Infirmation partielle 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 févr. 2026, n° 25/00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 19 juin 2019, N° 18/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00479 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKU44
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00009
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Samira CHELLAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 178
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d’un jugement rendu le 19 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l’opposant à M. [G] [R] (artisan taxi).
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [R] est artisan taxi conventionné auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 4] (la caisse), ce qui lui permet d’assurer la prise en charge de patients dans le cadre de leur parcours de soins, les courses étant réglées par la caisse, sans avance de frais pour les assurés, dans le respect des règles de la télétransmission.
A la suite d’un contrôle a posteriori des facturations, par courrier daté du 26 février 2018 intitulé « notification de prestations indues », la caisse a demandé à M. [R] le remboursement de transports prescrits pour la période du 4 septembre 2017 au 20 novembre 2017, à hauteur de 34 897,89 euros, au motif que les pièces justificatives correspondantes n’avaient pas été communiquées.
Par lettre datée du 04 mai 2018, expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 mai 2018, la caisse a mis en demeure M. [R] de lui régler la somme de 34 897,89 euros, suite à la notification de payer du 26 février 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 1er août 2018, la caisse a notifié à M. [R] une contrainte datée du 6 juillet 2018 pour un montant total de 38 387,68 euros (34 897,89 euros au titre de l’indu et 3 489,79 euros au titre de majorations de retard).
Par requête déposée le 14 août 2018 au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, M. [R] a formé opposition à la contrainte. A la suite de la réforme des pôles sociaux, la procédure a été transmise au pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement du 19 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [R] à l’encontre de la contrainte ;
— dit l’opposition bien fondée ;
— annulé la contrainte ;
— débouté M. [R] de sa demande en dommages-intérêts ;
— débouté la caisse de sa demande reconventionnelle ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la caisse ne justifiait pas de l’envoi de la notification de payer par lettre recommandée avec accusé de réception, alors que la preuve de la réception de la notification de payer était nécessaire pour pouvoir enclencher la procédure en recouvrement.
Le jugement a été notifié le 11 juillet 2019 à la caisse, qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 08 août 2019.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience de la cour d’appel du 16 novembre 2022 et a fait l’objet d’une radiation, en raison du manque de diligences de l’appelante. L’affaire a été rappelée à l’audience de la cour d’appel du 08 janvier 2026, après réinscription au rôle.
A cette audience, par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 19 juin 2019 en toutes ses dispositions ;
En conséquence, à titre principal,
— valider la contrainte pour son entier montant ;
A titre subsidiaire,
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 38 387,68 €, avec intérêt légal à compter du 4 mai 2018 ;
En toute hypothèse,
— débouter M. [R] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, M. [R] demande à la cour de :
A titre principal :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
déclaré recevable l’opposition formée par M. [R] à l’encontre de la contrainte ;
dit l’opposition bien fondée ;
annulé la contrainte ;
débouté la caisse de sa demande reconventionnelle ;
À titre subsidiaire :
— constater l’irrégularité de la « mise en demeure » (sic) préalable, faute de notification régulière et conforme à l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
— constater l’irrégularité de la mise en demeure préalable ;
— annuler, en conséquence, la contrainte délivrée à la requête de la caisse ;
— débouter la caisse de l’ensemble de ses prétentions ;
À titre infiniment subsidiaire :
— dire que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’indu allégué, faute de produire le moindre élément comptable, bancaire ou contractuel établissant l’existence d’un paiement effectif et indu au profit de M. [R] ;
— en conséquence, rejeter purement et simplement la demande de remboursement présentée par la caisse, comme juridiquement infondée et matériellement non démontrée ;
À titre reconventionnel et en tout état de cause :
— condamner la caisse à verser à M. [R] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral et procédural subi du fait d’une procédure manifestement abusive et dilatoire, fondée sur une créance prescrite, jamais précisée ni justifiée en sept années de procédure, et réactivée de manière artificielle sans aucun élément probatoire nouveau ;
— condamner la caisse à payer à M. [R] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
La recevabilité de l’opposition à contrainte formée par M. [R] n’est pas discutée.
