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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 6 nov. 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Octobre 2025
N° 2025/473
Rôle N° RG 25/00326 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6M5
SAS SO CONSTRUCTION
C/
[N] [M]
[G] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 24 Juin 2025.
DEMANDERESSE
SAS SO CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [M] née [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 30 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé a:
— condamné la SAS SO CONSTRUCTION à verser à monsieur [M] et madame [G] [Y] épouse [M] la somme provisionnelle de 254530,67 euros au titre de la restitution des versements correspondants aux acomptes et sommes versées au titre des devis signés les 20 février et 20 novembre 2023,
— condamné la SAS SO CONSTRUCTION aux dépens de l’instance,
— condamné la SAS SO CONSTRUCTION à verser aux requérants la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 6 mai 2025, la SAS SO CONSTRUCTION a interjeté appel de l’ordonnance et par acte du 24 juin 2025, elle a fait assigner les époux [M] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision et leur condamnation aux dépens.
Elle s’est référée oralement à l’audience aux termes de son assignation.
Aux termes de leurs conclusions déposées et reprises oralement à l’audience, les époux [M] demandent le rejet de la demande et la condamnation de la SAS SO CONSTRUCTION aux dépens et à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 29 octobre 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé dont le premier juge ne peut écarter l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, les dispositions de l’alinéa 2 du texte susvisé sont sans application et la demande est recevable
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Concernant les conséquences manifestement excessives, la SAS SO CONSTRUCTION fait valoir, sur la base de son bilan 2024, qu’elle n’a pas la capacité financière pour s’acquitter des causes de l’ordonnance dont appel et qu’elle tente de sauver ses 9 emplois.
Les époux [M] répondent:
— que l’impécuniosité dont se prévaut la SAS SO CONSTRUCTION , outre le fait qu’elle ne caractérise pas un risque de conséquences manifestement excessives , est fautive puisque les 250000 euros qu’ils ont versé ont été dilapidés pour être utilisés à d’autres fins que les travaux prévus au devis,
— que si la société est aujourd’hui en difficultés financières, ceci n’est pas la conséquence de l’exécution de la décision.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
La société SO CONSTRUCTION affiche pour 2024 une perte de 537 116 euros ( pièce 26).
Pour autant,
— d’une part, le bilan fait état de créances clients pour 1 165 140 euros , d’un stock pour 298049 euros,
— d’autre part, le résultat 2023 en comparaison était également négatif ( perte de 210434 euros) sans qu’elle ait déposé le bilan.
Il est résulte:
— qu’elle dispose de créances mobilisables pour faire face au paiement de la restitution de fonds réglés en février, septembre et novembre 2023, dont le constat du 29 avril 2024 démontre qu’ils n’ont pas été utilisés à la réalisation des travaux concernant même les fondations et le gros-oeuvre ou l’achat de matériaux qui ne sont pas sur le terrain
— que le règlement de la condamnation assortie de l’exécution provisoire ne sera pas à l’origine d’un préjudice financier irréparable puisque la situation financière difficile dont elle se prévaut existe depuis une période antérieure à la condamnation.
Dès lors, elle échoue à démontrer que l’exécution crée un risque de conséquences manifestement excessives et sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu en l’absence de la première condition cumulative d’examiner le sérieux des moyens de réformation invoqués.
La SAS SO CONSTRUCTION qui succombe supportera les dépens outre le paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles engagés par les époux [M] pour défendre à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DEBOUTONS la SAS SO CONSTRUCTION de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
CONDAMNONS la SAS SO CONSTRUCTION aux dépens,
CONDAMNONS la SAS SO CONSTRUCTION à payer à monsieur [M] et madame [G] [Y] épouse [M] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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