Infirmation partielle 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 déc. 2023, n° 20/03100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juillet 2020, N° 19/06718 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2023
N° RG 20/03100 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVCZ
S.E.L.A.R.L. EKIP'
c/
SCCV ETOILE DE LA MAYE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juillet 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/06718) suivant déclaration d’appel du 20 août 2020
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.E.L.A.R.L au capital de 20 000,00 €, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 453 211 393, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 3] venant aux droits de la SELARL [U] [L] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EGI AQUITAINE prise en la personne de Maître [U] [L] désigné par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 10 mai 2017 domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La SCCV ETOILE DE LA MAYE
ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
La Société Civile de Construction Vente Etoile de la Maye (la S.C.C.V. Etoile de la Maye) a acquis le 17 mars 2014 deux parcelles situées au [Adresse 2] à [Localité 6]. Elle a développé, sous maîtrise d’oeuvre du cabinet Burinvest, la construction d’un programme immobilier de 28 logements.
Le lot électricité, pour un montant de 112 000 euros HT, a été confié à la société à responsabilité limitée Egi Aquitaine (la S.A.R.L. Egi Aquitaine) aux droits de laquelle est venue dans un premier temps la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée [U] [L] (la S.E.L.A.R.L. [U] [L]), en sa qualité de liquidateur au visa d’un jugement de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité rendu le 10 mai 2017 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Puis, dans un second temps, l’ordonnance du 23 avril 2019 rendue par Mme la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné le transfert de l’ensemble des mandats confiés à la S.E.L.A.R.L. [U] [L] au profit de la S.E.L.A.R.L. Ekip'.
A l’analyse du décompte général définitif (DGD) établi par la S.A.R.L. Egi Aquitaine peu avant son placement sous le régime de la liquidation judiciaire, il apparaît que la S.C.C.V. Etoile de la Maye serait redevable des sommes de 11 512,23 euros au titre des travaux et de 5 777,69 euros au titre de la facture de retenue de garantie.
N’ayant pas été réglé de ces sommes, la S.E.L.A.R.L. Ekip’ a, par acte du 22 juillet 2019, assigné la S.C.C.V. Etoile de la Maye afin d’obtenir leur paiement.
Par jugement du 07 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la S.E.L.A.R.L. Ekip’ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la S.E.L.A.R.L. Ekip’ à payer à la S.C.C.V. Etoile de la Maye la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La S.E.L.A.R.L. Ekip', en sa qualité de liquidateur de la société Egi Aquitaine, a relevé appel de l’intégralité du dispositif de cette décision le 20 août 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 février 2022, la S.E.L.A.R.L. Ekip', venant aux droits de la S.E.L.A.R.L. [U] [L], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Egi Aquitaine, demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil :
— de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— de condamner la S.C.C.V. Etoile de la Maye au paiement des sommes de :
— 11 152,23 euros au titre du décompte général et définitif n°17-066-05, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2017,
— 5 777,69 euros au titre de la facture de retenue de garantie RG 17-004, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2017,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner la S.C.C.V. Etoile de la Maye au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir que :
— c’est à tort que le tribunal a considéré que le DGD mentionnait des avenants non validés et non signés par le maître de l’ouvrage. Le DGD mentionne les travaux supplémentaires demandés par la S.C.C.V. Etoile de la Maye. Ces travaux supplémentaires ont fait l’objet de devis confirmés et parfaitement signés par ladite société. Ces travaux doivent donc être réglés dès lors qu’ils ont reçu l’assentiment du maître de l’ouvrage, peu importe que la réception ait été prononcée sans réserve.
— le maître de l’ouvrage qui oppose à la demande de l’entrepreneur une contestation sur l’exécution complète des travaux doit apporter la preuve de ses allégations. Or la S.C.C.V. Etoile de la Maye ne rapporte pas la preuve de ce que les travaux dont le paiement est sollicité n’auraient pas été effectués. Aussi, s’agissant des reprises, aucun élément ne vient justifier de ce que la société Acetelec aurait repris des malfaçons imputables à la société Egi Aquitaine. Au contraire, les factures fournies concernent des travaux d’amélioration non compris dans ceux de la société Egi Aquitaine. Les retenues appliquées ne sont donc pas justifiées.
