Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 4 septembre 2025, n° 24/01153
CPH Nancy 14 mai 2024
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CA Nancy
Infirmation partielle 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments produits par le salarié, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et que l'employeur n'a pas justifié ses agissements par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

  • Rejeté
    Gravité des manquements de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements reprochés par le salarié n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier une rupture immédiate du contrat de travail, considérant que la prise d'acte devait être analysée comme une démission.

  • Rejeté
    Démission du salarié

    La cour a confirmé que la rupture du contrat par le salarié était une démission, rendant ainsi la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Démission du salarié

    La cour a confirmé que la démission du salarié exclut le droit à une indemnité légale de licenciement.

  • Rejeté
    Absence de motivation de la demande

    La cour a constaté que la demande n'était pas suffisamment motivée, entraînant son rejet.

  • Rejeté
    Absence de motivation de la demande

    La cour a jugé que la demande n'était pas suffisamment justifiée, entraînant son rejet.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [T] [U] conteste le jugement du conseil de prud'hommes qui a rejeté sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral, le déclarant démissionnaire. La cour d'appel de Nancy, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé partiellement le jugement de première instance, reconnaissant l'existence de harcèlement moral et condamnant la CPAM à verser 10 000 euros de dommages et intérêts. Toutefois, elle a confirmé que la prise d'acte de rupture par Monsieur [T] [U] devait être considérée comme une démission, déboutant ainsi ses demandes d'indemnités liées à un licenciement. La cour a également statué sur les dépens, condamnant les deux parties à les partager.

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1Cour d'appel de Nancy, le 4 septembre 2025, n°24/01153
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 26 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 24/01153
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/01153
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 14 mai 2024, N° 22/00391
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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