Infirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 19 sept. 2025, n° 22/02403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 19 janvier 2022, N° 19/01214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/168
Rôle N° RG 22/02403 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4AR
[U] [E]
C/
SOCIÉTÉ HOPITAL PRIVÉ CLAIRVAL
Copie exécutoire délivrée le :
19 SEPTEMBRE 2025
à :
Me Fabienne PITIOT avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sébastien PONCET avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01214.
APPELANTE
Madame [U] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabienne PITIOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SOCIÉTÉ HOPITAL PRIVÉ CLAIRVAL représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société anonyme Hôpital Privé Clairval, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°423 899 947, est une structure hospitalière privée du groupe Ramsay comprenant cinq pôles en cancérologie, chirurgie cardiovasculaire et thoracique, neurochirurgie, ORL et anesthésie.
2. La société a engagé Mme [U] [E] par contrat à durée indéterminée le 2 mars 1983 en qualité d’agent de service hospitalier chargée de la stérilisation. Au dernier état de la relation de travail, Mme [E] percevait un salaire moyen de 1 795,14 euros par mois. Son contrat de travail est régi par la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 (IDCC 2264).
3. Le 15 septembre 2014, Mme [E] a subi une douleur lombaire lors d’un effort de soulèvement. Suite à cet accident du travail, elle a été arrêtée pour maladie du 15 septembre 2014 au 26 février 2015. La visite médicale de reprise du 27 février 2015 a déclaré Mme [E] apte à reprendre son poste de travail. Cette aptitude a été confirmée lors de la visite médicale du 23 février 2016.
4. Le 15 avril 2016, Mme [E] a été placée en arrêt de travail suite à une rechute de l’accident du travail initial du 15 septembre 2014.
5. Par décision du 7 décembre 2017, la CPAM a considéré que cet arrêt de travail n’était plus médicalement justifié depuis le 22 novembre 2017, Mme [E] étant guérie sans séquelles depuis cette date.
6. Le médecin traitant de Mme [E] l’a de nouveau arrêtée pour maladie à compter du 21 décembre 2017.
7. Par avis du 6 mars 2018, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de Mme [E] en ces termes : « Inapte au poste ASH stérilisation. Inapte au port de charges de façon régulière et répétitive. Inapte aux postures penchées maintenues ou répétitives avec contrainte de temps (ex. Bloc). Apte poste ASH étages ».
8. Par courrier du 25 avril 2018, la société Hôpital Privé Clairval a convoqué Mme [E] à un entretien préalable fixé le 9 mai 2018. Par courrier posté le 14 mai 2018 et distribué le 17 mai 2018, la société Hôpital Privé Clairval a licencié Mme [E] pour inaptitude médicale (pièces employeur n°17 à 20 et n°25).
9. Par requête déposée le 15 mai 2019, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de qualification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de la société Hôpital Privé Clairval à lui verser 84 346,70 euros de dommages-intérêts outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Par jugement du 19 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a jugé prescrites les demandes présentées par Mme [E] et lui a laissé la charge des dépens sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Par déclaration au greffe du 17 février 2022, Mme [E] a relevé appel de ce jugement.
