Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 12 juin 2025, n° 25/02355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 30 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02355 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYLR
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Décembre 2024 -Conseil de l’ordre des avocats du barreau de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Mme Christine LESNE, substitute générale
DÉFENDEURS AU RECOURS :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant et assisté par Me Clarisse LE CORRE de la SELEURL CLC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L’ORDRE
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
— M. Marc BAILLY, Président de chambre
— Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre
— Mme Estelle MOREAU, Conseillère
— Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Christine LESNE, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 10 Avril 2025, ont été entendus :
— Mme Estelle MOREAU, en son rapport ;
— Monsieur [F] [B] a accepté que l’audience soit publique ;
— Me Clarisse LE CORRE assistant Monsieur [F] [B], en ses observations ;
— Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— Mme Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
— Monsieur [F] [B], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
* * *
M. [F] [B], né le [Date naissance 5] 1977, a été inscrit au barreau de Paris après avoir prêté serment le 7 janvier 2004. Il a exercé en qualité de collaborateur dans deux cabinets sucessifs jusqu’au 1er mars 2013, puis à titre individuel.
Il a fait l’objet d’un avertissement le 25 novembre 2009 pour conduite d’un véhicule malgré le retrait de la totalité de ses points et sous l’empire d’un état alcoolique, puis d’un arrêté d’omission pour défaut d’adresse professionnelle le 16 décembre 2014.
Il exerce depuis 2015 en qualité de juriste dans un cabinet de conseil situé à Casablanca.
Il a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 11 décembre 2015, laquelle a été clôturée par décision du 9 décembre 2016.
Il a formé une première demande de réinscription le 19 novembre 2019, sur laquelle le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris, par décision du 14 octobre 2020, a sursis à statuer dans l’attente de l’avis du bâtonnier sur l’éventualité d’une poursuite disciplinaire et, le cas échéant, jusqu’à ce que soit connue l’issue de ladite procédure au terme d’une décision définitive.
Une procédure disciplinaire, ouverte par le bâtonnier à l’encontre de M. [B] le 10 mai 2021, a donné lieu à une décision implicite de rejet le 10 janvier 2022, infirmée par arrêt de la cour du 22 juin 2023 ayant prononcé une interdiction temporaire d’exercer d’une durée de six mois intégralement assortie du sursis, pour manquements aux principes essentiels de la profession pour ne pas avoir constitué de provision, absence de reversement de la Tva, défaut de paiement des impôts et absence de déclaration de cessation de paiement dans le délai légal.
Cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris pour soustraction frauduleuse au paiement de la Tva et de l’impôt sur le revenu, M. [B] a été déclaré coupable des faits et condamné à une peine de six mois d’emprisonnement assortie du sursis par jugement du 7 juin 2023 dont il a interjeté appel.
Le 6 juillet 2023, M. [B] a formé une seconde demande de réinscription, sur laquelle le conseil de l’ordre, par décision du 27 novembre 2024, a sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale en cours.
Par ordonnance du 28 juin 2024, la cour, infirmant le jugement du 7 juin 2023, a homologué la peine proposée par le procureur général de 3 mois d’emprisonnement avec sursis outre une peine d’amende délictuelle de 15 000 euros.
M. [B] a déposé une troisième demande de réinscription le 19 septembre 2024, à laquelle le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris a fait droit par décision du 30 décembre 2024.
Le procureur général près la cour d’appel de Paris a formé un recours contre cette décision par déclaration au greffe du 7 février 2025.
L’audience s’est tenue le 10 avril 2025, publiquement conformément à la demande de M. [B].
Par conclusions notifiées en temps utile, déposées et développées oralement à l’audience, le procureur général près la cour d’appel de Paris demande à la cour de déclarer son recours recevable, infirmer l’arrêté et rejeter, en conséquence, la demande de réinscription au tableau de M. [B].
Par conclusions notifiées le 9 avril 2025, déposées et développées oralement à l’audience, M. [F] [B] demande à la cour de le dire et juger recevable et bien fondé en ses conclusions, moyens et fins et de confirmer l’arrêté.
Le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier, en sa qualité de représentant de celui-ci, qui n’ont pas déposé d’écritures, s’en rapportent.
