Infirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 19 nov. 2025, n° 25/00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00678 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3GE
O R D O N N A N C E N° 2025 – 694
du
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
tribunal judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Madame Nathalie BANY substitut général de Monsieur le Procureur Général
Appelant,
D’AUTRE PART :
[Y] [H]
Né le 1er septembre 1956 à [Localité 3]
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant, assisté par Maître Sandra VINCENT , avocat commis d’office
et en présence de [L] [G], interprète assermenté en langue serbe
Monsieur le Préfet de VAR
Représenté par Monsieur [K] [P] dûment habilité,
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON , greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 13 novembre 2025 notifié le 14 novembre 2025, de Monsieur le Préfet de VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de [Y] [H], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la requête de Monsieur le Préfet de VAR en date du 17 novembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 18 Novembre 2025 à 14h52 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a ordonné la remise en liberté de [Y] [H] ,
Vu la déclaration d’appel assortie d’une demande tendant à donner un effet suspensif à l’ordonnance du 18 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés , faite le 18 Novembre 2025 par MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 17h17
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date 19 novembre 2025 qui a suspendu les effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 18 Novembre 2025 ;
Vu les courriels adressés le 19 Novembre 2025 au Ministère Public, à Monsieur le Préfet de VAR, à [Y] [H] et à son conseil, les informant que l’audience sera tenue le 19 Novembre 2025 à 10h30.
L’avocat et [Y] [H], qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 19 Novembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 18 Novembre 2025, à 17h17, MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 18 Novembre 2025 notifiée à 14h54, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le recours contre la décision de placement en rétention:
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
L’article L. 741-6 du CESEDA exige une décision écrite et motivée du préfet ; le contrôle de la légalité externe de l’acte par le juge ne porte cependant pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence, la décision devant comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
S’agissant de la prise en compte de la situation personnelle de l’étranger, le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que l’éloignement ne pourra pas être exécuté immédiatement ou que l’intéressé, faute de garanties de représentation, ne peut être assigné à résidence, de sorte que le placement en rétention constitue la seule solution pour assurer le départ de l’étranger. Le juge, pour procéder à un examen de la légalité interne de l’acte, doit se placer à la date à laquelle le préfet a statué. Ce dernier n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
Dans le cas d’espèce, l’arrêté portant placement en rétention du préfet du Var du 13 novembre 2025 vise et mentionne la fiche pénale de l’interressé lors de sa libération , et trois critères sont visés, sous forme de cases cochées, pour justifier ce placement en rétention: l’absence d’adresse personnelle, l’existence de précédente mesure d’éloignements non exécutée, et les antécédents judiciaires qui caractérisent la menace à l’ordre public. Or, ces critères correspondent pour deux d’entre eux à ceux ressortant de la fiche pénale, puisqu’il est mentionné sur celle-ci que M. [H] déclare une adresse en Italie, et qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel à deux reprises, les 28 octobre 2024, et 26 mars 2025, ce qui permet de caractériser la menace à l’ordre public visée.
S’agissant de l’auteur de l’acte, la délégation de signature dont bénéficie M. [C], signataire de l’arrêté de placement en rétention, par arrêté du préfet du Var du 20 octobre 2025 est produite.
S’agissant de l’examen de la vulnérabilité, M. [H] indique simplement que son âge serait source de vulnérabilité; il est toutefois âgé de 69 ans, ce qui ne saurait suffire pour caractériser, en l’absence de toute altération de sa santé médicalement justifié, un état de vulnérabilité.
Il convient en conséquence de considérer que, contrairement à ce qu’a indiqué le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés , l’arrêté de placement , motivé en droit et en fait, n’est pas entaché d’une irrégularité tenant à un défaut d’examen de la situation individuelle de M. [H] ou à une erreur d’appréciation de sa situation, et qu’il est régulier.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée et de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En application des dispositions de l’article L612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants:
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Dans le cas d’espèce, M. [H] produit une attestation sur l’honneur de sa fille, qui n’indique pas l’héberger mais souligne sa présence auprès de sa famille et notamment de son fils, handicapé. Ce seul élément ne peut suffire pour considérer qu’il dispose de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, puisqu’il a indiqué être domicilié en Italie, et n’a donc pas de domicile stable en France, et qu’il est sans ressource. Son comportement constitue en outre une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été condamné à deux reprises pour des faits de vols aggravés le 28 octobre 2024 et le 26 mars 2025 à des peines d’emprisonnement de 8 et 12 mois, qu’il avait déjà été condamné le 16 janvier 2019 pour des faits identiques.
Des démarches ont été entreprises par l’administration, qui a sollicité le 14 novembre 2025 un routing, puisqu’elle dispose du passeport en cours de validité de M. [H], de sorte que l’administration a procédé aux diligences nécessaires à son départ effectif.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de ce dernier sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la requête du préfet et de prolonger la rétention de M. [H] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
INFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 18 novembre 2025,
Et statuant à nouveau,
REJETONS la requête en contestation du placement en rétention,
FAISONS droit à la requête de Monsieur le préfet du Var ,
ORDONNONS la prolongation pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration de la précédente période de rétention, de la mesure de placement en rétention de M. [Y] [H], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 novembre 2025 à 13h45.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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