Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 30 septembre 2025, n° 23/00858
TJ Le Mans 4 avril 2023
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CA Angers
Infirmation 30 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Point de départ de la prescription

    La cour a estimé que le délai de prescription ne commence à courir qu'à la date à laquelle le dommage est révélé à la victime, ce qui, dans ce cas, correspond à l'ouverture de la procédure collective de Bio C' Bon, rendant l'action de l'investisseur recevable.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé d'accorder une indemnité à l'investisseur en raison de la situation respective des parties et des frais non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [G] [V] a fait appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré son action irrecevable pour cause de prescription quinquennale, concernant des investissements dans des produits financiers. La question juridique principale était de déterminer le point de départ de la prescription. Le tribunal de première instance a estimé que le dommage était réalisé à la date de souscription, tandis que M. [V] soutenait que le dommage ne s'était révélé qu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire de Bio C' Bon en 2020. La cour d'appel a infirmé l'ordonnance, considérant que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir avant la réalisation effective du dommage, soit en septembre 2020, et a déclaré l'action recevable. La cour a également condamné les intimés à verser des frais à l'appelant.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a civ., 30 sept. 2025, n° 23/00858
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 23/00858
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Mans, 4 avril 2023, N° 21/02770
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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