Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 16 janv. 2025, n° 23/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCPC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00027 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FDEM
jugement du 10 Novembre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du Mans
n° d’inscription au RG de première instance 21/02506
ARRET DU 16 JANVIER 2025
APPELANT :
M. [B] [R] [M] [U]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7]
[Localité 9]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-49007-2023-00147 du 21/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Virginie CONTE de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
Mme [I] [L] [N] [Y] divorcée [U]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane CORNILLE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2016141
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14'Novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant’Mme’PLAIRE COURTADE, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 16 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 15 mars 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans a notamment :
— ordonné la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision existant entre M.'[B] [U] et de Mme [I] [Y] ;
— désigné pour y procéder Maître [F], notaire à [Localité 8] (72) ;
— ordonné la vente aux enchères publiques au plus offrant et dernier enchérisseur, en un seul lot, de l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 10], cadastré section C n° 77,79,315,393, le tout en un seul tenant pour une contenance de 24 ares 81 centiares en un seul lot, et sur la base d’une mise à prix de 100 000 euros avec possibilité, à défaut d’enchère, atteignant cette mise à prix, de remise en vente immédiate sur mise à prix avec baisse de dixième en dixième jusqu’à concurrence du quart, après établissement et aux conditions du cahier des charges et accomplissement de toutes les formalités judiciaires et de publicité de la vente ;
— dit que les formalités de publicité de la vente seront celles fixées pour les procédures de saisie immobilière avec l’autorisation d’établir des avis publicitaires sur format A3 ;
— ordonné l’emploi des dépens en trais privilégiés de vente et de partage.
Par ordonnance du 7 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans a désigné Maître [J] aux fins de représentation de M. [U] en application de l’article 841-1 du code civil pour signer l’acte de partage des liquidités.
Par jugement du 10 novembre 2022, signifié le 5 décembre 2022 à personne, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans, saisi par Mme'[Y] et en l’absence de M. [U], a notamment :
— ordonné l’expulsion de M. [U], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (49) du bien immobilier indivis à usage d’habitation sis au lieu dit "[Localité 9]" à [Localité 13] (72) ;
— dit que maître [F], notaire à [Localité 8] (72) pourra demander le concours de la force publique et d’un serrurier pour procéder à l’expulsion de M.'[U] du bien immobilier indivis à usage d’habitation sis au lieu dit "[Adresse 11]" à [Localité 13] (72) ;
— ordonné à M. [U] de remettre à Maître [F], notaire liquidateur en charge de la licitation du bien, l’acte d’acquisition de la maison, et tous autres documents relatifs à l’immeuble indivis, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la première réquisition par lettre recommandée avec accusé réception, qui en sera faite par Maître [F] ;
— ordonné à M. [U] de laisser Maître [F], notaire liquidateur, pénétrer au [Adresse 12] "[Localité 9]" 72500 [Localité 13], pour réaliser toute opération nécessaire à la licitation de l’immeuble, ainsi que tout diagnostiqueur diligenté par Maître [F] pour réaliser les diagnostics nécessaires à la licitation du bien immobilier, en la présence de Maître [F], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la première réquisition envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [U] ;
— dit que Maître [F] pourra demander le concours de la force publique et d’un serrurier pour procéder aux opérations de diagnostics immobiliers et aux visites du bien immobilier ;
— condamné M. [U] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 5 janvier 2023, M. [U] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a – 'ordonné l’expulsion de M. [B] [U] né le [Date naissance 2] 1969 à Baugé (49) du bien immobilier indivis à usage d’habitation sis au lieu-dit "[Localité 9]" à [Localité 13] (72) – dit que Maître [W] [F], notaire à [Localité 8], pourra demander le concours de la force publique et d’un serrurier pour procéder à l’expulsion de M. [B] [U] du bien immobilier indivis à usage d’habitation sis lieu-dit "[Localité 9]" à [Localité 13] (72) – ordonné à M.'[B] [U] de remettre à Maître [F], notaire liquidateur en charge de la licitation du bien, l’acte d’acquisition de la maison, et tous autres documents relatifs à l’immeuble indivis, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la première réquisition par lettre recommandée avec AR, qui’en sera faite par Maître [F] – ordonné à M. [B] [U] de laisser Maître [F], notaire liquidateur, pénétrer au lieu-dit "[Localité 9]" [Adresse 5], pour réaliser toute opération nécessaire à la licitation de l’immeuble, ainsi que tout diagnostiqueur diligenté par Maître [F] pour réaliser les diagnostics nécessaires à la licitation du bien immobilier, en’la’présence de Maître [F], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la première réquisition envoyée par lettre recommandée avec AR à M. [B] [U] – dit que Maître [F] pourra demander le concours de la force publique et d’un serrurier pour procéder aux opérations de diagnostics immobiliers et aux visites du bien immobilier – condamné M.'[B] [U] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile – ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage'.
