Infirmation partielle 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 21 juil. 2025, n° 24/03304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 30 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/349
Copie exécutoire à :
— Me Laetitia RUMMLER
— Me David ROSELMAC
Copie à :
— greffe du JCP du TJ [Localité 5]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 Juillet 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03304 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IL77
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [V] [S].
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4813 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A. DOMIAL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant contrat de location en date du 16 octobre 2018, prenant effet à compter du 20 novembre 2018, la société Domial a donné à bail à Monsieur [V] [S] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5], et ce moyennant le versement d’un loyer mensuel révisable dont le montant a initialement été fixé à la somme de 288,65 € par mois, outre une somme de 47,55 € au titre des charges, la somme de 11,13 € correspondant à la consommation d’eau et la somme de 111,30 € pour la consommation de chauffage.
Le bailleur a, par acte signifié le 12 avril 2023, fait signifier au locataire un commandement de payer en principal la somme de 1 646 € au titre des loyers et charges demeurés impayés suivant décompte arrêté à la date du 31 mars 2023, outre les frais, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Suivant acte de commissaire de justice délivré en l’étude de l’huissier en date du 20 juin 2023, notifié au préfet par voie électronique le lendemain, la société Domial a fait assigner Monsieur [V] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg en vue de :
— donner acte à la demanderesse de la notification par voie dématérialisée de la présente assignation au service de la Ccapex du Bas-Rhin dans le délai de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties,
Subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail,
— dire et juger que le défendeur est occupant sans droit ni titre du logement visé dans le bail sus-indiqué,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion du défendeur du logement donné à bail ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner en quittances et deniers le défendeur à payer à la partie demanderesse les loyers et avances sur charges arrêtés au 31 mai 2023, soit une somme de 1 020,76 €,
— condamner en quittances et deniers le défendeur à payer à la société Domial au titre des loyers courants à compter du mois de juin 2023 jusqu’à la résiliation du bail, un montant mensuel de 558,38 €, incluant les loyers et l’avance mensuelle sur charges, outre l’indexation annuelle des loyers,
— condamner Monsieur [V] [S] à payer une indemnité d’occupation égale au même montant que le loyer éventuellement révisé qui serait normalement dû en cas de poursuite du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [V] [S] au paiement d’une somme de 300 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [V] [S] aux entiers dépens de cette instance et de son exécution sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile y compris ceux du commandement de payer visant la clause résolutoire pour les loyers impayés et d’avoir à justifier de l’assurance, d’un montant de 127,50 €, les frais provisionnels d’ assignation et de notification à la préfecture du Bas-Rhin,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Monsieur [V] [S] a sollicité des délais de paiement dans la limite de trois années suspendant les effets de la clause de résiliation de plein droit et a demandé au juge de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 30 août 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— constaté la résiliation au 12 juin 2023 du contrat de bail liant les parties,
— ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [V] [S] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux aux plus tard deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux,
— dit que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par le code des procédures civiles d’ exécution,
— débouté Monsieur [V] [S] de sa demande d’octroi de délais de grâce,
— condamné Monsieur [V] [S] à payer à la société Domial une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des avances sur charges (560,98 €), du 13 juin 2023 jusqu’à parfaite évacuation des lieux, révisable selon les mêmes modalités que le loyer,
— condamné Monsieur [V] [S] à payer à la société Domial la somme de 6 532,86 € au titre des loyers et charges impayés au 22 mai 2024 outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné Monsieur [V] [S] à payer à la société Domial la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [V] [S] aux frais et dépens qui comprendront les frais de commandement de payer, d’assignation et de la notification à la préfecture du Bas-Rhin,
— rappelé que la décision est exécutoire par provision de plein droit en toutes ses dispositions,
— ordonné la transmission de la décision à Madame le préfet du Bas-Rhin.
Pour rejeter la demande de délais de paiement, le premier juge a retenu que la dette locative augmente et que les derniers loyers n’ont pas été ponctuellement payés.
Monsieur [V] [S] a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 9 septembre 2024 et par conclusions d’appel notifiées le 6 décembre 2024, il conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— constater que sa demande a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers en date du 20 août 2024 ; que la société Domial a déclaré sa créance et que la commission a «'déposé'» un effacement total des dettes,
— juger que toute mesure d’exécution est prohibée,
— débouter la société Domial de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— lui accorder les plus larges délais de paiement sur trois ans pour le montant restant dû et le maintien du contrat de location,
— condamner la société Domial aux entiers frais et dépens des deux instances.
