Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 12 févr. 2025, n° 21/05282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°39
N° RG 21/05282 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R6C6
Association UNEDIC – Délégation AGS-CGEA DE [Localité 7]
C/
— M. [N] [O]
— Me [I]-[B] [Y] (Liquidation judiciaire SARL GRAINES ET PLAISIRS)
Sur appel du jugement du CPH de [Localité 6] du 05/07/2021
RG : F 19/00871
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
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Copie certifiée conforme délivrée
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à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la chambre,
Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Décembre 2024
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
L’Association UNEDIC, Délégation AGS-CGEA DE [Localité 7] aujourd’hui le C.G.E.A. de [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [N] [O]
né le 12 Février 1976 à [Localité 6] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me José AIHONNOU de la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU, Avocat au Barreau de NANTES
…/…
AUTRE INTIMÉ, de la cause :
Maître [I]-[B] [Y], Mandataire judiciaire, ès-qualités de Mandataire liquidateur de la SARL GRAINES ET PLAISIRS
[Adresse 2]
[Localité 4]
PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée
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M. [N] [O] a été engagé par la société Graines et Plaisirs, entreprise spécialisée dans la vente de produits CBD, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 03 septembre 2018 en qualité d’employé de commerce avec une rémunération de 1300 euros nette mensuelle.
Le 17 octobre 2018, la Société Graines et Plaisirs a fait l’objet d’une perquisition par les services de répression des fraudes et la brigade des stupéfiants.
Dans ce contexte, M. [O] a émis le souhait de rompre son contrat de travail. Il n’a plus exercé de prestation de travail à compter du 31 octobre 2018.
Par courrier en date du 16 janvier 2019, M. [O] a adressé sa démission à la société Graines et Plaisirs et sollicité l’inexécution de son préavis.
Par courrier en date du 21 janvier 2019, la société Graines et Plaisirs a indiqué à son salarié prendre acte de sa lettre de démission prenant effet, selon cette dernière, à la date du 03 novembre 2018.
M. [O] a mis en demeure la société Graines et Plaisirs de lui remettre les documents de fin de contrat suivant courrier du 28 janvier 2019.
A défaut de réponse, le 11 février 2019, M. [O] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Nantes.
Suivant ordonnance de référé en date du 5 avril 2019, la formation des référés a condamné la Société Graines et Plaisirs à verser à M. [O] une indemnité de congés payés à hauteur de 260 euros, correspondant à la période d’emploi du 3 septembre au 31 octobre 2018 et a ordonné la remise des bulletins de salaires de septembre et octobre 2018 et les documents sociaux sous astreinte journalière provisoire de 50 euros par jour de retard. L’ordonnance n’a pas été exécutée.
Selon jugement du tribunal de commerce de Brest du 25 juin 2019, la SARL Graines et Plaisirs a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation le 15 octobre 2019.
Me [I]-[B] [Y] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 10 septembre 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— FIXER la moyenne des salaires à la somme de 1.750 €,
— REQUALIFIER la démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— DIRE l’article L. 1235-3 du Code du travail inconventionnel,
— Rappel de salaire pour la période du 31 octobre 2018 au 17 janvier 2019 : 6.125,00 €,
— Congés payés afférents : 612,50 €,
— Indemnité de préavis : 1 750,00 €,
— Congés payés afférents :175,00 €,
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 250,00 €,
— Dommages-intérêts (articles 1240 à 1242 du Code civil) : 9 500,00 €,
— Intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil outre l’anatocisme,
— Remise du certificat de travail, de l’attestation pôle Emploi et de bulletins de salaire conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document, le Conseil se réservant compétence pour liquider cette astreinte
— Exécution provisoire (article 515 du Code procédure civile) à défaut de l’article R. 1454-28 du Code du travail)
— Article 700 du Code de procédure civile (avec intérêts et capitalisation à compter de la notification du jugement à intervenir) : 2 500,00 €
— ASSORTIR cette somme d’intérêt légal et capitalisation en application des disposition des articles 1231-7 et 1343-l du code civil, à compter de la notification du présent jugement
— DIRE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d’exécution par voix extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre1996, devront être supportées par la société défenderesse
— CONDAMNER aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d’exécution forcée par voie extrajudiciaire
