Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 6 mars 2025, n° 23/03056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 7 mars 2023, N° 22/100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 06 MARS 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03056 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSYO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY COURCOURONNES – RG n° 22/100
APPELANTE
Madame [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ugo SABADO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SAS ELEXIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [F] a été engagée par la société JMAG suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 septembre 1996 en qualité de coiffeuse mixte.
Puis le contrat de travail a été transféré à la société Elexia, employant habituellement au moins onze salariés et ayant pour activité la supervision et la gestion d’établissements dédiés à la coiffure.
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.
A la suite d’un accident du travail, la salariée a été placée en arrêt de travail, régulièrement prolongé.
Le 11 février 2021, le médecin du travail a, à l’issue d’une visite de reprise, rendu un avis d’inaptitude au poste, en indiquant que la salariée 'pourrait occuper un poste sans gestes répétitifs ou port de charges de plus de 8 kilos, de type administratif (accueil, secrétariat…). La salariée peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées'.
Par lettre du 5 mars 2021, l’employeur a convoqué celle-ci à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 mars suivant, puis par lettre du 19 mars 2021, lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 14 février 2022, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes afin d’obtenir, au dernier état des demandes, la condamnation de son ancien employeur à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement mis à disposition le 7 mars 2023, les premiers juges ont dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ont débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, ont débouté la société Elexia de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ont condamné Mme [F] aux dépens.
Le 4 mai 2023, Mme [F] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 mai 2023, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, de fixer la rémunération brute mensuelle à 1 757,48 euros, de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société Elexia à lui verser les sommes suivantes :
* 30 755,90 euros à titre d’indemnité de licenciement, sans que cette indemnité ne puisse être inférieure à 10 544,88 euros,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
et d’ordonner l’établissement de bulletin de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 4 août 2023, la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Mme [F] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 décembre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
La salariée invoque un manquement à l’obligation de reclassement en ce que la société ne prouve pas avoir mené des recherches complètes, sérieuses et loyales de reclassement au sein de l’ensemble des sociétés composant le périmètre de la recherche de reclassement, ni avoir envisagé une quelconque formation pour lui proposer un poste, comme préconisé par le médecin du travail et conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
La société conclut au débouté de la demande de la salariée, en faisant valoir s’être conformée à l’obligation de recherche de reclassement lui incombant en interrogeant les sociétés du groupe mais ne pas avoir pu lui faire de proposition en l’absence de poste disponible conforme aux restrictions médicales émises par le médecin du travail, et avoir respecté la procédure de licenciement.
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail :
'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce'.
Aux termes de l’article L.1226-12 du même code :
'Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III'.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que l’employeur a demandé à la salariée le 12 février 2021 de lui adresser un curriculum vitae actualisé et de lui préciser la zone géographique dans laquelle elle serait en mesure de travailler et que celle-ci a répondu souhaiter évoluer vers un poste à responsabilités compte tenu de son expérience professionnelle et être en recherche de formation pour se perfectionner, son curriculum vitae mentionnant l’obtention d’un CAP de coiffure en 1983 et une expérience professionnelle dans différentes sociétés dans le domaine de la coiffure entre 1985 et 2018.
La société produit un tableau mentionnant plusieurs enseignes correspondant à des salons de coiffure sur les départements de Seine et Marne, Essonne et Val de Marne, pour lesquels la salariée a manifesté un intérêt, un courriel adressé le 22 février 2021 à plus d’une trentaine d’adresses aux fins de recherche de reclassement de la salariée et dix réponses négatives reçues entre le 22 et le 23 février 2021, un procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité social et économique du 2 mars 2021 matérialisant sa consultation sur le reclassement de la salariée, outre les pièces afférentes à la procédure de licenciement.
Alors qu’il incombe à l’employeur d’apporter la preuve de ce qu’il n’a pu reclasser le salarié inapte, force est de constater que :
— aucun poste de reclassement n’a été proposé à Mme [F] ;
— l’employeur n’apporte aucune précision sur le périmètre de la recherche de reclassement, aucune indication n’étant donnée sur les sociétés du groupe auquel la société Elexia appartient, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier que la recherche de reclassement a été complètement menée, étant de surcroît relevé, à l’instar de la salariée, que les deux tiers des adresses interrogées n’ont pas apporté de réponse, qu’il n’est justifié d’aucune relance et que l’employeur s’est contenté d’une dizaine de réponses négatives apportées dans les 24 heures de sa demande, ce qui ne permet pas plus de conclure au caractère sérieux de la recherche de reclassement ;
— la société Elexia n’apporte aucune indication sur la structure des emplois existants en son sein, son registre des entrées et sorties du personnel n’étant pas produit, ce qui ne met pas non plus la cour en mesure de vérifier qu’aucun emploi correspondant aux préconisations du médecin du travail n’était disponible ;
— l’employeur n’explique pas en quoi il n’était pas en mesure de proposer une adaptation ou une transformation du poste, au besoin par une formation de la salariée, afin de satisfaire aux préconisations du médecin du travail, notamment pour un poste de nature administrative.
Il s’ensuit qu’il ne peut être retenu que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à la salariée répond aux exigences des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail.
En application de l’article L. 1226-15 du code du travail, la salariée a par conséquent droit à une indemnité dont le montant est fixé, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1 du même code, celle-ci ne pouvant donc être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Agée de 57 ans au moment de la notification du licenciement et présentant une ancienneté de vingt-quatre ans dans l’entreprise, Mme [F] indique être toujours indemnisée par Pôle emploi en qualité de demandeuse d’emploi, sans avoir retrouvé d’emploi.
Eu égard à la rémunération de la salariée, il lui sera alloué une indemnité d’un montant de 20 000 euros à la charge de la société Elexia.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, il sera ordonné à la société la remise à la salariée d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation destinée à France Travail conformes aux dispositions du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la salariée la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute Mme [S] [F] de ses demandes et en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Elexia à payer à Mme [S] [F] la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail,
ORDONNE à la société Elexia la remise à Mme [S] [F] d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt,
CONDAMNE la société Elexia aux entiers dépens,
CONDAMNE la société Elexia à payer à Mme [S] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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