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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 12 nov. 2025, n° 25/00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
CONTENTIEUX
CHAMBRE A – COMMERCIALE
N° RG 25/00715 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FOZG
DU 18 AVRIL 2025
DECLARATION D’APPEL VALANT INSCRIPTION AU ROLE
DU 18 AVRIL 2025
DECISION AU FOND DU 10 MARS 2025, RENDUE PAR LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
RG 1ERE INSTANCE : 2024008319
APPELANTE
INTIMES
S.A.S. ALEX AUTOMOBILES, agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 257090
M. [X] [C]
S.A.S. PFA INVESTISSEMENTS
ORDONNANCE DE CADUCITE
du 12 novembre 2025
Nous, Catherine CORBEL, agissant en qualité de Magistrat de la mise en état, assistée de Sophie TAILLEBOIS, greffier,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Par déclaration reçue au greffe le 18 avril 2025, la SAS Alex automobiles a formé appel d’un jugement rendu le 10 mars 2025 par le tribunal des activités économiques du Mans ; intimant M. [X] [C] et la SAS PFA investissements.
Aucune des parties intimés n’a constitué avocat.
Le 22 mai 2025, le président de la chambre A – commerciale a fait notifier aux parties par le greffe un avis d’orientation de l’affaire en circuit long, en application de l’article 905 du code de procédure civile.
La SAS Alex automobiles n’a pas conclu au fond.
Suivant notification faite à la cour par acte du 17 juillet 2025, il a été portée à sa connaissance que l’appelante a été radiée du registre du commerce et des sociétés du Mans le 3 juin 2025.
L’affaire a été appelée à la conférence de mise en état du 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Le dernier alinéa de l’article 911 dispose qu’en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable à la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
En l’espèce, la SAS Alex automobiles, qui avait alors encore pleine capacité juridique, a relevé appel le 18 avril 2025. Elle disposait donc d’un délai pour conclure qui expirait le 18 juillet 2025.
Ni l’appelante, radiée dans le cours de ce délai, ni son liquidateur n’a pas déposé de conclusions avant son terme.
Dans ces conditions, il convient de constater la caducité de la déclaration d’appel et l’extinction de l’instance.
La SAS Alex automobiles sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
— CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel enrôlée sous le n°RG 25/00715 et l’extinction de l’instance.
— CONDAMNONS la SAS Alex automobiles aux dépens d’appel.
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
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