Par jugement en date du 05 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Reçu l’AGS et le CGEA de [Localité 7] en leur intervention et donné acte au CGEA de [Localité 7] de sa qualité de représentant de l’AGS dans l’instance,
— Dit et jugé que la lettre de démission adressée par M. [O], en date du 16 janvier 2019, s’analyse en une prise d’acte de rupture du contrat de travail et produit les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— Dit que M. [O] était recevable en sa demande de rappel de salaire pour la période du 31 octobre 2018 au 17 janvier 2019 mais en limite le montant calculé sur la base d’un salaire moyen mensuel de l 750 €,
— En conséquence, fixé la créance de M. [O] à l’encontre de la liquidation judiciaire de la SARL Graines et Plaisirs aux sommes suivantes :
— 4 375 € bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période du 31 octobre 2018 au 16 janvier 2019, outre 437,50 € bruts à titre de congés payés afférents,
— 1 750 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 175 € bruts à titre des congés payés afférents,
— 1 750 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 9 500 € net à titre de préjudice moral et financier,
— 1 500 € net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclaré le présent jugement opposable :
— à l’AGS et au CGEA de [Localité 7], son mandataire, dans les limites prévues par l’article L.3253-8 du code du travail
— à Maître [I] [B] [Y], ès-qualité de mandataire liquidateur des biens de la SARL Graines et Plaisirs,
— Ordonné l’exécution provisoire totale du jugement et fixé en application de l’article R1454-28 du code du travail, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 750 € bruts,
— Ordonné la remise à M. [O] d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi conformes à la présente décision, remise qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Mis la totalité des dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL Graines et Plaisirs.
L’association Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 7] a interjeté appel le 12 août 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 04 novembre 2021 et signifiées par commissaire de justice à Me [Y] le 10 novembre 2021, le CGEA sollicite :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par le CGEA de [Localité 7] ;
— Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nantes en ce qu’il a :
— dit et jugé que la lettre de démission s’analyse en une prise d’acte de rupture du contrat de travail et produit les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— dit M. [O] recevable en sa demande de rappel de salaire pour la période du 31 octobre 2018 au 17 janvier 2019 sur la base d’un salaire moyen de 1750 € ;
— fixé la créance de M. [O] aux sommes suivantes :
— 4 375 € bruts à titre de rappel de salaire du 31 octobre 2018 au 16 janvier 2019,
— 437,50 € brut à titre de congés payés afférents,
— 1750 € bruts à titre d’indemnité de préavis,
— 175 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 750 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 9 500 € net à titre de préjudice moral et financier,
— 1 500 € net au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— dit le jugement opposable au CGEA de [Localité 7]
— ordonné l’exécution provisoire
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi conformes à la décision.
— En conséquence, Débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— Subsidiairement, Débouter M. [O] de toute demande excessive ou injustifiée ;
En toute hypothèse :
— Débouter M. [O] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS.
— Décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail.
— Dire et juger que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile n’a pas la nature de créance salariale.
— Dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du Code du Travail.
— Dépens comme de droit.
Me [Y] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Graines et Plaisirs n’a pas constitué avocat.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 04 février 2022, M. [O] sollicite de :
— Rejeter l’ensemble des demandes plus amples ou contraires de l’appelante,
Y faisant droit,
— Confirmer le jugement rendu le 05 juillet 2021 par Conseil de prud’hommes de Nantes, RG 19/00871, en ce qu’il déclaré que la lettre de démission adressée par M. [O], en date du 16 janvier 2019, s’analyse en une prise d’acte de rupture du contrat de travail et produit les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a fixé la créance de M. [O], à l’encontre la liquidation de la société Graines et Plaisirs à la somme de 4 375 € bruts, à titre de rappels de salaires, outre la somme de 437,50 € bruts, au titre des congés payés afférents
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a fixé la créance de M. [O], à l’encontre la liquidation de la société Graines et Plaisirs à la somme de 1 750 € bruts, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 175 € bruts, au titre des congés payés afférents.
