Infirmation partielle 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 19 mai 2025, n° 24/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 6 février 2024, N° 19/02019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 19 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00471 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKMN
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 19/02019, en date du 06 février 2024,
APPELANTE :
E.U.R.L. OUJIBOU CONSTRUCTION LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Stéphane VIRY de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, substitué par Me Charline OLIVIER, avocats au barreau d’EPINAL
INTIMÉS :
Madame [H] [D]
domiciliée [Adresse 1]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me Stéphane DAVILERD, Commissaire de justice à [Localité 4], en date du 5 avril 2024, remis à étude
Monsieur [R] [U]
domicilié [Adresse 2]
Non représenté, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [X] [B], Commissaire de justice à [Localité 4], en date du 22 avril 2024, remis à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Mai 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Durant l’année 2018, Madame [H] [D] et Monsieur [R] [U] ont confié à l’EURL Oujibou Construction Lorraine (ci-après la société Oujibou) la réalisation de travaux de gros-'uvre de leur maison. Aucun devis n’a été signé.
Par acte du 28 octobre 2019, la société Oujibou a fait assigner Monsieur [U] et Madame [D] devant le tribunal de grande instance d’Épinal afin de les voir condamner solidairement : – à lui payer la somme de 10947,48 euros au titre du solde des travaux et la somme de 2400 euros au titre de la livraison de béton, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2019,
— à procéder à la réception de l’ouvrage, avec ou sans réserve, dans les 8 jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Lorraine défense et conseil.
Par ordonnance du 12 janvier 2021, à la demande de Monsieur [U] et Madame [D], le juge de la mise en état a ordonné une expertise et commis Monsieur [K] [E] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport en date du 5 janvier 2023.
Par jugement contradictoire du 6 février 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
— débouté la société Oujibou de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 3 juillet 2023,
— prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Oujibou à la date du 9 août 2018,
— condamné solidairement Madame [D] et Monsieur [U] à payer à la société Oujibou la somme de 1820,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du solde des travaux,
— dit que les dépens (y compris les frais d’expertise judiciaire) seront supportés par moitié par la société Oujibou, par moitié par Madame [D] et Monsieur [U], dont distraction au profit de la SELARL Lorraine défense et conseil conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses motifs, sur la demande de réception judiciaire, le premier juge a relevé que selon le rapport d’expertise judiciaire, les travaux confiés à la société Oujibou ont été achevés le 9 août 2018 et que les désordres constatés ne sont pas de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Il a considéré que l’ouvrage était en état d’être reçu le 9 août 2018 et a prononcé la réception judiciaire des travaux à cette date.
Sur la demande de paiement du solde des travaux, le tribunal a relevé que Monsieur [U] et Madame [D] n’ont pas signé le devis du 22 mai 2018 et ne contestent pas formellement avoir commandé les travaux prévus par ce devis. Il a ajouté que s’ils invoquent le non-respect des dispositions des articles L.221-5 et L.221-7 du code de la consommation, ils ne sollicitent pas pour autant la nullité de ce devis.
Le tribunal a indiqué que, après le devis initial du 22 mai 2018, Monsieur [U] et Madame [D] ont sollicité de nouveaux travaux. Ainsi, le vide sanitaire a été relevé de trois rangs d’agglos, représentant une surface supplémentaire de 57,90 m² et les murs du rez-de-chaussée ont été réalisés en briques de type GFR 20 de marque Wienerberger en remplacement des agglos de ciment. Il a ajouté que, alors que Monsieur [U] et Madame [D] contestent formellement les facturations supplémentaires émises par la société Oujibou, cette dernière ne fournit aucun devis signé fixant le prix de ces prestations supplémentaires. Ainsi, en l’absence de facturation conforme à des devis dûment acceptés par Monsieur [U] et Madame [D], le premier juge a retenu l’évaluation des travaux opérée par l’expert judiciaire, soit la somme de 42563,39 euros, sur la base des prix unitaires de la société Oujibou et du métrage effectué par l’expert. Déduction faite des règlements déjà effectués par Monsieur [U] et Madame [D], il a indiqué que le montant restant dû était de 2120,41 euros. Il a considéré que Monsieur [U] et Madame [D] avaient valablement pu retenir 300 euros au titre du coût de l’enrobage des aciers du linteau (travaux de reprise d’un désordre constaté par l’expert judiciaire) et les a condamnés solidairement à payer à la société Oujibou la somme de 1820,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 8 mars 2024 , la société Oujibou a relevé appel de ce jugement.
