Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 24/01153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 14 mai 2024, N° 22/00391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01153 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FL6E
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
22/00391
14 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Organisme CPAM de MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Bruno ADOLPHE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 13 Mars 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Juin 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 04 Septembre 2025 ;
Le 04 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [T] [U] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par l’organisme CPAM de la Meuse à compter du 04 septembre 2007, en qualité de délégué à l’assurance maladie.
A compter du 01 décembre 2016, il a occupé le poste de responsable de l’unité chargée de la relation avec les professionnels de santé au sein de la CPAM de Meurthe-et-Moselle.
La convention collective nationale des organismes de sécurité sociale s’applique au contrat de travail.
Monsieur [U] a été élu membre titulaire du Comite Social et Economique, sous l’étiquette CGT lors des élections du 29 novembre 2019.
Du 29 octobre 2021 au 23 mai 2022, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie, puis à nouveau le 09 juin et le 16 juin 2022, renouvelé de façon continue.
Par requête du 21 octobre 2022, Monsieur [T] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins :
— de le dire recevable et bien fondé en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur,
— en conséquence, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en raison des faits de harcèlement subi,
— de dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul,
— de condamner l’organisme CPAM de Meurthe-et-Moselle au paiement des sommes suivantes :
— 80 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice né du harcèlement subi,
— 17 400,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 740,00 euros de congés payés afférents,
— 21 750,00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 50 000,00 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 4 679,55 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 2 900,00 euros de rappel de prime de 13ème mois,
— 6 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— de condamner l’organisme CPAM de Meurthe-et-Moselle à remettre bulletins de salaires, attestation Pôle Emploi et certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur l’intégralité de ces dispositions.
Par courrier du 03 avril 2023, Monsieur [T] [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 14 mai 2024, lequel a :
— dit et jugé qu’aucun fait de harcèlement moral n’est établi,
— débouté Monsieur [T] [U] de sa demande de résiliation judiciaire et dit qu’il s’agit d’une prise d’acte qui prend les effets d’une démission,
— en conséquence, débouté Monsieur [T] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [T] [U] aux entiers dépens,
— débouté l’organisme CPAM de Meurthe et Moselle de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel formé par Monsieur [T] [U] le 12 juin 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [T] [U] déposées sur le RPVA le 30 janvier 2025, et celles de l’organisme CPAM de Meurthe et Moselle déposées sur le RPVA le 31 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 février 2025,
Monsieur [T] [U] demande :
— de déclarer recevable et bien fondé Monsieur [T] [U] en son appel du jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 14 mai 2024,
Y faisant droit,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé qu’aucun fait de harcèlement moral n’est établi,
— débouté Monsieur [T] [U] de sa demande de résiliation judiciaire et dit qu’il s’agit d’une prise d’acte qui prend les effets d’une démission,
— en conséquence, débouté Monsieur [T] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [T] [U] aux entiers dépens,
*
Et statuant à nouveau :
— de déclarer Monsieur [T] [U] recevable et bien fondé en l’ensemble de ces demandes,
— en conséquence, de juger le harcèlement moral établi,
— de condamner l’organisme CPAM de Meurthe-et-Moselle à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 80 000,00 euros, en indemnisation du préjudice né du harcèlement subi,
— de juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail notifiée le 03 avril 2023 produira les effets d’un licenciement nul et, en tous les cas, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner l’organisme CPAM de Meurthe-et-Moselle à payer à Monsieur [T] [U] les sommes suivantes :
— 69 600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 17 400,00 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 1 740,00 euros au titre des congés payés y afférents,
— 21 750,00 euros, au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4 679,55 euros au titre des congés payés,
— 2 900,00 euros à titre de rappel sur prime de treizième mois,
— de condamner l’organisme CPAM de Meurthe-et-Moselle à remettre bulletins de salaires, attestation France Travail et certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après le prononcé de la décision à intervenir,
— de condamner l’organisme CPAM de Meurthe-et-Moselle au paiement de la somme de 6 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’organisme CPAM de Meurthe et Moselle demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 14 mai 2024 en ce qu’il a :
— dit et jugé qu’aucun fait de harcèlement moral n’est établi,
— débouté Monsieur [T] [U] de sa demande de résiliation judiciaire et dit qu’il s’agit d’une prise d’acte qui prend les effets d’une démission,
— en conséquence, débouté Monsieur [T] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [T] [U] aux entiers dépens,
*
Statuant à nouveau :
— de débouter Monsieur [T] [U] de sa demande relative au 13ème mois,
— de débouter Monsieur [T] [U] de sa demande au titre des congés payés,
— de condamner Monsieur [T] [U] à verser à l’organisme CPAM de Meurthe et Moselle la somme de 17 400,00 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 740,00 euros à titre de congés payés y afférents,
— de condamner Monsieur [T] [U] au paiement de la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [T] [U] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [T] [U] déposées sur le RPVA le 30 janvier 2025, et de l’organisme CPAM de Meurthe et Moselle déposées sur le RPVA le 31 janvier 2025.