— Réformer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a fixé la créance de M. [O], à l’encontre la liquidation de la société Graines et Plaisirs à la somme de 1 750 € nets à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Fixer la créance de M. [O], à l’encontre la liquidation de la société Graines et Plaisirs à la somme de 5 250 € nets à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a fixé la créance de M. [O], à l’encontre la liquidation de la société Graines et Plaisirs à la somme de 9 500 € nets en réparation du préjudice subi.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la communication des bulletins de salaires, un certificat de travail, une attestation pôle emploi,
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nantes en date du 5 juillet 2021, RG 19/00871 dans toutes ses autres dispositions,
— Condamner l’Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 7] à verser à M. [O] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de première instance et à 3 500 au titre de la procédure d’appe1,
— Condamner l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient en toute hypothèse au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur et dont la gravité était telle qu’elle faisait obstacle à la poursuite de l’exécution du contrat de travail.
Pour confirmation à ce titre, M. [O] considère que sa démission doit être requalifiée en prise d’acte aux torts de l’employeur et produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements graves de l’employeur à son devoir de loyauté.
Il explique qu’une rupture conventionnelle avait été évoquée par les parties et devait avoir lieu le 31 octobre 2018, mais que malgré ses relances, il n’a reçu aucun document de fin de contrat, ni aucun bulletin de salaires sur les deux mois travaillés à savoir septembre et octobre 2018.
Il ajoute que même si la société a évoqué dans un courrier que le contrat se terminait le 03 novembre 2018 d’un commun accord, elle n’a transmis aucun document en ce sens ni aucun document de fin de contrat, le privant ainsi de toute possibilité de faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi, et montrant ainsi un refus de procéder à une rupture bilatérale du contrat de travail.
L’association Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 7] rétorque que les griefs énoncé par M. [O] (non remise des bulletins de salaires des mois de septembre et octobre 2018, perquisition des locaux de l’entreprise le 17 octobre 2018 et défaut de convention de rupture conventionnelle du contrat de travail) ne sauraient justifier la requalification de la rupture en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle considère que le salarié ne prouve pas l’engagement par la société d’une rupture conventionnelle, alors qu’il avait manifesté oralement sa volonté claire et non équivoque de démissionner dès le 31 octobre 2018 et qu’il ne s’est plus présenté à son poste de travail à cette date.
L’appelante ajoute que l’absence de remise des bulletins de salaires ne saurait constituer un manquement suffisamment grave pour justifier la requalification d’une démission en prise d’acte, alors même que le salarié a attendu plus de huit mois pour saisir le Conseil de Prud’hommes d’une demande de requalification de sa démission.
Par courrier du 16 janvier 2019, M. [N] [O] indiquait 'je soussigné monsieur [O] [N] ai l’honneur de vous présenter ma démission du poste de vendeur polyvalent au service de Graines et Plaisirs, à compter de la date de ce courrier. J’ai bien noté que les termes de mon contrat de travail prévoient un préavis d’une durée de deux mois. Cependant, et par dérogation, ,je sollicite la possibilité de ne pas effectuer ce préavis, et par conséquent de quitter l’entreprise dès le 17 janvier 2019' .
Dans sa réponse du 21 janvier 2019, la société Graines et Plaisirs indiquait’nous accusons réception de votre démission par courrier recommandé du 17 janvier 2019. Suite à la perquisition sur le lieu de travail le 17 octobre 2018 vous avez émis le souhait de mettre fin au contrat. D’un commun accord nous avons convenu que le contrat se termine le 3 novembre 2018. Vous avez quitté l’entreprise le 3 novembre 2018 et le contrat se termine donc à cette date. Vous êtes dispensé de préavis. Vous recevrez dans les prochains jours les papiers réglementaires'.
Il résulte de ces échanges que les parties avaient en effet convenu, à la suite de la perquisition du service de répression des fraudes en date du 17 octobre 2018 dans les locaux de la société, d’une rupture du contrat de travail à compter du 3 novembre 2018.
Aucune rupture conventionnelle n’a toutefois été formalisée de sorte qu’aucune rupture n’est intervenue à cette date.