12. Vu les dernières conclusions de Mme [E] déposées au greffe le 17 mai 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable son action et prescrites ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
' déclarer Mme [E] recevable en son action ;
' déclarer ses demandes non prescrites ;
' fixer son salaire de référence à la somme de 1 795,62 euros ;
' déclarer que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
' déclarer que les conditions de son licenciement étaient particulièrement vexatoires ;
' ordonner en conséquence à la société Hôpital Privé Clairval de lui fournir l’attestation Pôle-Emploi dûment rectifiée, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement à intervenir ;
' condamner la société Hôpital Privé Clairval à l’indemniser pour non-respect de la
procédure de licenciement, montant à parfaire ;
' condamner la société Hôpital Privé Clairval à lui verser la somme de 62 846,70 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamner la société Hôpital Privé Clairval à lui verser la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices financiers distincts, sauf à parfaire ;
' condamner la société Hôpital Privé Clairval à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les conditions vexatoires du licenciement (soit x mois de salaire) ;
' condamner, sur l’ensemble des demandes, au paiement des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
' prononcer la capitalisation des intérêts échus ;
' débouter la société Hôpital Privé Clairval de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' condamner la société Hôpital Privé Clairval à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' condamner la société Hôpital Privé Clairval aux entiers dépens ;
13. Vu les dernières conclusions de la société Hôpital Privé Clairval déposées au greffe le 30 mai 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
À titre principal,
' confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que l’action de Mme [E] était prescrite et déclaré irrecevables ses demandes comme étant prescrites ;
À titre subsidiaire,
' constater que la société a proposé à Mme [E] un poste de reclassement dans les conditions prévues par l’article L. 1226-12 alinéa 3 du code du travail ;
' dire et juger qu’elle a respecté son obligation de reclassement en application de l’article L. 1226-12 alinéa 3 du code du travail ;
' constater qu’elle a scrupuleusement respecté son obligation de reclassement ;
' dire et juger que le licenciement de Mme [E] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
' débouter Mme [E] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' débouter Mme [E] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
' débouter Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices financiers distincts ;
' débouter Mme [E] de toutes ses demandes ;
' infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
' condamner reconventionnellement Mme [E] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
14. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
15. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 avril 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
16. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la prescription des demandes,
17. Mme [E] sollicite l’infirmation du jugement ayant déclaré son action prescrite sur le fondement de l’article L. 1471-1 du code du travail. Elle fait valoir que sa lettre de licenciement datée du 14 mai 2018 lui a été notifiée seulement le 17 mai 2018, qu’elle a déposé sa requête par télécopie le 14 mai 2019 puis directement au greffe le 15 mai 2019 et qu’elle a donc saisi le conseil de prud’hommes avant l’expiration du délai de prescription d’une année suivant la notification de son licenciement.
18. La société Hôpital Privé Clairval conclut à la confirmation du jugement en soutenant que la requête saisissant le conseil de prud’hommes n’a pas été valablement déposée par télécopie le 14 mai 2019 et que le dépôt de cette requête au greffe le 15 mai 2019 est intervenu plus de douze mois après la notification du licenciement le 14 mai 2018, date d’envoi de la lettre de licenciement à Mme [E].
Appréciation de la cour
19. En application de l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
20. En l’espèce, Mme [E] a réceptionné la lettre de licenciement le 17 mai 2018, de sorte que le délai de prescription de son action a couru à compter du lendemain 18 mai 2018, et non à compter de la date d’envoi de cette lettre du 14 mai 2018, ainsi que le soutient à tort la société Hôpital Privé de Clairval (Soc., 21 mai 2025, pourvoi n°24-10.009).
21. Il en résulte qu’à la date de dépôt au conseil de prud’hommes de la requête de Mme [E] le 15 mai 2019, le délai annal de prescription courant depuis le 18 mai 2018 n’était pas écoulé.
22. En conséquence, l’action de Mme [E] est recevable et le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a déclaré cette action irrecevable en raison de l’écoulement du délai de prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement,
23. Mme [E] sollicite 62 846,70 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir que la société Hôpital Privé Clairval n’a pas respecté l’obligation de reclassement mise à sa charge par l’article L. 1226-10 du code du travail, qu’elle n’a pas sérieusement recherché un poste correspondant à son profil, que l’employeur aurait dévoyé « totalement tant l’avis du médecin du travail que des délégués du personnel » et que l’employeur l’aurait privée d’une mutation interne en qualité d’agent de stérilisation endoscopique en décembre 2017.
24. La société Hôpital Privé Clairval conclut au rejet de cette demande en soutenant qu’avant de décider le licenciement pour inaptitude de Mme [E], elle a lui a proposé un poste de travail à la clinique [Localité 4] après avis du médecin du travail et des délégués du personnel conformément à l’article L.1226-10 du code du travail et qu’elle est donc réputée avoir satisfait à son obligation de reclassement par application de l’article L.1226-12 alinéa 3 du code du travail. En tout état de cause, elle ajoute qu’elle a mis en 'uvre tous les moyens à sa disposition pour reclasser sa salariée en tenant compte de l’état de santé, des capacités et des souhaits de sa salariée mais aussi des postes disponibles au sein de son groupe d’établissements de santé.