Sur la régularité de la notification de l’indu :
Moyens des parties :
La caisse expose qu’elle a bien adressé à M. [R] une notification de payer datée du 26 février 2018, dont elle communique copie. En se fondant sur l’article 114 du code de procédure civile, elle indique que le seul fait qu’elle ne peut pas justifier de l’accusé de réception de cette notification n’est pas assimilable à l’absence de notification mais a pour seule conséquence de ne pas faire courir les délais de recours et de ne pas interrompre le délai de prescription. Elle précise que M. [R] a, ensuite, été destinataire de la mise en demeure, qui lui a ouvert, une nouvelle fois, les voies de recours et qui a interrompu la prescription. Elle souligne que la contrainte a été délivrée à la suite de cette mise en demeure régulière, conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; elle en conclut que c’est à tort que le tribunal a prononcé la nullité de la contrainte, en raison de l’absence de preuve de l’envoi de la notification de payer par recommandé.
M. [R] indique que, par application de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, à peine de nullité, la notification d’indu doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise contre récépissé ; il précise qu’il s’agit d’une formalité substantielle, puisque la notification d’indu est l’acte fondateur de toute procédure de recouvrement et qu’elle ouvre des délais de recours devant la commission de recours amiable. Il souligne que, dans le présent litige, la caisse ne fait que produire une copie du courrier de notification d’indu, sans justifier que ce courrier a été envoyé par ses soins ou reçu par lui. M. [R] souligne que la caisse a sollicité la réinscription de l’affaire en appel, après une radiation de presque deux années, sans avoir d’élément nouveau à produire à la juridiction.
Il souligne que le manquement de la caisse révèle une méconnaissance manifeste du formalisme protecteur imposé par la loi, en totale contrariété avec les exigences posées par la Cour de cassation.
Réponse de la cour :
L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale dispose:
En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7,L.162-22-1, L. 162-22-7, L.162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1, L.162-22-6 et L.162-23-1 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L.160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article [G]-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application des quatre alinéas qui précèdent.
L’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit :
— La notification de payer prévue à l’article L.133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au profesionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article , le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L.133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception .
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
(')
Les dispositions des articles R. 133-3, R.133-5 à R.133-7 sont applicables à la contrainte instituée
par l’article L.133-4.
( …)
En l’espèce, si la caisse produit une copie de la notification d’indu en date du 26 février 2018, elle ne justifie ni de son envoi, ni de sa réception par M. [R], qui conteste l’avoir reçue. Cette notification de payer ne respecte donc pas la forme prévue à l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, aucune sanction n’est prévue par le texte susvisé en cas de non-respect de la condition de forme prévue à l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale. En effet, contrairement à ce que prétend M. [R], ce n’est pas la notification de l’indu mais la mise en demeure qui est une formalité substantielle, sans laquelle la procédure de recouvrement de l’indu ne peut être lancée (voir en ce sens 2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-12.209, Bull. 2017, II, n° 53) et sans laquelle la contrainte ne peut être délivrée, ainsi qu’il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
La notification d’indu a pour seul objet d’ouvrir un délai « amiable » durant lequel la caisse et le professionnel de santé peuvent échanger des pièces et durant lequel le professionnel a la possibilité de faire savoir à la caisse s’il conteste ou non les sommes réclamées. Si elle n’est pas notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, cette notification d’indu n’est pas interruptive de prescription.
En revanche, même s’il ne reçoit pas la notification de payer, le professionnel de santé n’est pas privé de son droit à un procès contradictoire et équitable au sens de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, puisqu’il conserve la possibilité de contester le bien-fondé de l’indu par la suite, d’abord après la notification de la mise en demeure puis ensuite après la notification de la contrainte. Après la notification de la mise en demeure, sont de nouveau ouverts les mêmes voies et délais de recours que ceux ouverts à la suite de la notification de payer. A la suite de la notification de la contrainte, le professionnel peut contester le bien-fondé de l’indu en formant opposition directement devant le tribunal .
