Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 26 nov. 2025, n° 25/01340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 25/01340 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBPN
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.E.L.A.S. EGIDE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Gwenaël COUGARD, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incident, le neuf Octobre deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentants : Me [O], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me [J], plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE / DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.E.L.A.S. EGIDE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BSF PORTAGE, mission conduite par Maître [I] [L].
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentants : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Jean-Michel GALLARDO, plaidant, avocat au barreau de Pau
INTIMEE / DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 22 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a condamné la société Axa France Iard à payer à la société Egide prise en la personne de M. [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bfs Portage, la somme en principal de 200.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024, outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 21 février 2025, la société Axa France Iard a interjeté appel de chacun des chefs de ce jugement.
Le 9 mai 2025, la société Egide ès qualités a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’affaire.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 juillet 2025, elle demande au conseiller de la mise en état à titre principal, de voir radier l’instance d’appel, à titre subsidiaire, d’autoriser l’appelant à consigner la somme de 210.320,23 euros, dans tous les cas de condamner la société Axa France IARD à régler la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions en défense sur incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, la société Axa France Iard demande au conseiller de la mise en état de débouter la société Egide, ès qualités, de sa demande de radiation, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 22 janvier 2025, à titre subsidiaire d’autoriser la société Axa France IARD à consigner sur le compte CARPA de M. [G], ouvert à cet effet, la somme de 202.067,45 euros mise à sa charge aux termes du jugement du 29 août 2024, de statuer ce qu’il appartiendra quant aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 9 octobre 2025, à laquelle seule la société Axa France Iard était présente.
Lors de celle-ci, le conseiller de la mise en état a demandé des observations à cette dernière quant à la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur une demande de consignation formulée au visa des articles 514-5 et 521 du code de procédure civile.
Les parties n’ont pas répondu.
SUR CE,
La société Egide, en qualité de liquidateur de la société Bfs Portage, soutient, pour fonder sa demande de radiation, que la société Axa ne démontre pas qu’un éventuel remboursement par le liquidateur judiciaire serait impossible.
La société Axa France Iard sollicite quant à elle l’arrêt de l’exécution provisoire aux motifs qu’elle dispose de moyens sérieux de réformation et que l’exécution des condamnations mises à sa charge risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives ; qu’il existe un risque de non-remboursement du montant des condamnations en cas d’infirmation de la décision contestée, la société Egide étant en procédure de liquidation judiciaire et les fonds devant être reversés au fonds de garantie des salariés (AGS).
Sur ce,
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Cette disposition ne prévoit pas qu’il soit tenu compte des moyens sérieux d’annulation ou d’infirmation du jugement, qui sont seulement appréciés, en application de l’article 514-3 du même code, lors d’un référé initié devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire
Il n’y a donc pas lieu, à ce stade du litige, d’examiner les moyens développés au fond par la société Axa France iard pour soutenir la demande de réformation du jugement.
Il n’est pas contesté par les parties à l’incident que ladite décision n’a pas été exécutée et qu’il n’a pas été procédé à la consignation des sommes dues dans les conditions prévues à l’article 521 du code de procédure civile. Aucune suite n’a en effet été donnée aux courriers officiels des 26 février et 9 mai 2025 aux termes desquels le conseil de la société Egide a sollicité le paiement des condamnations prononcées auprès du conseil de la société Axa France Iard.
La société Axa France Iard, défendeur à l’incident, ne conteste pas avoir la capacité financière à régler les condamnations prononcées.
La société Bfs Portage, placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 27 mars 2023, publié au Bodacc le 31 mars 2023, ne discute pas qu’elle n’a pas eu les fonds nécessaires pour assurer le règlement des salariés et des indemnités de rupture dues à ces derniers. D’après le jugement entrepris, le fonds de garantie des salaires est intervenu à hauteur de 682.385 euros pour payer les sommes dues à ce titre.
Or, l’AGS, qui a avancé les fonds pour le compte des salariés entre les mains du liquidateur judiciaire, est subrogée dans les droits des salariés et bénéficie du privilège prévu à l’article L3253-16 du code du travail. La subrogation dont bénéficient les institutions de garantie a pour effet de les investir de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir et les privilèges garantissant le paiement de leurs créances, ne sont pas exclusivement attachés à la personne des salariés, mais sont transmis à l’AGS qui bénéficie ainsi du droit à recevoir un paiement sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective
Une telle situation est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives puisque les premières rentrées de fond de la liquidation judiciaire seront affectées au remboursement des avances dues à l’AGS, de sorte qu’en cas d’infirmation du jugement, les possibilités de recouvrer les sommes payées en exécution des termes de la décision de première instance seraient faibles en cas de liquidation judiciaire impécunieuse.
Pour toutes ces raisons, il convient de rejeter la demande de radiation.
Par ailleurs, il convient de rejeter la demande de consignation formulée par la société Axa France Iard au titre des articles 514-5 et 521, puisque cette faculté n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état, mais du premier président de la cour d’appel de Versailles.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Dit n’y avoir lieu à radiation du litige inscrit au rôle des affaires en cours ;
Déboute la société Axa France Iard et la société Egide de l’ensemble de leurs autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Gwenaël COUGARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Société par actions ·
- Délais ·
- Avocat ·
- Force majeure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Contrôle ·
- Ordre public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Surcharge ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Avertissement ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Bilan ·
- Procédure ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Passeport ·
- Validité ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence effective ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Risque
- Créance ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Facture ·
- Abus de droit ·
- Mandataire judiciaire ·
- Abus ·
- Ouverture ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Nuisance ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Lorraine ·
- Devis ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Défense ·
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Risque ·
- Sérieux ·
- Bilan ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appel ·
- Saisine ·
- Réassurance ·
- Copie ·
- Admission des créances ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Avocat ·
- Régularisation
- Plaine ·
- Administration de biens ·
- Archives ·
- Immobilier ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Assemblée générale ·
- Document
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Graine ·
- Démission ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Préavis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.