Irrecevabilité 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 28 janv. 2025, n° 24/01909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 23 octobre 2024, N° 24/1343 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01909 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMSC
ordonnance du 23 Octobre 2024
Cour d’Appel d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 24/1343
ARRET DU 28 JANVIER 2025
DEMANDEUR AU DEFERE :
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Comparant en personne
DEFENDERESSES AU DEFERE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE
agissant poursuites et diligences du Président de son conseil d’administration, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS substituée par Me Mathieu TESSIER
S.E.L.A.S. CLR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [I] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [F] [A]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [Y] [B] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non constituées
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 Janvier 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 28 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement d’orientation, réputé contradictoire, du 1er juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers a :
— mentionné la créance de la Banque populaire grand Ouest (BPGO) au titre de l’arrêt contradictoire rendu par la cour d’appel de Rennes le 4 juin 2019 à un montant total général au 12 février 2024 : 1 002 989,32 euros au titre d’un prêt équipement n°69267, d’un prêt équipement n°07051125, d’un prêt équipement n°07051122, d’un prêt habitat n°08630619, d’un prêt habitat n°08626271,
— ordonné la vente forcée des biens immobiliers situés commune de Sèvremoine (49230), commune déléguée de Saint-Germain sur Moine, lieudit 9 '[Adresse 13]' désignés dans le commandement de payer valant saisie immobilière publié au service de la publicité foncière d’Angers 1, le 10 novembre 2023, sous’la référence 4904P01S00054, à l’audience de vente du tribunal judiciaire d’Angers du 14 octobre 2024 à 10 heures sur la mise à prix fixée par la BPGO dans le cahier des conditions de vente,
— dit qu’en vue de cette vente, la sas Xavier Verger, Bérénice Bernard-Foujanet, Léopold Cointreau, commissaire de justice à Angers, Maine-et-Loire, pourra faire visiter les biens saisis et se faire assister, le cas échéant, de’deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— condamné M. [A] et Mme [B] épouse [A] aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par courriels adressés les 22 et 23 juillet 2024 à la cour d’appel, M.'[F] [A] a déclaré faire appel de ce jugement, sans l’assistance d’un avocat.
Invité par le greffe le 23 juillet 2024 à constituer avocat, il n’y a pas procédé.
La BPGO, anciennement dénommée Banque Populaire Atlantique, créancier poursuivant, a constitué avocat le 8 août 2024.
Mme [B] épouse [A], co-débitrice saisie, et la société (SELAS) CLR & associés, prise en la personne de Maître [I] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [F] [A], créancier inscrit, n’ont pas constitué avocat.
Selon lettre recommandée du 12 août 2024 avec avis de réception du 14 août 2024, M. [A] a été informé par le greffe de la cour que sa déclaration d’appel encourait une irrecevabilité susceptible d’être relevée d’office en application des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution (appel d’un jugement d’orientation non formé selon la procédure à jour fixe) et 899 et 901 du code de procédure civile (appel formé sans avocat)
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 25 septembre 2024 pour qu’il soit statué sur l’irrecevabilité de l’appel.
M. [A] ne s’est pas présenté et un courriel d’observations a été adressé dans son intérêt le 24 septembre 2024 par le président, non dénommé, du 'syndicat des Droits de l’Homme pour la Justice’ ('SDHJ') à l’accueil du tribunal judiciaire à l’intention du juge de l’exécution.
Mme [B] épouse [A], également avisée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 21 août 2024, n’a pas formulé d’observation.
A l’audience, le conseil de la BPGO a approuvé l’irrecevabilité soulevée d’office.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a déclaré d’office irrecevable l’appel interjeté par M. [A] à l’encontre du jugement d’orientation en vente forcée rendu le 1er juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers, et a condamné M. [A] aux dépens d’appel.
Par courriel du 8 novembre 2024, M. [A] a communiqué à la cour une lettre datée du 7 novembre 2024 signée du 'président du SDHJ’ renvoyant, pour objet, à une 'déclaration d’appel et recours contre l’ordonnance du 23 octobre 2024".
Le recours a été enregistré comme valant requête aux fins de déférer l’ordonnance du magistrat de la mise en état susvisée à la cour, sous le numéro de répertoire général 24/01909.
Par courriel du même 8 novembre 2024, a été transmis à la cour un courrier, signé par 'la présidente du SDHJ [Localité 14] [N] [S]' comportant des observations dans l’intérêt de M. [A], et des demandes d''annulation du jugement d’orientation, rendu le 1er juillet 2024, exigeant la vente de (sic) forcée des biens de [F], [C] [A] et [Y], [G], [W] [B] épouse [A]' et d''annulation de l’ordonnance rendue par [R] [H] le 23 octobre 2024".
M. [A] a été convoqué par lettre recommandée du 26 décembre 2024 avec accusé de réception du 30 décembre 2024, à l’audience de la cour d’appel d’Angers devant se tenir le 14 janvier 2025.
Par conclusions remises au greffe le 9 janvier 2025 et signifiées à M. [A] ainsi qu’à Mme [B] épouse [A] par actes du 10 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, la BPGO demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 899, 901, 916 et 930-1 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel,
A titre principal,
— déclarer M. [A] irrecevable, et en tout le cas mal fondé en sa demande de déféré. L’en débouter.
A titre subsidiaire,
— déclarer M. [A] irrecevable, et en tout le cas mal fondé en son appel. L’en débouter.
— confirmer, en conséquence, l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 23 octobre 2024.
En tout état de cause,
— condamner M. [A] à verser à la Banque populaire grand Ouest une indemnité de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [A] aux entiers dépens
A l’audience, M. [A] s’est présenté en personne, sans avoir constitué avocat, en déclarant être représenté par le 'syndicat des Droits de l’Homme pour la Justice'.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 899 du code de procédure civile, en matière contentieuse devant la cour d’appel, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
Ce texte, qui impose devant la cour d’appel, sauf exceptions, une’représentation obligatoire des parties par un avocat, professionnel du droit, dans le but d’une bonne administration de la justice, est conforme à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appel exercé contre un jugement d’orientation est une procédure avec représentation obligatoire par avocat.
Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 916 du code de procédure, dans sa version applicable à la présente procédure, et de celles de l’article 899 précité, que le recours contre une ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant l’appel irrecevable dans une procédure avec représentation obligatoire, ne peut être formé que par un avocat constitué par la partie qui entend former ce recours.
En outre, aux termes de alinéa 1er de l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Cette communication par voie électronique doit respecter les exigences de l’arrêté Just2002909A du 20 mai 2020.
Il s’ensuit que le recours contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état, exercé au nom de M. [A], à défaut d’avoir été fait par un avocat et qui n’a été transmis que par simple courriel, est irrecevable.
M. [A], partie perdante, sera condamné à payer à la BPGO la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable le recours formé au nom de M. [A] contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui déclare irrecevable son appel.
Condamne M. [A] à payer à la Banque populaire grand Ouest la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [A] aux dépens du déféré.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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