Appréciation de la cour
25. En application de l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 applicable en l’espèce, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
26. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
27. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. La recherche de reclassement doit être loyale et sérieuse. Les offres de reclassement adressées au salarié doivent être précises, concrètes et personnalisées (Soc. 7 juillet 2004, pourvoi n° 02-42.289 et Soc., 18 février 2014, pourvoi n° 12-18.029)
28. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
29. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. Il appartient à l’employeur d’établir qu’il a satisfait à cette obligation de reclassement (Soc. 30 novembre 2016, pourvoi n°15-18.880).
30. En l’espèce, la cour relève en premier lieu que la société Hôpital Privé Clairval n’était pas tenue d’entreprendre les démarches aux fins de reclassement de Mme [E] avant d’avoir connaissance de son inaptitude le 6 mars 2018. En particulier, la salariée n’est pas fondée à soutenir que la suspension de son contrat de travail pour maladie, dont l’employeur était informé, imposait à ce dernier d’accomplir des diligences de reclassement dès le mois de février 2017.
31. Le contrôle médical de la CPAM ayant constaté la consolidation de l’état de santé de Mme [E] dès le 22 novembre 2017 a eu pour seul effet d’interrompre le versement des indemnités journalières à la salariée. Cette décision de la CPAM du 7 décembre 2017 relève du seul droit de la sécurité sociale et n’a pas pour effet de créer une obligation anticipée de reclassement à la charge de l’employeur, tenu de respecter l’arrêt de travail prescrit par le médecin de sa salariée.
32. L’attestation établie par Mme [M] [K] (pièce Mme [E] n°32) fait état d’échanges informels concernant un poste d’agent de stérilisation endoscopique en décembre 2017. La cour relève cependant :
' que ces échanges ne sont corroborés par aucun élément matériel ni candidature à un tel poste adressé par Mme [E] à son employeur ;
' qu’il n’est pas démontré qu’un tel poste était disponible entre 2017 et 2018 ;
' qu’en toute hypothèse, l’état de santé de Mme [E] en arrêt de travail du 15 avril 2016 au 6 mars 2018 rendait prématuré tout projet de mutation interne ;
' que la société Hôpital Privé Clairval n’était tenue d’aucune obligation de reclassement tant que sa salariée n’avait pas été déclarée inapte par le médecin du travail.
33. Alors que l’arrêt de travail pour maladie de Mme [E] allait trouver son terme le 31 mars 2018, cette dernière a demandé par courrier à l’employeur du 1er mars 2018 l’organisation d’une visite de reprise auprès du médecin du travail. Elle demandait également de poser ses congés payés en raison de l’interruption de son indemnisation par la sécurité sociale (pièce employeur n°2).
34. Dès réception de ce courrier du 1er mars 2018, la société Hôpital Privé Clairval a organisé la visite médicale demandée le 6 mars 2018 et a autorisé Mme [E] à poser ses jours de congés.
35. Dès réception de l’avis d’inaptitude du 6 mars 2018, la société Hôpital Privé Clairval a pris contact avec toutes les cliniques du groupe Ramsay pour rechercher des postes disponibles compatibles avec l’état de santé de Mme [E] (pièce employeur n°4). Mme [E] n’apporte aucun élément étayant son allégation selon laquelle l’employeur n’aurait obtenu que des réponses « ne révélant rien des recherches effectivement réalisées par leur destinataire pour s’assurer de l’absence de toute possibilité de reclassement ». Le seul critère de la durée prise pour répondre à la demande de l’Hôpital [3] n’est pas un critère pertinent dès lors que l’entité destinataire de la demande dispose immédiatement des informations relatives à son effectif et aux postes disponibles au sein de son établissement.
36. Par courriers du 7 mars 2018, la société Hôpital privé Clairval interrogeait le médecin du travail sur les capacités résiduelles de Mme [E] (pièce employeur n°5) et envoyait un questionnaire à cette dernière afin de connaître ses attentes pour son futur poste et ses possibilités de mobilité sur le pôle de [Localité 6], sur le pôle Drôme-Ardèche ainsi qu’au plan national (pièce employeur n°6).