Au soutien de son appel, Monsieur [V] [S] fait valoir qu’il a connu des déboires professionnels'; qu’il perçoit actuellement l’aide au retour à l’emploi à hauteur de 680,61 € ; qu’il est désormais diplômé en qualité de conducteur de transport routier de marchandises sur porteur, qu’il tente, à la mesure de ses moyens, d’opérer des règlements à destination du bailleur ; que le 15 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers a décidé d’imposer à son égard un effacement total de ses dettes ; que la société Domial a déclaré sa dette locative à hauteur de 8 504,63 € arrêtée au 14 octobre 2024 ; que sa situation justifie qu’il soit fait droit à sa demande d’étalement de sa dette locative sur une période de trente-six mois.
Par conclusions notifiées le 26 février 2025, la société Domial a conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Monsieur [V] [S] aux entiers dépens d’appel et de première instance et à lui payer la somme de 850 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir qu’elle a appliqué le 20 décembre 2024 la décision de la commission de surendettement en effaçant de la dette la somme de 8 977,14 € ; qu’il subsiste une somme de 822,59 € dans la mesure où l’appelant n’a pas réglé entièrement son échéance du mois de janvier 2025 ; que le dossier de surendettement et son application n’ont pas eu pour effet d’anéantir l’acquisition de la clause résolutoire et qu’en tout état de cause, l’appelant ne démontre pas être en mesure de respecter des délais de paiement judiciaire.
L’ordonnance de clôture est en date du 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur la suspension de la clause résolutoire
Si l’appelant demande des délais de paiement entraînant la suspension des effets de la clause résolutoire au titre des articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, il reste qu’aux termes de l’alinéa VIII du dit article, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement’ ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il résulte de ces dispositions que le locataire bénéficiaire d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit reprendre le paiement des loyers et des charges à compter de la décision de la commission de surendettement et ne peut bénéficier d’autre délai de paiement que celui visé à l’alinéa VIII de l’article 24.
En l’espèce, Monsieur [V] [S] a bénéficié le 14 octobre 2024 d’une décision de la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin imposant un effacement total de ses dettes.
La cour a donc l’obligation, en vertu du texte précité, de suspendre à compter du 14 octobre 2024 et pour une durée maximale de deux ans, les effets de la clause de résiliation de plein droit, signifiée par commandement de payer du 12 avril 2023.
Si Monsieur [V] [S] s’acquitte durant ce délai des loyers et des charges conformément aux clauses contractuelles, la clause résolutoire de plein droit sera censée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra ses pleins effets dès le premier manquement par Monsieur [V] [S] à ses obligations de locataire, qui sont de régler le loyer et les charges aux termes convenus et l’expulsion pourra avoir lieu'; Monsieur [V] [S], devenu occupant sans droit ni titre devra verser une indemnité d’occupation selon les modalités fixées dans le jugement déféré.
Il y aura donc lieu à infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de délai de paiement et de suspension de la clause résolutoire et a condamné Monsieur [S] au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la dette locative
En raison de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, emportant effacement des dettes de Monsieur [V] [S] au 14 octobre 2014, la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a condamné l’appelant à payer à la société Domial la somme de 6 532,86 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés au 22 mai 2024.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Eu égard à la situation de Monsieur [V] [S] et à ce qu’il vient d’être jugé, il convient de dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée en ce qu’elle a constaté la résiliation au 12 juin 2023 par l’effet de la clause résolutoire de plein droit, du contrat de bail existant entre la société Domial, d’une part, et Monsieur [V] [S] d’autre part, portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5],
CONFIRME la décision déférée en ce qu’elle a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME la décision déférée pour le surplus,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire de plein droit pour une durée de deux années à compter du 14 octobre 2024,
RAPPELLE que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges,
DIT que si Monsieur [V] [S] s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué,
Dans le cas contraire, où Monsieur [V] [S] ne s’acquitterait pas du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location, à compter du 15 octobre 2024,
DIT que la clause résolutoire de plein droit reprend son plein effet,
ORDONNE dans cette hypothèse l’expulsion de Monsieur [V] [S] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux aux plus tard deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux,
CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer en deniers ou quittance à la société Domial une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des avances sur charges, à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à parfaite évacuation, révisable selon les mêmes modalités que le loyer,
REJETTE la demande en paiement des loyers et charges impayés au 22 mai 2024, compte tenu de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin en date du 14 octobre 2024 qui a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [V] [S], emportant effacement des dettes,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d’appel.
Le Greffier La Présidente
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