Infirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 4 nov. 2024, n° 24/01380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 février 2024, N° 23/02365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01380 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWFM
S.A.R.L. BURGER MERIGNAC
c/
SCPI ACCES VALEUR PIERRE
S.C.I. CARDIMMO
SCPI GENEPIERRE
Maître [W] [B]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 26 février 2024 (R.G. 23/02365) par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 22 mars 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. BURGER MERIGNAC, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SCPI ACCES VALEUR PIERRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
S.C.I. CARDIMMO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
SCPI GENEPIERRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5]
représentées par Maître Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de la SELARL CATHERINE CARIOU, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Maître [W] [B], agissant en qualité de mandataire judiciaire la SARL BURGER MERIGNAC, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 octobre 2014, les sociétés Accès Valeur Pierre (ci-après AVP), Cardimmo et Genepierre ont consenti un bail à usage commercial à la société Burger Mérignac portant sur le local n°17 dépendant du centre commercial [Adresse 8]. Le bail a été conclu pour une durée de 10 ans à compter de la date de transfert du droit au bail au profit du preneur, le 13 octobre 2014.
Le bail a été consenti pour une activité de restauration sous l’enseigne '231 Eat Street’ pour un loyer minimum garanti de 52.000 euros HT, outre un loyer variable calculé au taux de 7.10% HT sur le chiffre d’affaires HT du preneur.
Les sociétés bailleresses ont consenti à un abattement du loyer minimum garanti d’un montant de 10.666 euros HT et hors charges pour la première année de location.
Le 11 décembre 2015, en raison de loyers impayés, les bailleresses ont adressé au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 08 septembre 2016, les parties ont convenu de suspendre les effets de la clause résolutoire moyennant l’apurement de la dette par douze mensualités.
En raison de difficultés rencontrées pendant la crise sanitaire, les bailleresses ont proposé diverses solutions afin d’aider le preneur.
En raison de loyers impayés, les bailleresses ont vainement mis en demeure le preneur le 03 juin 2021 et le 13 octobre 2023 d’avoir à leur régler les loyers, pour des montants compris entre 44.633,91 euros TTC et 112.023,23 euros TTC.
Le 06 juin 2023, une sommation de payer visant la clause résolutoire a vainement été délivrée à la société Burger Mérignac pour un montant de 70.823,34 euros TTC.
Par acte du 25 septembre 2023, les bailleresses ont vainement adressé au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour un montant de 91.967,31 euros TTC.
Par acte du 24 octobre 2023, la société Burger Merignac a assigné les bailleresses devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de se voir octroyer de plus larges délais pour régler les loyers impayés et suspendre les effets de la clause résolutoire du bail pendant cette période.
Par ordonnance de référé du 26 février 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
Condamné la SARL Burger Merignac à payer à la SCPI Accès Valeur Pierre,
la SCI Cardimmo et la SCPI Genepierre la somme de 113.650,82 euros au titre de l’arriéré de loyers et accessoires arrêté au 31 décembre 2023 ;
Accordé à la SARL Burger Merignac des délais de paiement et dit qu’elle s’acquittera de sa dette par le biais du versement de 23 mensualités égales d’un montant de 4 800 euros, et d’une 24ème représentant le solde, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision, et chaque mensualité devant être réglée au plus tard au jour de l’échéance du loyer et en sus du versement mensuel du terme courant ;
Suspendu les effets de la clause résolutoire du bail pendant les délais ainsi octroyés et dit que la clause résolutoire sera censée ne jamais avoir joué si la SARL Burger Merignac respecte son obligation de paiement ;
Dit que faute de paiement total ou partiel à l’une quelconque des échéances, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera définitivement acquise à la SCPI Accès Valeur Pierre, la SCI Cardimmo et la SCPI Genepierre qui pourront alors poursuivre l’expulsion de la SARL Burger Merignac, de ses biens et des occupants de son chef des lieux situés dans le centre commercial Merignac Soleil, [Adresse 1], et ce, avec le concours éventuel de la force publique ;
Dit qu’en ce cas, la SARL Burger Merignac sera redevable d’une indemnité mensuelle d’occupaIion d’un montant équivalent au montant mensuel du loyer et des charges jusqu’à complète libération des lieux ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Condamné la SARL Burger Merignac à payer à la SCPI Accès Valeur Pierre, à la SCI Cardimmo et à la SCPI Genepierre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 25
septembre 2023 et des éventuelles dénonciations aux créanciers inscrits.
Par déclaration au greffe du 22 mars 2024, la SARL Burger Merignac a relevé appel de l’ordonnance aux chefs expressément critiqués, intimant les sociétés Accès Valeur pierre, Cardimmo et Genepierre.
La déclaration d’appel a été signifiée aux intimés les 12, 16 et 17 avril 2024.
Par ordonnance du 08 avril 2024, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 23 septembre 2024.
Par jugement du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société Burger Mérignac.
Le mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société locataire est volontairement intervenu à la procédure et a sollicité l’infirmation de l’ordonnance de référé.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 31 mai 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Burger Merignac demande à la cour de :
Vu l’article 369 du code de procédure civile,
Vu les articles L.622-7 et L. 622-21 du code de commerce,
Vu les pièces communiquées,
Constater la reprise de l’instance ;
Déclarer Maître [W] [B], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL Burger Merignac, recevable en son intervention volontaire ;
Infirmer l’ordonnance de référé du 26 février 2024 ;
Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes ;
Dire que chacune des parties supportera ses propres dépenses.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 28 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés Accès Valeur Pierre, Cardimmo et Genepierre demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance de référé du 26 février 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dire qu’il n’y a lieu à référé ;
Condamner la société Burger Merignac aux entiers dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 09 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire de Me [B] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Burger Merignac
1 – La SARL Burger Merignac indique que l’instance a été interrompue par l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et que cette instance est reprise par l’intervention volontaire de Me [B], es qualité.
Sur ce
2 – En vertu des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est notamment interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Selon l’article 325 du code de procédure civile : 'L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.'
3 – Par jugement en date du 24 avril 2024, la tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la SARL Burger [Adresse 7]. L’instance a donc été interrompue.
Elle est reprise par l’intervention volontaire de Me [B], en qualité de mandataire judiciaire de l’appelante.
Il convient dès lors de déclarer recevable l’intervention volontaire de société Me [B], es qualité.
Sur le fond
4 – Les parties observent que l’ouverture de la procédure de sauvegarde emporte de plein droit l’interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture.
5 – La SARL Burger Merignac relève que la résolution du contrat ne peut intervenir pour défaut de paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement.
6 – Les intimés font valoir qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur l’admission d’une créance au passif de la La SARL Burger Merignac.
Sur ce
7 – L’article L 622-7 du code de commerce dispose dans son premier alinéa :
'Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes.'
Selon l’article L 622-21 du code de commerce, : 'Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.'
8 – La créance des intimés est une créance antérieure à l’ouverture de la procédure de sauvegarde. Par ailleurs, il ne saurait y avoir d’action en justice tendant à la résolution du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Dès lors, il conviendra d’infirmer l’ordonnance de référé du 26 février 2024 en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
9 – Il y a lieu, en équité, de rejeter la demande des intimés au titre des frais irrépétibles d’appel. Chacune des parties supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Déclare recevable l’intervention volontaire de Me [B], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Burger Merignac,
Infirme la décision rendue par le juge des référés le 26 février 2024,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la SCPI Accès Valeur Pierre, de la SCI Cardimmo et de la SCPI Genepierre fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supportera ses dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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