Mme [Y] a constitué avocat le 1er février 2023.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 3 avril 2023, M. [U], demande à la présente juridiction de :
— dire et juger M. [U] recevable et bien fondé en son appel à l’encontre du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans en date du 10 novembre 2022 ;
— infirmer la décision déférée en ce que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans :
* ordonné l’expulsion de M. [U], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (49) du bien immobilier indivis à usage d’habitation sis au lieu dit "[Localité 9]" à'[Adresse 14] (72) ;
* dit que maître [F], notaire à [Localité 8] (72) pourra demander le concours de la force publique et d’un serrurier pour procéder à l’expulsion ;
* ordonné à M. [U] de remettre à maître [F], notaire liquidateur en charge de la licitation du bien, l’acte d’acquisition de la maison, et tous autres documents relatifs à l’immeuble indivis, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la première réquisition par lettre recommandée avec accusé réception, qui en sera faite par maître [F] ;
* ordonné à M. [U] de laisser Maître [F], notaire liquidateur, pénétrer au [Adresse 12] "[Localité 9]" [Localité 4], pour réaliser toute opération nécessaire à la licitation de l’immeuble, ainsi que tout diagnostiqueur diligenté par Maître [F] pour réaliser les diagnostics nécessaires à la licitation du bien immobilier, en la présence de Maître [F], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la première réquisition envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [U] ;
* dit que Maître [F] pourra demander le concours de la force publique et d’un serrurier pour procéder aux opérations de diagnostics immobiliers et aux visites du bien immobilier ;
* condamné M. [U] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence :
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [Y] à verser à M. [U] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 17'octobre 2024, Mme [Y], demande à la présente juridiction de :
— dire et juger irrecevable et pour le moins mal fondé M. [U] en son appel.
En conséquence :
— débouter M. [U] de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris.
Y ajoutant :
— désigner Maître [Z], commissaire de justice à [Localité 15] (72) afin d’assister Maître [F] et de procéder à l’expulsion et aux opérations ordonnées par la décision à intervenir ;
— condamner M. [U] à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont’distraction au profit de Maître Cornille, avocat aux offres de droit.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [U] soutient que lui et Mme [Y] n’ont jamais été mariés ; que celle-ci n’a communiqué en première instance aucune pièce pour démontrer qu’il fait obstacle aux visites dans l’immeuble ; qu’il ne s’est pas opposé aux démarches de Maître [F].
Il expose souffrir depuis plusieurs années de graves problèmes de santé, soit une paraplégie et un cancer bronchique nécessitant un suivi médical intense ; qu’il a été hospitalisé entre janvier 2022 et mars 2023 dans plusieurs hôpitaux ; que personne ne peut l’assister et qu’il n’a donc pu présenter d’observations sur la vente du bien indivis en première instance ; qu’il occupe le bien depuis la séparation du couple et règle seul l’ensemble des charges ; qu’il’convient de ne pas prononcer d’expulsion ; qu’il se tient à la disposition de Maître [F] pour la mise en place des enchères.
Mme [Y] rappelle que M. [U] a été convoqué à de multiples reprises devant le notaire et le juge mais n’a pas déféré ; que depuis sept ans, il bloque tout partage de l’immeuble indivis ; qu’il est de mauvaise foi.
Elle ajoute la nécessité pour le notaire de la désignation d’un commissaire de justice pour l’assister dans les opérations d’expulsion et propose Maître [Z] déjà intervenue dans ce dossier.
Sur ce,
Il est constant que la procédure s’inscrit dans un litige afférent à la liquidation de l’indivision existant entre M. [U] et Mme [Y] ordonnée par jugement du 15 mars 2018, soit depuis six ans.
L’indivision concerne l’immeuble acquis le 1er avril 2000 et sis [Localité 9] à [Localité 13] (72).
Le tribunal judiciaire du Mans a ordonné la vente aux enchères publiques du bien et cette décision est définitive.