Sur le harcèlement moral :
Monsieur [T] [U] expose qu’il a été, dès son embauche, surchargé de travail, devant assurer les fonctions de responsable RPS, prévues dans son contrat de travail, et celles de secrétaire des commissions paritaires régionales, non prévues dans son contrat et équivalentes à un ETP (pièce n° 3) ; qu’il a alerté en vain son employeur sur l’impossibilité de mener de front ces deux missions (pièces n° 4 et 5) ; qu’en représailles son employeur l’a mis à pied puis sanctionné d’un avertissement, malgré l’avis contraire du Conseil de discipline, avertissement qui sera annulé par le conseil de prud’hommes le 11 juin 2019 (pièces n° 6 à 10) ; que par la suite sa hiérarchie n’a eu de cesse de dégrader ses conditions de travail en l’humiliant, en dépréciant publiquement son travail et en le dénigrant auprès de ses collègues (pièces n° 48, 35, 37, 15) ; qu’il a été mis à l’écart ; que son évaluation professionnelle a été injustement négative (pièces n° 12, 13, 49,50,14, 52, 54) ; que son employeur n’a jamais répondu à ses contestations d’évaluation, ni à des demandes de formation (pièces n° 38 et 39) ; que l’inspection du travail a saisi l’employeur de la question de la dégradation des conditions de travail de Monsieur [T] [U] et a pointé son inertie quant au traitement du dossier (pièce n° 18) ; qu’à son retour d’arrêt maladie, affecté à un nouveau poste, son employeur avait à nouveau exigé qu’il le cumule avec d’autres fonctions, le surchargeant à nouveau (pièces n° 19 à 23) ; qu’il est en arrêt maladie depuis le 16 juin 2022, après avoir été victime d’une crise d’angoisse et d’un « burn out »).
Il fait également valoir que son employeur a réagi à ses alertes de mauvais traitement par sa hiérarchie en le convoquant à un entretien préalable à une sanction, qui aboutira à l’avertissement mentionné ci-dessus.
Il réclame la somme de 80 000 euros de dommages et intérêts.
L’employeur conteste l’existence de faits de harcèlement. Il fait valoir que Monsieur [T] [U] ne subissait aucune surcharge de travail ; que sa hiérarchie a dû lui rappeler ce qui était attendu de lui face à son manque d’implication dans ses missions ; que son caractère très réactif rendait difficile toute remarque sur la façon dont il accomplissait son travail.
Selon l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l’article L.1154-2 du code du travail, que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte également des articles L.1152-1, L.4121-1 et L.4121-2 du même code que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
— Sur la surcharge de travail :
Si le contrat de travail initial de Monsieur [T] [U] indique qu’il occupera l’emploi de « Responsable d’unité RPS et sera affecté au service GDR/RPS/ECO SANTE » (pièce n° 2 de l’appelant), il résulte de la fiche de candidature attrayant à ce poste, que son titulaire devra assurer le « secrétariat des commissions paritaires régionales et locales avec les professions de santé » et le « Management des relations avec les professions de santé, sous la responsabilité du manager du service régulation (') » (pièce n° 1 de l’appelant).
Monsieur [T] [U], qui n’était pas sous un régime de forfait jours, ne produit aucune pièce indicative de son temps effectif de travail, pas même de bulletins de salaire ; il résulte de ceux communiqués par son employeur, couvrant la période d’octobre 2021 à septembre 2022, qu’il n’a jamais effectué d’heures supplémentaires et qu’il travaillait au plus 34 heures par semaine (pièce n° 2) de l’employeur.