M. [B] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Le conseil de l’ordre a fait droit à la demande de réinscription de M. [B] aux motifs que:
— s’agissant de ses futures conditions d’exercice, M. [B] justifie d’un contrat de domiciliation professionnelle et d’une estimation comptable prévisionnelle pour les années 2025-2026 et déclare vouloir s’orienter vers le contentieux des affaires,
— interrogé sur ses garanties d’amendement, M. [B] a répondu avoir fait preuve de transparence à l’endroit de l’ordre des avocats, en faisant référence notamment aux procédures disciplinaire et pénale dont il a été objet, avoir compris ses erreurs et les avoir chèrement payées à titre personnel, pour conclure que 'la meilleure garantie d’amendement, c’est de regarder les cinq dernières années passées et accepter humblement les conséquences de mes actes',
— au vu de ces éléments, des arrêtés des 14 octobre et 27 novembre 2020 et des courriers de M. [B] du 6 juillet 2023, ainsi que celui de son conseil du 19 septembre 2024 et ses annexes, la demande est justifiée.
Au soutien de son recours, le ministère public fait valoir que M. [B] ne présente pas les garanties d’amendement requises dans la mesure où :
— depuis son omission, M. [B] a rencontré des difficultés professionnelles significatives au niveau financier, s’est rendu coupable d’infractions pénales de soustraction frauduleuse à l’établissement et au paiement de l’impôt, et de manquements graves et répétés aux principes essentiels de la profession, ayant donné lieu à diverses condamnations, en ce qu’il s’est abstenu de s’acquitter du montant de ses impôts et de reverser à l’administration fiscale les sommes reçues au titre de la Tva, n’a pas respecté l’obligation de déclarer sa cessation de paiement dans le délai légal, ayant conduit à une augmentation de son passif au détriment de ses créanciers, notamment l’administration fiscale, et a sous-évalué son passif existant lors de la déclaration de paiement,
— le comportement de M. [B] doit être apprécié de manière d’autant plus sévère qu’il se présente lui-même comme un professionnel averti des procédures collectives,
— M. [B] n’apporte aucun élément attestant d’un changement de comportement et d’une volonté de s’amender, la transparence alléguée devant le conseil de l’ordre étant inopérante,
— les pièces sur lesquelles s’est fondé le conseil de l’ordre, en particulier les courriers de M. [B] et de son conseil, ne démontrent pas un réel amendement de M. [B] qui nécessite des actions positives telles notamment le désintéressement des créanciers dans la procédure collective en déclarant l’état de cessation de paiement dans les délais légaux,
— le paiement de l’amende de 15 000 euros, qui constitue l’exécution de la sanction pénale prononcée, ne rapporte pas la preuve d’un amendement,
— l’écoulement du temps entre les condamnations pénale et disciplinaire et la demande de réinscription ne peut être considéré comme un amendement automatique,
— selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le manquement aux règles déontologiques de probité et de dignité peuvent justifier le refus d’inscription (Ccass 1ère chambre civile, 8 février 2017 et 21 mars 2006),
— M. [B] n’a pris aucune mesure pour limiter autant que possible la dégradation de sa situation professionnelle, choisissant au contraire l’inaction, qui a conduit à son omission du barreau pour défaut d’adresse professionnelle,
— la preuve d’un amendement n’est pas rapportée au regard de l’importance et la multiplicité des faits ainsi que des sommes concernées, soit un passif de 582 917,88 euros, la somme de 129 773 euros de droits éludés au titre de la soustraction à l’impôt et à la Tva ayant donné lieu à des sanctions pénales et disciplinaires, et de leurs conséquences, les créanciers ayant été particulièrement lésés compte tenu de la liquidation judiciaire prononcée ayant eu pour effet de libérer M. [B] de la dette, alors qu’une déclaration de cessation de paiement dans le délai légal de 45 jours aurait permis la mise en place de mesures conservatoires et d’un plan d’apurement du passif, étant observé que certaines dettes, dont une créance de la CNBF, sont antérieures à la date de cessation de paiement et que certains faits datent d’avril 2012 alors que le contrat de collaboration de M. [B] s’est poursuivi jusqu’en mars 2013,
— l’accès à la profession d’avocat est soumis à la démonstration des qualités d’honorabilité et de probité du candidat et les manquements aux principes essentiels de la profession ainsi que les infractions pénales commises par M. [B] sont incompatibles avec l’exercice de cette profession, qui de surcroît implique le maniement de fonds et nécessite la confiance des clients.