En conséquence, l’absence d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception de la notification de l’indu, au stade amiable, avant toute procédure de recouvrement ouverte par la mise en demeure, est sans conséquence sur la régularité de la procédure de recouvrement. Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Sur le défaut de motivation de la notification de payer et de la mise en demeure :
Moyens des parties :
La caisse expose que la notification de payer était valablement motivée puisqu’elle précisait la cause, la nature et le montant de l’indu, par le tableau récapitulatif joint qui permettait au débiteur de connaître le principe et les bases de calcul ayant permis de chiffrer l’indu en cause ainsi que son motif. Elle rappelle que c’est M. [R] lui-même qui constitue les lots de factures avant de les télétransmettre. Elle précise qu’il est de jurisprudence constante que la caisse n’est pas tenue de mentionner dans le tableau d’indu la date de paiement des prestations ni d’en justifier.
La caisse indique que le tableau d’indu était également joint à la mise en demeure, permettant ainsi à M. [R] de prendre connaissance de la cause, de la nature et du montant de l’indu.
M. [R] fait valoir qu’à supposer la notification de payer effectivement envoyée, elle demeure irrégulière au regard de son contenu, puisqu’elle ne précise pas la date de versement effectif des sommes dont la répétition est demandée, sans lien intelligible avec des virements précis. De la même façon, la mise en demeure ne fait aucune mention des prestations litigieuses, ne désigne aucun bon de transport, n’identifie ni les dates de courses, ni les patients concernés, ni les prescriptions supposément manquantes, ni même le fondement précis des sommes réclamées. Il en conclut que l’objet de la dette et sa cause restent indéterminés, ce qui le prive de la possibilité de tenter de régulariser sa situation et de la possibilité d’exercer utilement ses droits, au mépris des principes de sécurité juridique et de droit à un procès équitables tels que prévus à l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Réponse de la cour :
Il résulte des textes visés au paragraphe précédent que la notification d’indu et/ou la mise en demeure doi(ven)t permettre au débiteur de connaître la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
En l’espèce, ainsi qu’il a été indiqué plus haut, il n’est pas établi que M. [R] a reçu la notification de payer. Ainsi, il convient de vérifier si la mise en demeure lui a apporté, à elle seule, toutes les informations prévues dans les textes susvisés.
La mise en demeure que M. [R] a reçue permet de connaître :
la cause de la mise en demeure : indu pour non transmission des pièces justificatives,
la nature des sommes réclamées : prestations de taxi, ainsi qu’il ressort de la colonne « nomenclature » renseignée TA,
Le montant des sommes réclamées, à savoir 34 897,89 euros, ventilées en 12 lots numérotés par les soins de M. [R] avec la précision du nombre de factures contenues dans chaque lot,
La date des versements indus, puisque pour chaque lot, la date d’ordonnancement est précisée, ce qui correspond à la date à laquelle la caisse a passé l’ordre de paiement des prestations.
Ces éléments étaient suffisants pour permettre à M. [R] d’avoir connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes demeurant réclamées, ainsi que de la période à laquelle elles se rapportent.
Il convient donc d’écarter ce moyen d’irrégularité.
Sur le bien-fondé de l’indu :
Moyens des parties :
La caisse fait valoir que, dans le cadre du contrôle de facturation, c’est toujours à celui qui réclame le bénéfice de prestations de justifier du bien-fondé de sa demande et donc de la conformité des facturations aux règles applicables en la matière. Elle indique qu’en l’espèce, M. [R] ne produit aucune pièce pour justifier de ses facturations, dont le paiement a été effectué par la caisse, ainsi qu’il résulte des décomptes images.
La caisse rappelle que, selon la convention passée avec les taxis, il appartient au professionnel de santé de constituer des lots de facture contenant ce qu’il déclare comme prestations, ce qui génère un paiement automatique de la caisse, mais qui suppose, en contrepartie, que le professionnel fasse ensuite parvenir les pièces justificatives des paiements réclamés.
M. [R] rappelle qu’en application de l’article 1353 du code civil, la caisse doit rapporter une double preuve : la preuve du paiement effectif des sommes, mais également de leur caractère indu. Il estime que la caisse ne justifie pas avoir payé les sommes qu’elle réclame, alors qu’en ce qui le concerne, il ne peut pas rapporter une preuve négative de ce qu’il n’a pas reçu.
