Confirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 3 nov. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 03 novembre 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/134
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RG3P
Décision déférée du 14 Octobre 2025
— Juge délégué de [Localité 8] – 25/01663
APPELANTE
Madame [H] [I]
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
régulièrement convoqué, non comparant
INTERVENANTE
Madame [W] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
en sa qualité de tutrice de [H] [I] et de tiers
régulièrement convoquée, non comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 29 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 03 novembre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 3 octobre 2025, Mme [H] [I] a été admise en urgence en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre hospitalier Marchant, en raison d’une dégradation de son état clinique dans l’unité de soins de longue durée avec majoration des troubles du comportement (tension, insultes cris) et troubles du sommeil.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenue sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [H] [I] en a relevé appel par l’intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 24 octobre 2025.
Dans ses conclusions reçues au greffe de la cour le 28 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande au magistrat délégataire de :
— déclarer recevable son appel,
— la convoquer à une audience,
— infirmer l’ordonnance déférée,
— statuant in nouveau :
— ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont elle fait l’objet,
— dire que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, a’n qu’un programme de soins puisse être établi, et le cas échéant, avec effet différé en application du ll de l’article L. 3211-2-l du code de la santé publique,
— condamner le centre hospitalier Marchant à payer la somme 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance dus à la distraction de Me Pierre Delivret.
Son refus de se présenter à l’audience constitue une circonstance insurmontable mais l’appelante a été valablement représentée par son avocat.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 27 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, le centre hospitalier demande au magistrat délégataire de confirmer la décision entreprise.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 27 octobre 2025, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [H] [I] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante sous la forme d’une hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 28 octobre 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur l’horodatage :
Aux termes de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.
En l’espèce, Mme [I] excipe de l’irrégularité de la procédure au motif que les certificats médicaux d’admission, de 24 heures et de 72 heures ne sont pas horodatés de sorte qu’il est impossible de vérifier le respect des délais imposés par la loi.
Cependant, aux termes de l’article L3216-1 al 2 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, même s’agissant de l’horodatage des certificats médicaux de la période d’observation, contrairement à la thèse de l’appelante (Civ 1re 26/10/2022).
A cet égard, le contrôle du juge judiciaire, qui porte sur la globalité de la procédure et ne se limite pas à la seule régularité formelle de la décision administrative, doit s’effectuer in concreto pour apprécier si l’irrégularité procédurale a porté atteinte aux droits de la personne soumise aux soins en tenant compte notamment des circonstances postérieures à l’irrégularité constatée.
Dans le cas présent, à supposer que les certificats médicaux aient été établis hors délai, force est de constater que l’appelante ne caractérise pas l’atteinte concrète à ses droits qui en découlerait et qui ne peut résulter de la seule privation de liberté, au regard de ses troubles mentaux rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats en hospitalisation complète, caractérisés par les pièces médicales dressées pendant la période d’observation, et notamment une humeur irritable sur une tension interne paroxystique s’associant à des menaces hétéro-agressives vis-à-vis du personnel soignant, des troubles du sommeil et une négligence physique, des troubles de l’affectivité, du caractere et du comportement rendant son séjour en institution difficile, puis une conscience de ses troubles restant partielle et imposant des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante.
Enfin, l’avis motivé n’a pas à être horodaté.
Le moyen est en conséquence inopérant.
Sur le bien fondé de la mesure :
Selon l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3212-3 précise qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
En l’espèce, comme déjà rappelé, Mme [H] [I] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, le 3 octobre 2025 en raison, selon le certificat médical d’admission, d’une humeur irritable sur une tension interne paroxystique s’associant à des menaces hétéro-agressives vis-a-vis du personnel soignant, des troubles du sommeil et une négligence physique.
Les certificats médicaux de la période d’observation évoquent des troubles de l’affectivité, du caractere et du comportement rendant son séjour en institution difficile, puis une conscience de ses troubles restant partielle et imposant des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante.
Ainsi, contrairement à ce que plaide l’appelante, l’ensemble de ces constatations médicales caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour le patient et l’urgence à admettre ce dernier en hospitalisation complète, étant souligné que le risque à l’intégrité visé par l’article L3212-3 ne s’entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l’intégrité psychique du malade.
Il convient à ce stade de rappeler qu’en cas d’admission sur décision du directeur d’établissement, la notion d’urgence s’apprécie au moment de l’admission et non au moment où le juge statue, les soins étant en effet prodigués pour stabiliser l’état médical du malade. Et, l’amélioration ultérieurement constatée ne permet pas d’ordonner la mainlevée de la mesure s’il existe encore des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Les pièces médicales précitées caractérisent ainsi l’existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d’un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
L’avis motivé du 27 octobre 2025 expose que le cadre contenant de l’unité d’admission et l’adaptation thérapeutique ont permis un apaisement comportemental. Ainsi, vue ce jour, la patiente est calme, de bon contact, bien orientée dans le temps et l’espace. Son discours est globalement cohérent et bien organisé. Le sommeil s’est amélioré. Son humeur est à nouveau stabilisée, mais il persiste une irritabilité marquée avec des accés de colére liés à des moments de frustration, notamment quand la patiente est en manque de cigarettes. Ce jour, a eu lieu une réunion de synthése avec l’équipe soignante de l’USLD afin de préparer dans les meilleures conditions son retour prochain dans cette unité. Son état clinique actuel justifie la poursuite des soins hospitaliers pour adaptation du traitement et surveillance de l’évolution.
Sa conscience des troubles reste partielle et son adhésion aux soins fluctuante.
Ses troubles mentaux rendent encore impossible son consentement et son état de santé médico-psychologique impose des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante sous forme d’une hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soins de suite du secteur.
Le juge ne pouvant pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins, c’est justement que la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressée a été ordonnée.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée sans qu’il y ait lieu à condamnation du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 octobre 2025,
Disons n’y avoir lieu à condamnation du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I. ANGER A. DUBOIS
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