Il n’est pas contesté que M. [O] a cessé toute prestation de travail à compter du 31 octobre 2018, en accord avec son employeur, comme cela résulte également du courrier qu’il avait adressé à son employeur le 13 décembre 2018 sollicitant auprès de ce dernier la remise des bulletins de salaire de septembre et octobre 2018 ainsi que des documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pole Emploi).
Il n’est pas davantage contesté que la société Graines et Plaisirs n’avait pas adressé à M. [O], malgré sa demande du 13 décembre 2018, les bulletins de salaire sollicités ni formalisé de documents de fin de contrat, celui-ci ayant été contraint de saisir la formation de référé du conseil de prud’hommes le 11 février 2019 à cette fin.
Ainsi, le courrier adressé par M. [O] le 16 janvier 2019 pour informer la société Graines et Plaisirs de sa démission résulte en réalité de l’attitude antérieure de l’employeur qui n’a entrepris aucune diligence pour permettre une rupture effective des relations contractuelles, alors qu’il avait lui-même accepté que le salarié cesse toute prestation de travail à compter du 31 octobre ou du 3 novembre 2018.
Dans ce contexte, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a considéré que la démission, qui présentait un caractère équivoque, devait s’analyser en une prise d’acte de la rupture.
Cette prise d’acte résulte en outre des manquements précédents de l’employeur, qui, comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, a laissé son employé dans l’attente de la formalisation de la rupture des relations contractuelles qui avait été convenue, laissant celui-ci sans travail et sans revenu à compter du 1er novembre 2018, sans répondre par ailleurs à sa demande de remise des documents sociaux formée le 13 décembre 2018, et n’ayant adressé aucune correspondance au salarié du 1er novembre 2018 au 16 janvier 2019 (date du courrier adressé par M. [O] pour faire état de sa 'démission').
Le seul fait que la période d’emploi effective ait été très brève (du 1er septembre au 31 octobre 2018) est sans incidence sur la réalité et la gravité des manquements commis par l’employeur, qui portent sur la rémunération du salarié constituant un élément essentiel du contrat de travail.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que la lettre de démission de M. [O] en date du 16 janvier 2019 devait s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail et produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel des salaires pour la période du 31 octobre 2018 au 17 janvier 2019
M. [O] sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
Pour infirmation, l’association Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 7] affirme que M. [O] n’a réalisé aucun travail effectif pour le compte de l’entreprise à compter du 31 octobre 2018 et qu’il avait été convenu que la rupture du contrat soit effective au 3 novembre 2018 avec une dispense de préavis, de sorte que M. [O] ne peut prétendre au paiement de sa rémunération pour les mois de novembre, décembre 2018 et janvier 2019.
Il n’est pas contesté que M. [O] a cessé toute prestation de travail à compter du 31 octobre 2018.
Toutefois, la prise d’acte prenant effet à la date de la réception par l’employeur du courrier du 16 janvier 2019 (à savoir le 17 janvier 2019 comme indiqué par l’employeur dans son courrier du 21 janvier), c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a considéré que M. [O] était fondé à solliciter un rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2018 au 17 janvier 2019, sachant que l’absence de toute prestation de travail depuis le 1er novembre 2018 ne peut être reprochée au salarié en ce qu’il a été retenu qu’elle résultait des manquements fautifs commis par l’employeur.
Sans contestation sur le montant des sommes accordées au titre du rappel de salaires pour la période du 31 octobre 2018 au 17 janvier 2019, et fixées au passif de la procédure collective de la SARL Graines et Plaisirs, le jugement entrepris sera ainsi confirmé de ce chef.
— sur les indemnités de rupture
— sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. [O] sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, ou si l’inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
Il n’est pas contesté qu’en application de la convention collective, M. [O] ayant plus d’un mois de présence continue dans l’entreprise et moins de deux ans d’ancienneté, la rupture des relations contractuelles est soumise à un préavis d’un mois.
Sans contestation sur le montant des sommes accordées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et fixées au passif de la procédure collective de la SARL Graines et Plaisirs le jugement entrepris sera ainsi confirmé de ce chef.