M. [B] réplique que :
— les motifs soutenus par le ministère public portent atteinte au principe non bis in idem et à la liberté fondamentale d’entreprendre et ne sauraient justifier l’infirmation de la décision dès lors qu’il lui est de nouveau reproché des faits pour lesquels il a fait l’objet de condamnations pénale et disciplinaire définitives, notamment par arrêt de la cour du 22 juin 2023 devant laquelle le ministère public a requis non pas sa radiation mais la sanction d’interdition temporaire d’exercice de 6 à 9 mois,
— il a toujours reconnu qu’il aurait dû s’acquitter de l’impôt sur le revenu et la Tva et contrairement à ce qui est allégué, il a pris des mesures pour faire face à ses difficultés financières, échelonner et honorer sa dette, en tentant de trouver un collaborateur, en sollicitant un échéancier de paiement auprès de l’administration fiscale, qui lui a été refusé, et en procédant à l’ensemble des déclarations obligatoires de Tva et de revenus et ses efforts pour échelonner le paiement de la dette ont été relevés par la cour dans son arrêt du 22 juin 2023,
— s’agissant de la déclaration de cessation des paiements dont la tardiveté, selon le ministère public, a empêché de mettre en place des mesures conservatoires et d’envisager la mise en place d’un plan d’apurement du passif, il a tout mis en oeuvre, entre sa perte de collaboration le 1er mars 2013 et sa déclaration de cessation de paiement du 12 novembre 2015, pour tenter de reprendre une activité professionnelle, dégager à nouveau un revenu et payer ses créanciers, en poursuivant les efforts susvisés, en tentant de développer une clientèle personnelle, en négociant des échéanciers de paiement avec sa banque et en continuant de déférer à ses obligations fiscales déclaratives, en sorte qu’il ne saurait lui être reproché une inaction délibérée ayant contribué à aggraver ses difficultés financières,
— en outre, à l’occasion de la procédure de liquidation judiciaire et à l’issue des débats devant le tribunal judiciaire, aucune action en comblement de passif ni aucune poursuite n’ont été engagées à son encontre notamment des chefs de banqueroute pour comptabilité irrégulière et dans son arrêt du 22 juin 2023, la cour a jugé qu’il n’était démontré aucun manquement disciplinaire au titre de l’accroissement du passif durant la procédure collective,
— il ne saurait être sollicité comme condition d’amendement le désintéressement des créanciers avant le prononcé des sanctions pénale et disciplinaire, laquelle mesure est impossible depuis le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
— les faits ayant trait aux arrêts visés par le ministère public sont éloignés de son cas et il apporte les preuves de son amendement, en particulier en sollicitant la mise en oeuvre de la procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité alors qu’il contestait initialement les faits et en s’acquittant immédiatement de l’amende prononcée par ordonnance du 28 juin 2024, mais également compte tenu de l’ancienneté des faits, de la pleine conscience des erreurs commises et de leur gravité dont il a témoigné au cours des procédures pénale et disciplinaire, lesquelles erreurs ont été trés lourdes de conséquences sur le plan personnel et professionnel, de la transparence et loyauté dont il a fait preuve en évoquant spontanément devant le conseil de l’ordre la procédure pénale alors pendante, enfin du recul pris depuis les faits et à l’occasion de l’exercice de l’activité de conseil au Maroc,
— son projet de réinscription est réfléchi et sérieux dans la mesure où il souhaite exercer entre [Localité 10] et [Localité 8] en tant qu’avocat spécialisé en droit des affaires, pour proposer un accompagnement juridique aux entrepreneurs français et internationaux souhaitant s’implanter en Afrique francophone, son activité à [Localité 8] lui ayant permis d’étoffer son réseau qu’il entend désormais transformer en clientèle, outre qu’il bénéficie d’une domiciliation et d’un hébergement à [Localité 10] et nourrit ce projet depuis cinq ans.
Selon l’article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 'Nul ne peut accéder à la profession d’avocat s’il ne remplit les conditions suivantes (…)
4° N’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
5° N’avoir pas été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation;
6° N’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d’autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes. [']'.
Aux termes de l’article 17 de cette loi, 'Le conseil de l’ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l’exercice de la profession et de veiller à l’observation des devoirs des avocats ainsi qu’à la protection de leurs droits. Sans préjudice des dispositions de l’article 21-1, il a pour tâches, notamment :
1° D’arrêter et, s’il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur, de statuer sur l’inscription au tableau des avocats, sur l’omission de ce tableau décidée d’office ou à la demande du procureur général, sur l’inscription et sur le rang des avocats qui, ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l’exercice de la profession, se présentent de nouveau pour la reprendre ainsi que sur l’autorisation d’ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation. (…)
3° De maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession et d’exercer la surveillance que l’honneur et l’intérêt de ses membres rendent nécessaire ; ['] »
L’ article 107 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat précise que 'La réinscription au tableau est prononcée par le conseil de l’ordre qui vérifie que l’intéressé remplit les conditions requises'.