La cour constate en outre que les courriers de la CGT et de l’inspection du travail adressés à son employeur ne font pas mention d’une surcharge de travail (pièces n° 16 à 18 de l’appelant).
Dès lors, la seule mention dans le CODIR du 1er avril 2016, antérieure donc à la fiche de candidature et au contrat de travail, que le secrétariat des commissions paritaires équivalait un ETP, ce qui était une prévision, est insuffisante pour démontrer la réalité de la surcharge de travail dénoncée.
S’agissant des fonctions que Monsieur [T] [U] a ultérieurement assurées, à savoir « consultant » à la « direction de la régulation et de la relation avec les acteurs de santé » (pièce n° 20 de l’appelant), il ne produit pas non plus de pièces relatives à un dépassement de son temps travail hebdomadaire. La seule circonstance qu’était mentionnée dans sa « feuille de route », outre ses fonctions de consultant marketing et communication, la gestion de la clinique dentaire, ne démontre pas à elle seule que cette attribution était de nature à créer une surcharge de travail.
Monsieur [T] [U] produit deux pièces médicales, un certificat délivré par le médecin psychiatre qui l’a suivi entre le 1er juillet 2017 et le 13 janvier 2018 et fait état d’une « altération psychique consécutive à une souffrance au travail », et un certificat d’un second médecin psychiatre indiquant simplement l’avoir reçu entre juin et 2022 et avril 2023.
Aucun de ces certificats ne mentionnent une situation d’épuisement professionnel (« burn out ») ou même une surcharge de travail, le second ne donnant même aucune indication sur l’état de santé de Monsieur [T] [U] (pièces n° 31 et 32 de l’appelant).
Il résulte de ces éléments que Monsieur [T] [U] n’établit pas l’existence d’une surcharge de travail.
— Sur la procédure disciplinaire ayant abouti à une sanction d’avertissement :
Il n’est pas contesté par l’employeur que Monsieur [T] [U] a été sanctionné par un avertissement le 13 avril 2017, annulé par décision du conseil de prud’hommes de Nancy le 11 juin 2019.
Ce fait est donc établi.
— Sur l’évaluation professionnelle négative de Monsieur [T] [U] :
Le salarié expose que 2020 sur 51 items, il était évalué expert sur 14 et qu’en 2021 seuls 2 items retiennent cette évaluation.
L’employeur confirme que « l’évaluation de Monsieur [U] n’est que le reflet de la médiocre qualité de son travail » (page 33 des conclusions de l’intimée).
Le fait est donc établi.
— Sur les « humiliations » subies par Monsieur [T] [U] :
Monsieur [T] [U] met en cause le comportement de Madame [C], sa supérieure hiérarchique jusqu’au 1er octobre 2019, qui lui faisait des « remarques agressives et humiliantes », l’avait exclu de l’attribution des points et niveaux de compétence de l’équipe dont il était le manager et donnait toujours raison à celle-ci, contre lui.
Il indique que dans son nouveau poste de responsable du service mission accompagnement santé, sa supérieure hiérarchique, Madame [H], l’avait remis en cause publiquement au cours d’une réunion avec les partenaires du service, tenue en décembre 2020, critiquant sa gestion de dossiers, qu’elle avait pourtant préalablement validée (pièce n° 48).
Monsieur [T] [U] indique également avoir reçu par erreur un courriel adressé par Madame [H] à une collègue, le 25 octobre 2021, dans lequel elle écrit à son propos : « il est lourd !! Pas d’imagination ou de délégation pour deux sous » (pièce n° 15).
Dès lors, il est établi qu’un membre de sa hiérarchie, Madame [H], l’a effectivement humilié à une reprise, sans qu’il soit établi par les pièces produites par Monsieur [T] [U] que ce comportement était systémique, les courriers de la CGT qu’il produit ne faisant que reprendre ses propos (pièces n° 16 et 17).
Sur la réaction inappropriée de l’employeur aux dénonciations de Monsieur [T] [U] de ses conditions de travail :
Il résulte de courrier adressé par l’inspection du travail à l’employeur, le 25 mars 2020, que ce dernier, alerté le 10 mars 2017 par Monsieur [T] [U] de sa surcharge de travail et de sa demande à rencontrer, a réagi en le sanctionnant disciplinairement (pièce n° 18).
Ce fait est ainsi établi.