— la S.C.C.V. Etoile de la Maye, qui ne justifie pas avoir notifié son opposition au paiement de la retenue de garantie entre les mains de la société Egi Aquitaine, était tenue au paiement intégral des sommes retenues. Elle n’était pas fondée à s’opposer au paiement de la retenue de garantie et reste redevable de la somme correspondante.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2021, la S.C.C.V. Etoile de la Maye demande à la cour, sur le fondement de l’article 1134 ancien du code civil, de :
à titre principal :
— déclarer irrecevable la S.E.L.A.R.L. Ekip’ es qualité de mandataire liquidateur de la société Egi Aquitaine pour défaut de déclaration de créance à la procédure collective ;
à titre subsidiaire :
— constater que la société Egi Aquitaine a manqué à ses obligations contractuelles,
— constater qu’elle est fondée à se prévaloir du principe d’exception d’inexécution,
— débouter la S.E.L.A.R.L. Ekip', es qualité, de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner la S.E.L.A.R.L. Ekip', es qualité, au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir :
— qu’elle a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde suivant jugement du 17 juin 2020. Or aucune déclaration de créance n’a été régularisée par la S.E.L.A.R.L. Ekip', es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Egi Aquitaine. La S.E.L.A.R.L. Ekip’ est donc irrecevable, tant en sa demande de condamnation que de fixation de sa créance au passif de la procédure collective.
— que, sur le rejet de la demande de paiement du solde de marché de travaux, les travaux confiés à la société Egi Aquitaine n’ont jamais été achevés. Tous les postes initialement prévus dans le devis initial ont été liquidés à 100% alors même qu’après intervention de la société Acetelec des non-finitions sont encore mentionnées dans le procès-verbal de livraison. Les retenues de garanties appliquées ont pour dessein de couvrir notamment le coût des reprises que le maître d’ouvrage aurait vocation à préfinancer du fait d’une inexécution partielle du marché de travaux confié à la société Egi Aquitaine. Ce sont en effet pas moins de 40 réserves qui ont dû être levées à frais avancés par la S.C.C.V. Etoile de la Maye. Cette dernière est donc fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution.
— que les difficultés pour la levée des réserves qui ont nécessité l’intervention d’entreprises tierces et l’existence actuelle de réserves qui perdurent justifient le non-règlement du solde du marché.
— qu’en second lieu, la S.A.R.L. Egi Aquitaine s’est toujours opposée à la signature du procès-verbal de réception. Ce refus de signature constitue une faute qui lui cause un grave préjudice en raison des problématiques qu’il génère pour les différentes garanties d’assurance. Cette situation justifie au plus fort le non règlement du solde des travaux.
— qu’en troisième lieu, la société Egi Aquitaine n’a pas fait droit à sa demande concernant la communication de son DOE qui est une cause légitime de suspension de la couverture dommage ouvrage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
MOTIVATION
Au regard de la date de conclusion du contrat liant la S.C.C.V. Etoile de la Maye à la S.A.R.L. Egi Aquitaine, ce sont les textes du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 qui ont vocation à s’appliquer.
Sur les demandes en paiement
Sur leur recevabilité
A la suite du placement de la S.C.C.V. Etoile de la Maye sous le régime de la sauvegarde de justice qui est intervenu le 17 juin 2017, la S.E.L.A.R.L. Ekip', es qualités, a adressé une déclaration de créance au mandataire désigné par le tribunal de commerce. En conséquence, l’irrecevabilité des prétentions de l’appelante, soulevée par l’intimée, doit être écartée.
La clôture de la sauvegarde est intervenue le 28 juillet 2021.