Bien que la déclaration d’appel leur ait été régulièrement signifiée par dépôt de l’acte en l’étude, le 5 avril 2024 pour Madame [D] et le 22 avril 2024 pour Monsieur [U], ces derniers n’ont pas constitué avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 5 juin 2024, signifiées à Madame [D] et Monsieur [U] le 14 juin 2024 en l’étude, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Oujibou demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1792 et suivants du code civil, de :
— déclarer la société Oujibou recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné solidairement Madame [D] et Monsieur [U] à payer à la société Oujibou la somme de 1820,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du solde des travaux,
— dit que les dépens (y compris les frais d’expertise judiciaire) seront supportés par moitié par la société Oujibou, par moitié par Madame [D] et Monsieur [U], dont distraction au profit de la SELARL Lorraine défense et conseil conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté la société Oujibou de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— condamner solidairement Monsieur [U] et Madame [D] à payer à la société Oujibou la somme de 10947,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre du solde des travaux,
— condamner solidairement Monsieur [U] et Madame [D] aux entiers dépens (y compris les frais d’expertise judiciaire) dont distraction au profit de la SELARL Lorraine défense et conseil conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [U] et Madame [D] au paiement d’une somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement pour le surplus,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [U] et Madame [D] au paiement d’une somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner solidairement Monsieur [U] et Madame [D] aux entiers dépens à hauteur d’appel dont distraction au profit de la SELARL Lorraine défense et conseil conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 novembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 3 mars 2025 et le délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT DU SOLDE DES TRAVAUX
Le premier juge a relevé à bon droit que, si Monsieur [U] et Madame [D] n’ont pas signé le devis daté du 22 mai 2018, ils n’ont pas formellement contesté avoir commandé les travaux qui y sont prévus.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire (3.2 page 6) que, après ce devis du 22 mai 2018, Monsieur [U] et Madame [D] ont sollicité de nouveaux travaux. Ainsi, le vide sanitaire a été relevé de trois rangs d’agglos, représentant une surface supplémentaire de 57,90 m² et les murs du rez-de-chaussée ont été réalisés en briques de type GFR 20 de marque Wienerberger en remplacement des agglos de ciment.
Cependant, la société Oujibou ne produit aucun devis signé fixant le prix de ces prestations supplémentaires, Monsieur [U] et Madame [D] ayant quant à eux formellement contesté les facturations supplémentaires relatives à ces travaux.
Dès lors, en l’absence de factures conformes à des devis acceptés par les maîtres de l’ouvrage, le premier juge a retenu à bon droit l’évaluation de l’ensemble des travaux réalisée par l’expert judiciaire, soit le montant total de 42563,39 euros TTC.
Il y a lieu de déduire de ce montant les règlements effectués par Monsieur [U] et Madame [D], de 40442,98 euros selon le rapport d’expertise judiciaire (3.15 page 14), soit un montant restant dû de 2120,41 euros TTC.
Il convient encore d’en déduire le coût des travaux de reprise de l’enrobage des aciers du linteau en façade ouest (rapport d’expertise judiciaire, 3.14 page 14), soit 300 euros. Il en résulte un montant dû de 1820,41 euros.
La société Oujibou sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation solidaire de Monsieur [U] et Madame [D] à lui payer la somme de 10947,48 euros. Elle fait valoir que le tribunal s’est seulement fondé sur les conclusions de l’expert qui sont erronées. Elle indique que le montant initial était de 46312,02 euros, que la situation n° 1 a été réglée pour un montant de 4500 euros, que la facture de plus-value n° 1 pour un montant de 2200,20 euros HT a été acquittée, que les factures de situation n° 3 et 4 ont été payées. Elle expose que trois rangées d’agglos supplémentaires pour un montant de 2200,20 euros HT ont été réglées. Elle fait état d’une facture de plus-value n° 2 d’un montant de 10947,78 euros TTC, indiquant que les travaux ont été entrepris sur la base du devis descriptif du 22 mai 2018 modifié à la demande des maîtres de l’ouvrage. Elle soutient que l’accord du maître de l’ouvrage sur ce devis et la commande est attesté par l’exécution des travaux, la prise de possession de l’ouvrage et le règlement partiel. Elle précise que la facture de situation n° 1, payée, ne tient compte que de ce qui a été réalisé, les murs en agglos n’ayant pas été facturés.
Ce faisant, la société Oujibou ne fait que justifier le montant de sa demande par rapport à ses propres factures qui ne correspondent à aucun devis expressément accepté. Elle ne formule ainsi aucune critique utile à l’encontre du raisonnement de l’expert judiciaire repris par le tribunal reposant, en l’absence d’accord formalisé sur un prix déterminé, sur l’évaluation de l’ensemble des travaux réalisés par la société Oujibou.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement Madame [D] et Monsieur [U] à payer à la société Oujibou la somme de 1820,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Bien qu’il ne soit pas fait droit à l’intégralité de la demande en paiement de la société Oujibou, Monsieur [U] et Madame [D] succombent à l’instance en ce qu’ils sont reconnus débiteurs à l’encontre de leur cocontractant et condamnés à lui régler le solde du prix.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a :
— dit que les dépens (y compris les frais d’expertise judiciaire) seront supportés par moitié par la société Oujibou, par moitié par Madame [D] et Monsieur [U], dont distraction au profit de la SELARL Lorraine défense et conseil conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant, Monsieur [U] et Madame [D] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance, y compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’aux dépens d’appel, le tout avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Lorraine défense et conseil, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Monsieur [U] et Madame [D] seront condamnés in solidum à payer à la société Oujibou, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 1500 euros pour la procédure de première instance et de 1500 euros pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en ses chefs de décision contestés le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Épinal le 6 février 2024, sauf en ce qu’il a :
— dit que les dépens (y compris les frais d’expertise judiciaire) seront supportés par moitié par l’EURL Oujibou Construction Lorraine, par moitié par Madame [H] [D] et Monsieur [R] [U], dont distraction au profit de la SELARL Lorraine défense et conseil conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum Madame [H] [D] et Monsieur [R] [U] à payer à l’EURL Oujibou Construction Lorraine, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
— 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) pour la procédure de première instance,
— 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) pour la procédure d’appel ;
Condamne in solidum Madame [H] [D] et Monsieur [R] [U] aux dépens de première instance, y compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’aux dépens d’appel, le tout avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Lorraine défense et conseil, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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