Si l’article 11 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 énumère les conditions à défaut desquelles il ne peut être accédé à la profession d’avocat, il ne s’ensuit pas que tout candidat qui satisfait à ces conditions doive être admis au barreau et il appartient au conseil de l’ordre, conformément à l’article 17 3° du même texte, de maintenir les principes de probité et de désintéressement auxquels sont soumis les membres de la profession.
La cour, saisie en application de l’article 20 de la loi du 31 décembre 1971, doit se prononcer en considération des circonstances de fait qui existent au jour où elle statue et constater si le candidat démontre son aptitude à respecter les principes de probité et de désintéressement sur lesquels repose la profession.
La règle non bis in idem et la liberté fondamentale d’entreprendre ne font pas obstacle à cet examen.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont le rapport sur la demande d’inscription, que M. [B] a rencontré des difficultés professionnelles à compter d’avril 2012 alors qu’il exerçait encore en qualité de collaborateur, son contrat de collaboration ayant pris fin en mars 2013. Ayant perdu sa clientèle personnelle et n’étant pas parvenu à retrouver un contrat de collaboration, il a été omis du tableau pour défaut de domicile professionnel le 16 décembre 2014. Il s’est installé au Maroc en 2015, où il exerce depuis lors en qualité de conseil.
Il a été déclaré en état de liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 11 décembre 2015, avec un passif de 327 889,27 euros correspondant aux dettes contractées auprès de l’administration fiscale et des organismes sociaux, la date de cessation de paiement étant fixée au 11 juin 2014. Il n’a déposé une déclaration de cessation de paiement que le 12 novembre 2015, soit au delà du délai de 45 jours de l’article L.631-4 du code de commerce, excluant la possibilité d’une procédure de redressement judiciaire, favorable à ses créanciers.
A la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif prononcée par jugement du 9 décembre 2016, le passif s’élevait à la somme de 582 917,88 euros, constituant pour l’essentiel des dettes fiscales (Tva 18 640 euros, impôts sur le revenu 65 000 euros, Urssaf 52 512 euros, Ram/Rsi 13 356 euros) et des dettes bancaires (dont Bnp Paribas 138 000 euros), certaines dettes, dont une dette Cnbf (24 786 euros) étant antérieures à avril 2012. Entre l’ouverture de la procédure collective et sa clôture, le passif s’est accru de 255 028 euros.
Ces faits ont donné lieu à deux procédures, l’une pénale, l’autre disciplinaire.
Au plan pénal, par ordonnance sur reconnaissance préalable de culpabilité du 28 juin 2024, M. [B] a été définitivement condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et une amende de 15 000 euros pour soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt, en l’espèce pour omission de passation d’écritures dans les documents comptables obligatoires au titre des exercices 2012 et 2013 entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, soustraction frauduleuse à l’établissement et au paiement de l’impôt sur le revenu, pour un montant total de 66 179 euros, entre le 1er mai et le 31 décembre 2014 et soustraction frauduleuse au paiement de la Tva, pour un montant total de 20 939 euros, entre le 1er février 2013 et le 31 janvier 2014. M. [B], qui a reconnu les faits, s’est acquitté de l’amende de 15 000 euros dès le 3 juillet 2024.
Au plan disciplinaire, M. [B] a été définitivement condamné par la cour, par arrêt du 22 juin 2023, à une sanction d’interdiction temporaire d’exercer d’une durée de six mois entièrement assortie du sursis pour manquement aux règles de la profession, en particulier au devoir de probité, conscience, honneur, loyauté, désintéressement, délicatesse et modération pour s’être abstenu de constituer une provision, de reverser à l’administration fiscale les sommes perçues au titre de la Tva, de s’acquitter du montant des impôts et pour avoir méconnu l’obligation de déclarer l’état de cessation de paiement dans le délai de 45 jours.
La cour a notamment retenu qu’en dépit de revenus confortables jusqu’en 2013, M. [B] n’a pas constitué de provision pour payer ses charges professionnelles, s’en remettant à tort à la certitude de pouvoir honorer ses cotisations avec les bénéfices à venir. Elle a également jugé caractérisés les manquements déontologiques de M. [B] au titre du défaut de reversement de la Tva et de paiement de l’impôt sur les revenus, dont il a précisé que le montant total s’élevait in fine respectivement à 16 085 euros pour 2013 et 2 555 euros pour 2014 (Tva) et 65 000 euros (impôts sur le revenu), et de la déclaration tardive de cessation de paiement. Elle a en revanche considéré que l’accroissement du montant de la dette entre l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et sa clôture ne provenait pas de nouveaux agissements volontaires de M. [B] mais d’une estimation manifestement sous-évaluée par ce dernier de l’impôt sur le revenu et qu’il ne pouvait être retenu aucun manquement à ce titre. Elle a prononcé la sanction en considération de la gravité des faits commis en dépit du prononcé d’une sanction disciplinaire en 2009, mais également de l’ancienneté des faits et des efforts accomplis par M. [B] pour échelonner le paiement de la dette.