Sur le bien fondé de celles-ci
La S.E.L.A.R.L. Ekip', es qualités, réclame le paiement de la somme de 11 152,23 euros qui correspond selon elle au solde du marché intégrant la réalisation de travaux supplémentaires acceptés par la S.C.C.V. Etoile de la Maye, outre le versement du montant de la retenue de garantie.
En réponse, le maître d’ouvrage s’oppose à cette demande en soutenant d’une part que l’ensemble des travaux prévus n’a pas été réalisé et qu’elle n’a d’autre part pas accepté les travaux supplémentaires.
En application de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, si la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties s’avère défaillante dans le respect de ses engagements, la gravité du comportement de l’un des contractants peut justifier une résiliation unilatérale, aux risques et périls de celui qui en prend l’initiative.
L’exception d’inexécution joue ainsi non seulement en cas d’inexécution totale des obligations du débiteur, mais aussi en cas d’inexécution partielle, dès lors que l’inexécution est suffisamment grave pour que la partie adverse puisse suspendre l’exécution de sa propre obligation. Il doit ainsi exister un rapport de proportionnalité entre la sanction prise par une partie et les manquements reprochés à l’autre partie (1ère Civ, 12 mai 2016, n°15-20.834) et que l’obligation inexécutée ne soit pas être secondaire par rapport à l’obligation essentielle du contrat dont voudrait se dégager le co-contractant.
Lorsqu’un devis est accepté par le maître de l’ouvrage, c’est à celui qui conteste la réalisation des travaux prévus dans ce document d’apporter la preuve que ceux-ci n’ont été que partiellement exécutés (Civ 3ème, 07 décembre 1988 n°87-12.473), sauf si les travaux avaient fait l’objet de réserves à la réception (Civ 3ème, 1er avril 1992 n°90-18.498).
La S.C.C.V. Etoile de la Maye produit les devis accepté par la S.C.C.V. Etoile de la Maye qui font apparaître l’acceptation de travaux supplémentaires.
Un procès-verbal de réception a été établi le 02 juin 2017. Il fait part de nombreuses réserves dont certaines concernent le lot électricité. Il s’agit :
— de la nécessité de procéder au rebouchage de l’attente basse tentions ;
— de la protection de l’alimentation électrique de la pompe au sol et de relevage ;
— de la condamnation de l’attente électrique et de la pose de protection sur celle-ci ;
— de l’absence de fixation du plot d’éclairage extérieur et d’autres éclairages ;
— de refixer les plots des luminaires ;
— de l’absence de fonctionnement de la visiophonie ;
— de la protection de l’alimentation électrique du portail ;
— de la pose d’appliques dans les parties communes ;
— du remplacement d’un boîtier étanche ;
— de la finition de la goulotte d’alimentation de la porte d’entrée ;
— de la défaillance de certains éclairages, notamment dans le garage ;
— de l’absence de système de détection d’ouverture de la porte du garage ;
— de l’absence de pose sur les fourneaux de câbles électriques ;
— du défaut de fixation du chemin des câbles ;
— de l’absence de protection des alimentations boîtier ;
— du manque du hublot ;
— de la nécessité de remplacer certaines ampoules ;
— du problème rencontré par l’allumage lors de l’ouverture de portes.
Ce document, signé par l’architecte-maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage, n’a cependant pas été émargé par la S.A.R.L. Egi Aquitaine, désormais représentée à cette date par son mandataire liquidateur.
L’exigence du caractère contradictoire de la réception figurant à l’article 1792-6 du Code civil est respectée dès lors que le maître d’ouvrage rapporte la preuve, par tous moyens, que l’entreprise de travaux qui ne s’est pas présentée le jour de la réception a régulièrement été convoquée en temps utile lui permettant d’y participer (Civ. 3ème, 07 mars 2019, n°18-12.221).
Le CCAP prévoit en page 21 que la S.C.C.V. Etoile de la Maye, représentée par son mandataire commun, doit adresser à toute société intervenant sur le chantier une lettre recommandée avec avis de réception. Il indique que toute société titulaire d’un lot peut également provoquer les opérations de réception selon des modalités identiques.
