Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 10 juin 2025, n° 23/01240
TGI Le Mans 20 juillet 2023
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CA Angers
Infirmation 10 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Point de départ de la prescription

    La cour a estimé que le délai de prescription ne pouvait commencer à courir avant la réalisation effective du dommage, qui s'est produite lors de la mise en liquidation judiciaire de la société mère, confirmant ainsi la recevabilité de l'action.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable de condamner les intimés à verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens, en raison de leur position dans le litige.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [I] a fait appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré son action irrecevable pour cause de prescription quinquennale, estimant que le dommage était réalisé à la date de souscription de l'investissement en 2014. La cour d'appel a examiné si le point de départ de la prescription devait être la date de souscription ou la date à laquelle le dommage s'est révélé, c'est-à-dire lors de la liquidation de Bio C' Bon en 2020. La cour a conclu que le dommage, consistant en une perte de chance d'éviter des pertes, ne pouvait être indemnisé qu'à partir de la révélation du risque, soit en 2020. Par conséquent, elle a infirmé l'ordonnance de première instance, déclarant l'action recevable et condamnant les intimés à verser des frais à l'appelant.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a civ., 10 juin 2025, n° 23/01240
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 23/01240
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Mans, 20 juillet 2023, N° 22/00734
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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