Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 2 septembre 2025, n° 23/01348
CPH Valence 29 mars 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 2 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de pressions constantes au travail

    La cour a jugé que les éléments fournis ne suffisaient pas à établir des actes de harcèlement moral répétés.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a retenu que l'employeur avait effectivement manqué à son obligation de prévention, justifiant la résiliation judiciaire du contrat.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que le salarié avait effectivement travaillé des heures supplémentaires qui n'avaient pas été payées.

  • Accepté
    Dissimulation des heures de travail

    La cour a retenu que l'employeur avait effectivement dissimulé des heures de travail, justifiant l'indemnité pour travail dissimulé.

  • Accepté
    Absence de réponse de l'employeur aux alertes

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de prévention, justifiant des dommages-intérêts.

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1Cour d'appel de Grenoble, le 2 septembre 2025, n°23/01348
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 29 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 2 sept. 2025, n° 23/01348
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/01348
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valence, 29 mars 2023, N° 21/00008
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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