Or, le maître d’ouvrage, qui ne soutient pas avoir été informé de la procédure collective de la S.A.R.L. Egi Aquitaine, ne démontre pas lui avoir adressé une LRAR ni avoir employé tout autre moyen afin de la convoquer aux opérations de réception.
Dès lors, l’affirmation selon laquelle la société titulaire du lot électricité ne serait opposée à la réalisation des opérations de réception ne peut être retenue.
De même, en l’absence de réception contradictoire de son lot, la S.A.R.L. Egi Aquitaine, représentée par son mandataire liquidateur, ne pouvait adresser son DGD au maître d’ouvrage.
En conséquence, le procès-verbal de réception du 02 juin 2017 n’est pas suffisant pour prouver l’inexécution contractuelle alléguée.
Pour tenter de démontrer les défauts d’exécution imputable à l’entrepreneur, la S.C.C.V. Etoile de la Maye indique avoir mandaté deux sociétés afin de procéder à la reprise des travaux mal exécutés mais également de terminer la prestation initialement confiée à la S.A.R.L. Egi Aquitaine.
Les factures qui ont été établies par ces deux sociétés ne figurent pas dans son bordereau de communication de pièces qu’elle verse aux débats mais sont produits par l’appelante.
A l’examen de ces documents, il convient tout d’abord de relever que les travaux réalisés par la première société susnommée sont étrangers au lot confié à la S.A.R.L. Egi Aquitaine.
Pour ce qui concerne les factures émises par la seconde, l’affirmation de la S.E.L.A.R.L. Ekip', es qualités, selon laquelle la plupart des factures produites concernent des travaux d’amélioration non compris dans ceux de la société liquidée ne peut être utilement contredite (déplacement de nombreuses prises électriques). Le rapport rédigé par l’APAVE ne formule aucune observation quant au fonctionnement des installations électriques des portes du garage(p3).
En revanche, la mise en place de sources lumineuses sur le chemin d’accès à la résidence, prévue au marché, apparaît ne pas avoir été réalisée par la S.A.R.L. Egi Aquitaine.
Ainsi, ce manquement non négligeable, qui a occasionné pour le maître d’ouvrage une dépense supplémentaire de 4 684,92 euros (9 369,834/2 selon l’émargement figurant sur la facture), peut être qualifié de grave au regard du montant du marché confié à la S.A.R.L. Egi Aquitaine. La S.C.C.V. Etoile de la Maye est donc bien fondée à invoquer l’exception d’inexécution à hauteur de ce montant.
En conséquence, la S.C.C.V. Etoile de la Maye doit être condamnée à payer à la S.E.L.A.R.L. Ekip', es qualités, les sommes de :
— 6 467,32 euros (11 152,23- 4 684,92) au titre du solde du marché ;
— 5 777,69 euros au titre de la retenue de garantie qui devait donc être restitué à l’entrepreneur ;
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2017.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties, tant au stade de la première instance qu’en cause d’appel, le versement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Déclare recevables les demandes présentées par la S.E.L.A.R.L. Ekip', ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Egi Aquitaine, à l’encontre de la société de construction vente Etoile de la Maye ;
— confirme le jugement rendu le 07 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a rejeté la demande présentée par la S.E.L.A.R.L. Ekip', ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Egi Aquitaine, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
— Condamne la Société Civile de Construction Vente Etoile de la Maye à payer à la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Ekip', venant aux droits de la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée [U] [L], en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société à Responsabilité Limitée Egi Aquitaine, les sommes de :
— 6 467,32 euros (11 152,23- 4 684,92) au titre du solde du marché ;
— 5 777,69 euros ayant fait l’objet de la retenue de garantie ;
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2017 ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 ;
— Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la Société Civile de Construction Vente Etoile de la Maye au paiement des dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
— Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la Société Civile de Construction Vente Etoile de la Maye au paiement des dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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