CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 23 mai 2024, 21BX03714, Inédit au recueil Lebon
TA Limoges 18 juin 2020
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CAA Bordeaux
Rejet 23 mai 2024
>
CE
Rejet 28 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que la motivation de l'arrêté était suffisante pour comprendre les éléments de droit et de fait sur lesquels la décision était fondée.

  • Rejeté
    Non prise en compte des impacts environnementaux

    La cour a estimé que le préfet avait bien fondé son refus sur des motifs liés à la protection de l'environnement et des espèces protégées.

  • Rejeté
    Respect des intérêts environnementaux

    La cour a jugé que le projet était susceptible de porter atteinte à des espèces protégées, justifiant ainsi le refus d'autorisation.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a estimé que l'Etat n'avait pas la qualité de partie perdante et ne devait donc pas rembourser les frais.

Résumé par Doctrine IA

La société d'exploitation éolienne de Beaulieu a demandé à la cour d'annuler l'arrêté du préfet de l'Indre refusant sa demande d'autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien. Elle soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé, que le préfet s'est estimé lié par un avis de l'UDAP 36, que l'étude d'impact est suffisante, que le paysage avoisinant le projet ne présente pas d'intérêt particulier, que le projet ne porte pas atteinte à la conservation de sites classés et d'une église, et que le projet n'engendre pas d'atteinte pour les chiroptères. Les intervenants demandent le rejet de la requête et la mise à la charge de la société d'exploitation éolienne de Beaulieu d'une somme au titre des frais de justice. Le préfet de l'Indre demande une substitution de motif pour fonder l'arrêté sur l'atteinte à la conservation de la cigogne noire. La cour d'appel rejette la requête de la société d'exploitation éolienne de Beaulieu, admet l'intervention de l'association Bocage de Beaulieu et autres, et rejette les demandes des intervenants. La cour estime que l'arrêté du préfet est suffisamment motivé, que le projet porte atteinte à l'intérêt et à la conservation de sites classés et d'une église, et que le projet a un impact sur la conservation de la cigogne noire. La cour infirme la décision de la juridiction de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 23 mai 2024, n° 21BX03714
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 21BX03714
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Limoges, 18 juin 2020, N° 1800307
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 août 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049606932

Sur les parties

Texte intégral

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