n’est versé aux débats aucune pièce permettant de démontrer, comme Mme [S] l’allègue dans la lettre de licenciement et dans ses écritures, que le surcroît de travail résultant de l’absence de M. [Z] a été, dans un premier temps, réparti entre Mme [S] elle-même, et l’autre collaborateur de l’entreprise, puis, dans un second temps, par le recours à l’embauche d’un salarié en contrat de travail à durée déterminée, aucun contrat de travail à durée déterminée n’étant versé aux débats.
Par ailleurs, Mme [S] n’établit pas, comme elle l’allègue, qu’elle a rencontré des difficultés de recrutement en contrat de travail à durée déterminée nécessitant qu’elle procède au recrutement d’un salarié en contrat de travail à durée indéterminée.
Dès lors, Mme [S] échoue également à démontrer la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié.
En considération de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par le salarié, il y a lieu de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit, soit, eu égard à l’ancienneté du salarié (6 ans), entre 3 mois et 7 mois de salaire brut.
M. [Z] verse aux débats plusieurs attestations de Pôle emploi, établissant qu’il a été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 23 octobre 2019, et qu’il a été bénéficiaire de l’allocation de retour à l’emploi à compter du 12 novembre 2019 et au moins jusqu’à la fin du mois de juillet 2020.
Il ne peut être retenu, comme le demande le salarié, que son salaire moyen brut s’établirait à la somme de 2 980 euros, le salarié n’apportant aucune précision et s’abstenant d’en faisant la démonstration.
Il ressort de l’attestation à destination de Pôle emploi produite par l’employeur que la moyenne la plus favorable, correspondant à celle des salaires perçus les trois derniers mois précédents son arrêt de travail, s’établit à 2 839,31 euros.
En considération de l’ancienneté du salarié, de sa rémunération mensuelle moyenne, de son âge lors de la rupture du contrat de travail, de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, de la durée de sa période de recherche d’emploi ou de reconversion professionnelle et des aides dont il a pu bénéficier, il convient de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 19 875 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par réformation du jugement entrepris sur le quantum de la condamnation.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de rappel de salaire et congés afférents pour les années 2018 et 2019, M. [Z] n’ayant ni conclu sur cette demande, ni formulé de prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions d’appel, conformément aux dispositions de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile.
Le jugement de première instance est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
Mme [S], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, cette condamnation emportant nécessairement rejet de sa prétention formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné Mme [S] à verser à M. [Z] :
— 20 860 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
L’INFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [V] [S] à payer M. [X] [Z] les sommes suivantes :
4 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
19 875 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
DEBOUTE Mme [V] [S] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
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