— Sur l’ indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur [O] demande à la cour de réformer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qui concerne le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en sollicitant de voir écarter le barème fixé par l’article 1235-3 du code du travail, en considération du 'caractère particulièrement abusif des circonstances de la rupture'.
l’article L1235-3 du code du travail prévoit si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant s’élève, pour une ancienneté de moins d’un an dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, à un mois de salaire maximum.
Monsieur [O] n’explique pas sur quel fondement il entend voir écarter le barème tel que fixé par cet article.
Si la faible ancienneté du salarié entraîne une limitation de l’indemnisation -en l’occurrence limitée à un mois de salaire-, cela n’empêche pas pour autant une appréciation de la situation concrète de ce dernier pour déterminer le montant de l’indemnité. En outre, le plafonnement de l’indemnité vise un but légitime de prévisibilité de l’indemnisation et de son impact économique pour l’employeur tout en assurant une indemnisation proportionnée, et met en oeuvre pour l’atteindre des moyens nécessaires et appropriés consistant en un barème.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu d’écarter le barème fixé par l’article L1235-3 du code du travail, et en considération par ailleurs de la situation personnelle de M. [O], qui justifie de l’existence de difficultés financières dans les suites de la rupture de son contrat de travail, ainsi que de son salaire mensuel brut de 1 750 euros, le jugement sera confirmé en ce qu’il a évalué le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 750 euros, qu’il a fixée au passif de la procédure collective de la SARL Graines et Plaisirs.
— sur la demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait des circonstances de la rupture du contrat de travail
M. [O] indique avoir subi un préjudice moral distinct de la seule perte de son emploi en raison des circonstances de la rupture en lien avec le comportement de l’employeur. Il conclut à la confirmation du jugement lui ayant accordé la somme de 9 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef.
L’association Unédic délégation AGS GEA de [Localité 7] conteste cette prétention indemnitaire en indiquant que le salarié ne démontre l’existence d’aucun préjudice moral ou financier distinct de celui qui résulte de la rupture.
Il est constant que M. [O] a été contraint de saisir la formation des référés du conseil de prud’hommes pour obtenir la remise de ses bulletins de salaire et documents de fin de contrat, l’ordonnance de référé du 5 avril 2019 n’ayant toutefois pas été exécutée du fait du placement en redressement judiciaire de la société Graines et Plaisirs.
M. [O] établit en outre avoir rencontré des difficultés financières dans la suite directe de cette situation, faute notamment de pouvoir justifier de sa période de travail. Il résulte des pièces transmises qu’il n’a pas pu percevoir d’indemnités journalières pour son arrêt de travail du 25 avril au 14 juin 2019, ou encore qu’il a formé une demande pour obtenir un dégrèvement de sa taxe d’habitation en 2018.
En conséquence de ces éléments, M. [O] justifie ainsi avoir subi un préjudice moral distinct de celui lié à la rupture de son contrat de travail, de telle sorte qu’il convient de lui allouer, par infirmation du jugement entrepris, la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice, laquelle sera fixée au passif de la procédure collective de la SARL Graines et Plaisirs.
Le jugement sera ainsi infirmé en son quantum de ce chef .
Sur la remise des bulletins de salaire rectifiés et documents sociaux
La demande de remise des bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, et Me [I]-[B] [Y], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Graines et Plaisirs doit être condamné à cette remise dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Sur la garantie de l’AGS :
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 7] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Me [I]-[B] [Y], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Graines et Plaisirs sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera enfin accordé à M. [O] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée au passif de la procédure collective de la société Graines et Plaisirs
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait des circonstances de la rupture du contrat de travail.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Graines et Plaisirs la créance de M. [N] [O] aux sommes suivantes:
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des circonstances de la rupture du contrat de travail.
— 1 500 euros au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne à Me [I]-[B] [Y], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Graines et Plaisirs de remettre à M. [N] [O] des bulletins de salaire rectifiés ainsi qu’une attestation destinée à Pole Emploi Bretagne (devenue France Travail) et un certificat de travail conformes à la présente décision dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 7] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail.
Condamne Me [I]-[B] [Y], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Graines et Plaisirs aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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