Par ailleurs, il rappelle que, selon la convention liant la caisse et les taxis, le paiement de la caisse n’est effectué que suite à la télétransmission des facturations, accompagnées des pièces justificatives. Il en déduit que si la caisse a payé, c’est qu’elle a validé tacitement la conformité des transmissions et qu’elle ne peut, rétroactivement exiger des justificatifs papiers.
M. [R] indique également que les décomptes produits par la caisse sont des relevés internes, dépourvus de toute force probatoire.
Il souligne que la caisse ne rattache pas les anomalies à des patients et à des dates, mais à des lots de facturation dénués d’individualisation, ce qui le prive de toute possibilité de vérification effective, ce qui est contraire aux principes protégés par l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
M. [R] précise que la convention passée avec les transporteurs prévoit une demande de régularisation de la caisse dans les 30 jours suivant la réception des flux en cas de non-conformité, demande non formulée par la caisse qui est restée silencieuse pendant plusieurs
mois, avant de notifier l’indu. Cette absence de réaction de la caisse vaut validation tacite de la facturation.
Réponse de la cour :
L’article 1302-1 du code civil dispose :
' Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.'
Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L. 162-1-7 du même code, d’établir l’existence du paiement, d’une part, son caractère indu, d’autre part. Par application de l’article 1342-8 du code civil, le paiement se prouve par tout moyen et, à ce titre, les décomptes-images produits par la caisse ont force probante (voir en ce sens 2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 19-10.817 et 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 19-25.060).
Dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d’en apporter la preuve contraire. Conformément à l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen par le professionnel de santé tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu’à l’occasion de l’exercice des recours amiable et contentieux (2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-11.613).
En l’espèce, la caisse a produit de nombreux décomptes-images.
Pour le lot n° 515 du tableau annexé à la mise en demeure (ligne 1), elle réclame, au titre de 23 factures la somme de 2 976,77 euros. Elle produit aux débats les 23 décomptes images correspondant à la somme de 2 976,77 euros. Chaque décompte image précise les nom et prénom de l’assuré, les nom et prénom du bénéficiaire, sa date de naissance, le numéro de lot, le numéro de facture, la caisse qui prend en charge, la référence du décompte, la référence de l’IBAN sur lequel la somme a été versée et le numéro de mutuelle.
Pour le lot n° 516 du tableau annexé à la mise en demeure, elle produit, de la même façon, les 21 décomptes images correspondant aux 21 factures retenues à hauteur de 2 676 euros, étant précisé que les 21 décomptes images comportent les mêmes informations.
Il en est de même pour tous les autres lots, hormis le lot n° 521.
Pour ce lot, la caisse ne produit que 20 décomptes images pour un total de 2 576,06 euros, alors que la mise en demeure mentionne, pour ce lot, 21 factures pour un total de 2 676 euros.
Ainsi, il convient de considérer que la caisse rapporte la preuve du paiement des sommes qu’elle réclame, dans la limite de 34 797,95 euros.
Au point 42 du cahier des charges de la télétransmission de factures entre les professionnels de santé et l’assurance maladie (pièce 11 de l’appelante) intitulé « pièces justificatives à joindre », il est prévu : « le bordereau édité tel qu’indiqué au point 41 est accompagné de l’ensemble des pièces justificatives exigées par la réglementation. Les pièces justificatives doivent être classées en ordre croissant des numéros de factures et dans le même ordre que sur le bordereau récapitulatif et dans le fichier ». Ce point a été repris à l’annexe 2 de l’avenant n° 1 de la convention locale entre les entreprises de taxis de Seine-[Localité 4] et la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 4] (pièce 7 de l’appelante) :
« les pièces justificatives relatives à la facturation sont adressées à la caisse d’affiliation de l’assuré au plus tard 30 jours après la réalisation du transport, sauf exceptions dûment
justifiées. » Il ressort de ces conventions que l’artisan taxi a une obligation de transmettre les pièces justificatives, suite à la facturation de transports par télétransmission.
Or, dans le tableau joint à la mise en demeure, pour chacun des lots, la caisse précise qu’elle n’a pas reçu les pièces justificatives. Ainsi, la nature indue des paiements est caractérisée.