S’agissant du grief tiré de l’absence de prise de mesures suffisantes pour éviter la dégradation de sa situation, M. [B] justifie de démarches auprès de l’administration fiscale à l’occasion de sa déclaration relative à l’exercice 2012 et d’une demande d’échelonnement de la dette fiscale le 10 septembre 2013 qui lui a été refusée compte tenu du montant des échéances proposées. Il a également vainement recherché une collaboration, en déposant plusieurs candidatures en mai 2014.
Les faits s’inscrivent dans le contexte de difficultés professionnelles remontant à 2012. S’ils ont eu des conséquences financières lourdes pour les créanciers, en particulier l’Etat, et sont graves pour un avocat, à plus forte raison lorsqu’il se présente comme un professionnel averti des procédures collectives, M. [B], dont l’omission prononcée le 16 décembre 2014 a pris effet au 10 mars 2015, a notamment retardé la déclaration de cessation de paiement en se persuadant à tort de pouvoir résoudre ses difficultés professionnelles par l’obtention de l’échelonnement amiable de ses dettes et la conclusion d’une nouvelle collaboration, démarches qui n’ont pas abouti.
Outre qu’il n’a pas aggravé de manière significative son passif entre l’ouverture et la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir réglé la dette ni durant la procédure collective alors qu’il a perçu des honoraires de 18 240 euros en 2014 et déclaré au rapporteur n’avoir perçu aucun honoraire ni revenu en 2015 ni postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire.
M. [B] a fait preuve de loyauté et de transparence envers le conseil de l’ordre auquel il a signalé la procédure pénale en cours, qui a donné lieu à une seconde décision de sursis à statuer, la première ayant été décidée dans l’attente de l’éventuel exercice de poursuites disciplinaires non alors engagées.
Il a exprimé avec humilité des regrets quant aux faits commis et pris la mesure de leur gravité eu égard aux diverses condamnations prononcées à son encontre, ayant eu des répercussions importantes sur sa vie professionnelle et familiale, et au temps écoulé depuis leur commission,qui s’est révélé propice à la réflexion.
Le dépôt d’une troisième demande de réinscription, dont la première date de 2019, et la conclusion d’une convention de domiciliation depuis le 1er octobre 2023 témoignent de sa motivation à poursuivre un projet professionnel mûri avec des avocats du barreau de Paris avec lesquels il a maintenu les contacts et collaboré depuis le Maroc, en particulier Me [K] [R] et Me [W] [J] le connaissant depuis plus de vingt ans et attestant de ses qualités professionnelles et morales mais également de sa prise de maturité dans l’exercice de ses fonctions. Il produit les comptes de résultats provisionnels dressés par un expert-comptable attestant de la viabilité de son projet tendant à développer le réseau construit avec les avocats parisiens.
Les circonstances que les faits commis aient porté atteinte à la probité et au désintéressement auxquels sont soumis les membres de la profession d’avocat et que celle-ci comporte le maniement de sommes importantes ne font pas obstacle à la réinscription de M. [B] dans la mesure où il a reconnu les faits, anciens de plus de dix ans, commis dans un contexte de difficultés d’exercice et exclusifs de toute condamnation pour détournement de fonds ou banqueroute, a tenu sa comptabilité, même si l’ensemble des documents obligatoires n’ont pas été transmis, et procédé aux déclarations fiscales, enfin n’a fait l’objet d’aucune condamnation pour des faits ultérieurs et a fait preuve d’amende honorable et d’humilité.
Le caractère circonscrit des faits dans le parcours professionnel de M. [B], son positionnement et la construction de son projet personnel depuis plusieurs années avec des avocats du barreau de Paris l’ayant connu au moment des faits et avec lesquels il n’a cessé de collaborer, attestant de ses qualités professionnelles et morales et souhaitant en confiance développer cette collaboration que favoriserait sa réinscription au barreau, constituent une garantie suffisante de l’amendement de M. [B].
Sa demande de réinscription étant fondée, la décision est confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’arrêté,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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