Les éléments ainsi établis, pris dans leur ensemble, outre les éléments médicaux précités (pièces n° 31 et 32), font présumer une situation de harcèlement moral.
Il appartient donc à la CPAM de justifier les faits dénoncés par son salarié, par des objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur fait valoir que la sanction disciplinaire infligée à Monsieur [T] [U] ne peut être invoquée par lui au titre du harcèlement moral en ce qu’elle couverte par l’autorité de chose jugée et en ce que ce fait est prescrit.
Il expose que par un jugement du 11 juin 2019, le conseil de prud’hommes de NANCY a annulé cette sanction et qu’ainsi Monsieur [T] [U] ne peut plus l’invoquer à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement.
Il résulte de ce jugement, devenu définitif, que Monsieur [T] [U] a demandé l’annulation de l’avertissement qui lui a été délivré le 13 avril 2017, mais n’a présenté aucune demande relative à un situation de harcèlement moral. Dès lors, l’avertissement étant définitivement annulé, Monsieur [T] [U] peut l’invoquer au titre du comportement harcelant de son employeur.
S’agissant de la prescription de ce fait, dès lors qu’il n’est pas prétendu que l’action en demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral n’est pas prescrite, la cour peut prendre en compte tous les éléments invoqués par Monsieur [T] [U], étant relevé qu’ils s’inscrivent dans la continuité.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’appelant, que le 13 mars 2017, il a demandé un entretien avec sa supérieure hiérarchique, Madame [B], pour « faire un point » sur sa situation ; qu’il n’a pas été répondu à cette demande, mais qu’en revanche, il a été convoqué à un entretien préalable à une mise à pied disciplinaire devant se tenir le 16 mars 2017 et a finalement reçu un blâme sanctionnant son non-respect de son devoir de réserve et de loyauté (pièces n° 4, 6, 7 et 9 de l’appelant).
Il n’est pas contesté que le Conseil de discipline, saisi préalablement au prononcé de la sanction, a relevé que Monsieur [T] [U] a exposé ses difficultés liées à sa charge de travail et « sa ligne hiérarchique, » et a considéré que les faits reprochés à Monsieur [T] [U] ne constituaient aucune faute (pièce n° 8).
Enfin, comme l’indique lui-même l’employeur, l’avertissement a été annulé par le conseil de prud’hommes.
Dans ses conclusions, la CPAM ne donne aucune justification ou explication à cette sanction, indiquant seulement que son « annulation ne vaut pas reconnaissance d’une absence de faute dans le comportement reproché à Monsieur [U] ».
Dès lors, l’employeur ne justifie pas la sanction infligée à Monsieur [T] [U] par des objectifs étrangers au harcèlement qu’il dit avoir subi et ne justifie pas avoir réagi, d’une autre manière que disciplinaire, à l’alerte de Monsieur [T] [U] sur sa supposée surcharge de travail.
La cour constate également que la CPAM ne justifie pas le courriel rédigé par Madame [H], dont le contenu est effectivement humiliant pour Monsieur [T] [U] (pièce n° 15 de l’appelant).
En outre si la CPAM justifie avoir interrogé les supérieurs hiérarchiques de Monsieur [T] [U] sur les relations dégradées avec ce dernier (pièces n° 45 à 47 de l’intimée), il ne résulte pas des pièces produites par l’employeur que Monsieur [T] [U] a également été entendu ni qu’une synthèse et des préconisations ont été formulées par l’employeur, ainsi que l’a relevé l’inspection du travail (pièce n° 18 de l’appelant).
Enfin, s’agissant de l’évaluation professionnel de Monsieur [T] [U], la CPAM ne donne dans ses conclusions aucun élément justifiant ce qu’il dit être « la médiocre qualité de son travail ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [T] [U] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, qui devra lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [T] [U] :
Par courrier adressé à son employeur le 3 avril 2023, Monsieur [T] [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
« J’ai l’honneur par la présente de vous faire part de mon souhait de mettre fin à mon contrat de travail considérant qu’il ne m’est désormais plus possible de continuer notre collaboration.
J’ai, à de multiples reprises, dénoncé auprès de ma hiérarchie des attitudes et comportements discriminants et harcelants adoptés à mon encontre.
En raison de l’absence de réaction, je me suis vu contraint de saisir le Conseil de Prud’hommes de NANCY d’une action en résiliation du contrat de travail aux torts de la CPAM de MEURTHE-ET-MOSELLE et indemnités.
