Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 nov. 2025, n° 25/00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 5 décembre 2024, N° 23/00550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00674 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4OJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00550
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 05 Décembre 2024
APPELANTE :
Madame [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 décembre 2022, la société [5] a établi à destination de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) une déclaration d’accident du travail concernant Mme [T] [Y], salariée en qualité de technicienne, évoquant en substance un choc psychologique du 2 décembre 2022 à 16h30, ainsi décrit : «'D’après les dires de la victime en date du 5 décembre 2022, elle dit subir des pressions depuis un certain temps au travail. La victime indique que ses supérieurs hiérarchiques sont informés des situations auxquelles elle fait face'».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 2 décembre 2022 faisant état d’un «'syndrome anxio-dépressif, crises d’angoisses répétées avec retentissement sur vie quotidienne, troubles du sommeil'».
Par lettre du 21 mars 2023, la caisse a notifié à Mme [Y] son refus de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [Y] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la caisse (CRA) laquelle a, en sa séance du 31 août 2023, rejeté son recours.
Mme [Y] a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux qui, par jugement du 5 décembre 2024, a':
— rejeté son recours';
— confirmé la décision de la caisse du 21 mars 2023 refusant de prendre en charge l’accident déclaré par Mme [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels';
— rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné Mme [Y] aux dépens.
La décision a été notifiée à Mme [Y] le 3 janvier 2025 et elle en a relevé appel le 28 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, Mme [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de':
— annuler les décisions de la caisse du 21 mars 2023 et de la CRA du 31 août 2023';
— dire que le fait accidentel en date du 1er décembre 2022 constitue un accident du travail, lequel peut être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels';
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Elle lui demande en tout état de cause de':
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2'000 euros en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la caisse aux dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Jean-Christophe Garidou conformément aux dispositions de l’article 669 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Mme [Y] conteste la date de l’accident du travail fixé par la caisse au 2 décembre 2022, indiquant avoir été victime d’un choc émotionnel après son entretien du 1er décembre 2022 avec le directeur d’établissement, expliquant que M. [F], son supérieur hiérarchique, s’en est pris une nouvelle fois à elle, de manière très agressive, afin de connaître les termes de cet échange. Elle soutient ainsi bénéficier d’une présomption d’imputabilité, en se prévalant d’un accident survenu sur le lieu de travail, pendant ses horaires de travail, et précisant que la date du 2 décembre 2022 ne correspond qu’à l’établissement du certificat médical. Elle fait valoir que la caisse ne justifie pas d’un état pathologique préexistant ou d’un fait générateur hors du temps et du lieu de travail, ajoute que la situation avec M. [F] s’était quelque peu améliorée avant que celui-ci ait connaissance des échanges qu’elle avait eu avec sa hiérarchie, et signale qu’elle-même n’avait jamais fait mention d’une situation de détresse psychologique antérieure aux faits du 1er décembre 2022. Elle indique que la situation antérieure qu’elle décrit ne constitue pas une situation de harcèlement à l’origine de la pathologie décrite dans le certificat médical, mais permet simplement d’éclairer la juridiction quant au comportement de M. [F]. Elle considère que les éléments produits constituent un faisceau d’indices permettant d’apprécier le caractère vraisemblable du fait accidentel, à savoir l’altercation avec M. [F] qui n’a pas supporté qu’elle puisse se confier sur les difficultés rencontrées, ce qui a entraîné une brutale altération psychique.
Soutenant oralement ses conclusions remises au greffe, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de':
— débouter Mme [Y] de ses demandes';
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La caisse conteste l’existence d’un accident du travail tel que défini par le code de la sécurité sociale, soutenant que la lésion ne résulte pas d’un fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail. Elle fait valoir que Mme [Y] a déclaré un fait accidentel survenu le 2 décembre 2022, jour de l’établissement du constat médical, mais non corroboré par un quelconque témoignage'; qu’elle n’a pas répondu au questionnaire adressé par la caisse ; que l’employeur et la salariée semblent évoquer une absence de fait soudain et brutal, et s’accorder sur le fait que le mal-être de celle-ci dure depuis plusieurs mois, ce qui a conduit progressivement à l’émergence d’un syndrome anxio-dépressif. Elle signale en outre des discordances de dates du fait allégué. Elle soutient ainsi qu’aucun fait soudain et violent à l’origine du trouble psychologique allégué ne peut être précisément identifié et isolé, et évoque la détérioration progressive d’une relation de travail, qui eu pour répercussion une dégradation lente de son état de santé.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de reconnaissance d’un accident du travail
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Sur le fondement de cet article, il est admis que constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au temps et au lieu du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle.
En l’espèce, si Mme [Y] se prévaut d’un fait soudain, à savoir une altercation avec M. [F] le 1er décembre 2022, force est de constater que les éléments versés aux débats évoquent une dégradation progressive de sa situation ; ainsi, dans des échanges par sms le 20 octobre 2022, une de ses collègues indique en réponse à Mme [Y] qui dit avoir « peur maintenant » : « Mais non tu peux pas continuer comme ça – Faut tout balancer – Et couper court, te protéger ». Dans un courriel adressé manifestement en décembre 2022 au directeur territorial, Mme [Y], alors en arrêt de travail, lui explique qu’elle avait « réellement besoin de souffler, de prendre du recul », précisant qu’ "[elle n’était] plus du tout productive dans [son] travail« . Dans la lettre de recours amiable préalable, produite par la caisse (pièce 4), elle a évoqué une »situation avec M. [F] [qui] perdure« et demandé justice »concernant tous ce [qu’elle a] pu subir« , faisait référence à un courriel envoyé à sa hiérarchie le 24 octobre 2022 et aux témoignages de collègues ayant »constaté [son] mal-être« . En outre, selon le jugement, non contesté sur ce point, elle a, dans son courrier de saisine du tribunal judiciaire, apporté les précisions suivantes : »le 2 décembre 2022 j’ai été arrêté par mon médecin à la suite d’une série d’évènements qui sont survenus sur mon lieu de travail, ce qui a conduit à une crise d’angoisse survenue le 28 novembre 2022… j’ai subi pendant plusieurs semaines un harcèlement de la part de mon manager, un harcèlement qui a détérioré non seulement ma santé physique mais également psychique".
Ces éléments évocateurs d’une dégradation progressive de son état de santé dès avant le mois de décembre 2022 sont corroborés par le certificat médical initial, établi dès le lendemain de l’évènement allégué, qui décrit comme lésion des symptômes étalés dans le temps en évoquant des « crises d’angoisses répétées avec retentissement sur vie quotidienne » et des « troubles du sommeil », les termes et le pluriel employés révélant que ces symptômes ne sont pas apparus la veille. Enfin, le syndrome anxio-dépressif également évoqué dans le certificat est plus révélateur d’un processus de dégradation de l’état de santé que d’une lésion soudaine.
Dès lors, à supposer même que Mme [Y] ait subi une altercation avec M. [F] le 1er ou le 2 décembre 2022, après un apaisement de leurs relations dans les jours précédents, il n’est pas établi que les lésions médicalement constatées le 2 décembre 2022 résultent du fait précis allégué, et que soit ainsi caractérisé un évènement soudain générateur de lésion, nécessaire à la caractérisation d’un accident du travail.
Il convient donc de confirmer le jugement.
II. Sur les frais du procès
Mme [Y], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel. Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 5 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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