La procédure met en évidence que Maître [F] a rencontré de multiples difficultés pour mener les opérations de licitation qui lui ont été confiées.
Si M. [U] produit un courrier daté du 25 mai 2016 adressé au conseil de Mme'[Y] par lequel il dit souhaiter la vente de l’immeuble et auquel, il a été répondu le 30 août 2016, force est de constater que M. [U] n’a pas donné suite aux démarches préalables nécessaires pour l’établissement des diagnostics et les visites.
Ainsi, par courrier du 10 décembre 2018, Maître [F] a informé le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans de l’impossibilité de réaliser l’ensemble des modalités préalables nécessaires à la vente aux enchères du bien, en raison du refus de l’occupant des lieux, M. [U], de lui laisser accès à l’immeuble, et être dans l’attente du versement par Mme [Y] d’une provision afin de recourir à l’article 841-1 du code civil pour passer outre l’inertie de l’indivisaire M. [U].
Par courrier du 19 juillet 2019, Maître [F] a informé le juge de ce qu’il avait mis en demeure M. [U] de se présenter en son office le samedi 28 septembre 2019, afin de pouvoir procéder conformément à l’article 841-1 du code civil en cas de carence.
Par courrier du 28 septembre 2019, le notaire a informé le juge de la carence de M. [U] suite à cette mise en demeure.
Par ordonnance du 7 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans a désigné Maître [J] aux fins de représentation de M. [U] en application de l’article 841-1 du code civil pour signer l’acte de partage des liquidités.
Enfin, par courrier du 23 février 2021, Maître [F] a informé le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans de la nécessité d’ordonner l’expulsion de M. [U], son refus de permettre des visites des lieux faisant obstruction à la vente aux enchères du bien immobilier.
Mme [Y] a alors fait diligence pour saisir le juge dont la décision est déférée à la cour.
Il convient de constater que M. [U] a certes produit à la procédure la copie de l’acte d’acquisition du bien immobilier en date du 1er avril 2000, encore faut il qu’il ait été produit auprès du notaire et accompagné des autres documents sollicités par jugement.
On ne saurait donc considérer qu’en l’état, M. [U] a satisfait aux démarches permettant l’exécution de la vente du bien.
L’astreinte’ordonnée est fondée.
Il n’est pas discutable que M. [U] rencontre des pathologies sérieuses. Néanmoins, les pièces médicales produites sont afférentes à des événements de santé datés de février 2022 en hospitalisation de court séjour d’une semaine ; du'7 février 2022 au 21 mars 2022 en moyen séjour puis du 28 mars 2022 au 20'mars 2023.
Il perçoit d’ailleurs une pension d’invalidité.
Or, les courriers de Maître [F] au juge et la désignation de Maître [J] aux fins de représentation de M. [U] en application de l’article 841-1 du code civil pour signer l’acte de partage des liquidités, sont très antérieurs à cette période.
Il résulte de l’ensemble que M. [U] se trouve bien, comme l’a indiqué le premier juge, dans une position 'd’abstention silencieuse’ qui rend impossible la poursuite des opérations de vente du bien aux enchères.
La mesure d’expulsion ordonnée est donc parfaitement justifiée, étant rappelé que M. [U] réaffirme ne pas être opposé à la vente de l’immeuble, de sorte que la mesure d’exécution forcée n’aura vocation à s’appliquer qu’en cas de poursuite d’une obstruction active ou passive aux démarches du notaire.
Le jugement sera confirmé.
Y ajoutant, il sera procédé à la désignation d’un commissaire de justice pour assister le notaire.
En l’espèce, la proposition de désignation de Maître [Z], qui n’a pas reçu critique, sera entérinée.
Sur les frais et dépens
Les dépens de première instance comme la condamnation aux frais irrépétibles seront confirmés.
M. [U] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel, les dispositions de l’article 699 trouvant à s’appliquer au profit de Maître Cornille.
L’équité commande de condamner M. [U] à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans du 10 novembre 2022 en toutes ses dispositions contestées ;
Y ajoutant,
DESIGNE maître [G] [Z], commissaire de justice à [Localité 15] (72) pour assister Maître [F] lors des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE M. [B] [U] à payer à Mme [I] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [U] aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Cornille, M. [U] étant bénéficiaire d’une l’aide juridictionnelle partielle.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C. PLAIRE COURTADE
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