La première audience dans le cadre de cette procédure a eu lieu le 22 novembre dernier.
J’ai encore essuyé de la part de votre représentant à l’audience reproches et critiques totalement infondés.
Je viens de recevoir de mon conseil une copie de votre argumentaire tout aussi infondé et désobligeant à mon égard.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il m’est désormais totalement impossible d’envisager une quelconque continuation de notre collaboration.
Je maintiens bien entendu la procédure initiée devant le Conseil de Prud’hommes de NANCY aux fins de résiliation du contrat aux torts de la Caisse et de condamnation financière.
Je vous notifie d’ores et déjà par la présente que je considère devoir rompre ce contrat à effet immédiat, considérant que cette rupture résulte de votre attitude.
Il est en effet pour moi hors de question de continuer d’entretenir un lien quelconque même strictement juridique avec la CPAM de Meurthe-et-Moselle.
La cessation immédiate de mon contrat s’impose » (pièce n° 27).
Monsieur [T] [U] fait valoir que le harcèlement moral qu’il a subi justifie la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
La CPAM nie tout fait de harcèlement.
En outre, elle expose que les manquements reprochés par Monsieur [T] [U] sont anciens et n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail ; que cela démontre qu’ils n’ont pas été d’une gravité suffisante pour que le salarié soit dans l’obligation de quitter son emploi ; que dès lors sa rupture du contrat de travail doit s’analyser en une démission.
Motivation :
Comme il l’a été indiqué supra, les faits de harcèlement moral reprochés par Monsieur [T] [U] à son employeur sont établis et ont perduré au moins jusqu’au 25 octobre 2021, date à laquelle le courriel dévalorisant à son égard a été envoyé par Madame [H].
Monsieur [T] [U] indique qu’il a été en arrêt de travail du 29 octobre 2021 au 23 mai 2022, puis sans interruption à compter du 16 juin 2022, mais il ne produit aucune pièce démontrant que ces arrêts de travail étaient dus au harcèlement moral subi, étant relevé qu’ils ont été pris sous le régime de la maladie non professionnelle (pièce n° 75 de l’intimée).
Dès lors, Monsieur [T] [U] n’ayant quitté son emploi que le 3 avril 2023, il en ressort que les manquements commis par son employeur n’étaient pas d’une gravité telle qu’ils justifiassent une rupture immédiate du contrat de travail, étant relevé que Monsieur [T] [U] a choisi dans un premier temps la voie de la procédure de résiliation judiciaire, qu’il a initié le 22 novembre 2022 et qu’il résulte de sa lettre du 3 avril 2023, qu’il a décidé de prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison du système de défense adopté par la CPAM dans le cadre du contentieux de la résiliation judiciaire.
En conséquence, la rupture de son contrat de travail par Monsieur [T] [U] doit s’analyser en une démission et en produire les effets, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur les demandes d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnisation pour rupture abusive :
Monsieur [T] [U] ayant démissionné de son emploi, il sera débouté de ces demandes, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ces points.
Sur la demande d’un rappel de salaire au titre du 13ème mois :
Monsieur [T] [U] ne motive pas cette demande, à laquelle s’oppose son employeur.
Il en sera en conséquence débouté.
Sur la demande de paiement d’une somme de 4.679,55 Euros au titre des congés payés :
Monsieur [T] [U] ne motive pas cette demande nouvelle, à laquelle s’oppose son employeur.
Il en sera en conséquence débouté.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La CPAM devra verser à Monsieur [T] [U] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irréfragables et sera déboutée de sa propre demande.
La CPAM et Monsieur [T] [U] seront condamnés aux dépens, chacun par moitié.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY en ce qu’il a débouté Monsieur [T] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et en ce qu’il a condamné Monsieur [T] [U] aux entiers dépens,
CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la CPAM à verser à Monsieur [T] [U] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Condamne la CPAM et Monsieur [T] [U] aux dépens de première instance, chacun par moitié ;
Y AJOUTANT
Déboute Monsieur [T] [U] de ses demandes au titre du 13ème mois et des congés payés,
Condamne la CPAM à verser à Monsieur [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la CPAM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [T] [U] et la CPAM de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] [U] et la CPAM aux dépens d’appel, chacun par moitié.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages
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