Dès lors que la caisse a établi la nature et le montant de l’indu, la charge de la preuve repose sur M. [R]. Ce dernier ne produit aux débats aucune pièce pour démontrer la réalité de ses prestations et notamment les justificatifs des facturations qu’il a télétransmises.
Le moyen de M. [R] concernant l’absence de demande de régularisation ou de validation tacite par la caisse est inopérant.
En effet, l’article 1302-1 du code civil permet de recouvrer l’indu, même si le paiement a été effectué par erreur, dès lors que le paiement effectué n’est justifié par aucune cause. Dès lors que la caisse a versé les sommes à M. [R] sans justificatifs, et quand bien même la caisse aurait dû vérifier ces justificatifs, l’indu peut être recouvré, sous réserve du respect du délai de prescription.
Aussi, l’indu est justifié à hauteur de 34 797,95 euros.
M. [R] n’ayant pas réglé les sommes dues à la suite de la délivrance de la mise en demeure dans le délai d’un mois, la majoration de 10 % prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est due, soit la somme de 3 479,79 euros sont justifiées.
Il convient de faire partiellement droit à la demande de la caisse tendant à obtenir la validation de la contrainte, dans la limite de 38 277,74 euros.
Par ailleurs, en application de l’article 1231-6 du code civil, il convient de faire droit à la demande au titre des intérêts légaux à compter de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Moyens des parties :
La caisse expose que M. [R] ne peut pas formuler de demande au titre de l’amende civile, qui relève de la seule compétence discrétionnaire de la juridiction. En ce qui concerne les dommages-intérêts, ils ne peuvent être envisagés qu’en cas d’abus dans l’exercice d’un droit de recours, ce qui est totalement indépendant de l’issue de la procédure et de la valeur de l’argumentation débattue.
Fondant sa demande sur l’article 32-1 et 1240 du code civil, M. [R] fait valoir que la caisse a fait un usage dévoyé des voies de recours, dans l’espoir qu’il abandonne sa défense. Il souligne que, depuis la prétendue notification de février 2018, la caisse n’a jamais été en mesure de justifier de l’envoi de la notification et que, malgré la décision parfaitement claire du premier juge, elle n’a produit aucun élément nouveau en appel. Elle souligne également qu’à la suite de la radiation ordonnée par la cour, la caisse a fait preuve d’une inertie procédurale pendant presque deux années.
Réponse de la cour :
A titre liminaire, il est rappelé que l’amende civile, prévue à l’article 32-1 du code civil, relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction ; ainsi, l’intimé ne peut formuler sa demande que sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
L’article 1240 du code civil dispose :
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort de ce texte qu’aucune condamnation à des dommages-intérêts ne peut être envisagée à l’encontre d’une partie dont l’appel est, au moins partiellement, justifié (2e Civ., 10 nov. 1982, pourvoi n° 81-12.138, Bull. civ. II, no 140).
Dès lors qu’il a été fait droit, au moins partiellement, aux demandes de la caisse, la demande de dommages-intérêts formée par M. [R] est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [R], dont la contestation est rejetée, est condamné à payer les dépens de première instance et d’appel.
Dès lors que les demandes de la caisse n’ont pas été accueillies en leur totalité, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, par arrêt contradictoire et en premier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 19 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition à contrainte,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARE régulière la mise en demeure émise le 04 mai 2018 par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 4] à M. [G] [R],
VALIDE, dans la limite de 38 277,74 euros, la contrainte émise le 06 juillet 2018 par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 4] et notifiée à M. [G] [R] le 1er août 2018,
DIT que les sommes dues par M. [G] [R] porteront intérêts au taux légal à compter du 04 mai 2018,
REJETTE la demande de M. [G] [R] de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE M. [G] [R] aux dépens de première instance et d’appel,
REJETTE les demandes formées par M. [G] [R] et par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des maîtres de l'enseignement primaire privé enseignant dans les classes hors contrat et sous contrat simple et ne relevant pas de la convention collective de travail de l'enseignement primaire catholique du 27 novembre 1984.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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