37. Mme [E] répondait à ce questionnaire le 13 mars 2018 en notifiant notamment à son employeur son refus de quitter le département des Bouches-du-Rhône (pièce employeur n°7) et son refus d’occuper un emploi assorti d’une rémunération inférieure à celle perçue jusqu’alors.
38. La société Hôpital privé Clairval identifiait un poste d’agent de service hospitalier d’étage à l’hôpital de [3] ainsi qu’un poste d’agent de service hospitalier hôtelier à la clinique de [5]. Les fiches descriptives de ces deux postes étaient envoyées le 19 mars 2018 au médecin du travail afin d’en évaluer la conformité avec l’état de santé de Mme [E] (pièce employeur n°8).
39. Le médecin du travail répondait le 26 mars 2018 que le poste de Clairval n’était pas adapté à l’état de santé de Mme [E]. Il n’émettait aucun avis négatif concernant le second poste proposé et invitait l’employeur à faire évaluer le poste de la clinique de [Localité 4] par le médecin du travail du site (pièce employeur n°10).
40. Le 28 mars 2018, les délégués du personnel émettaient un avis favorable aux propositions de reclassement adressées à Mme [E] suite à son avis d’inaptitude (pièce employeur n°11).
41. Par courrier du 21 avril 2018, Mme [E] a refusé le poste proposé d’agent de service hospitalier à la clinique de La [Localité 7] (pièces employeur n°14 à 16).
42. Un troisième poste d’agent de service hospitalier d’étage en service de neuro-chirurgie à la clinique de [3] a été soumis le 28 mars 2018 au médecin du travail qui a conclu le 12 avril 2018 à l’incompatibilité de ce poste avec l’état de santé de Mme [E] (pièces employeur n°12 et 13).
43. Enfin, il n’est pas démontré par Mme [E] qu’un poste d’agent de stérilisation endoscopique était disponible au sein de la clinique à partir du 6 mars 2018. De surcroît, un tel poste n’était pas compatible avec son état de santé en ce qu’il impliquait des gestes et mouvements similaires à ceux de son précédent poste d’agent de stérilisation.
44. Il ressort des précédents développements que la société Hôpital Clairval a parfaitement respecté son obligation de reclassement envers Mme [E] en lui proposant un poste conformément aux dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail. Ses recherches ont pris en compte les avis du médecin du travail et des délégués du personnel sans qu’aucun élément du dossier ne vienne étayer les allégations de Mme [E] soutenant que l’employeur n’aurait pas « procédé à des recherches effectives, sérieuses et loyales ».
45. En conséquence, le licenciement pour inaptitude professionnelle de Mme [E] intervenu le 14 mai 2018 est justifié par une cause réelle et sérieuse. La demande de 62 846,70 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle présentée par Mme [E] est donc rejetée.
46. La cour observe par ailleurs que Mme [E] développe dans les motifs de ses conclusions divers éléments relatifs à l’indemnité compensatrice de l’article L. 1234-5 du code du travail, à l’indemnité spéciale de licenciement égale au double du montant de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail et à l’indemnité au titre de congés payés sans pour autant formuler de prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions. La cour n’est donc pas saisie de ces demandes conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice matériel distinct,
47. Mme [E] sollicite la condamnation de la société Hôpital Privé Clairval à lui payer 1 500 euros de dommages-intérêts pour avoir interrompu abusivement le paiement de son salaire, pour avoir omis d’organiser la visite médicale de reprise conformément aux articles L. 4624-29 et L. 4624-31 du code du travail et pour avoir mentionné une date d’embauche du 1er février 1996 au lieu du 2 mars 1983 sur son attestation Pôle-Emploi.
48. La société Hôpital Privé Clairval conclut au rejet de cette demande en répliquant que les manquements allégués par Mme [E] ne sont pas démontrés et qu’elle a respecté l’ensemble des prescriptions du code du travail relatives aux visites de reprise et au paiement du salaire.
Appréciation de la cour
49. Il ressort des pièces versées aux débats et il n’est pas contestée par Mme [E] qu’elle a été placée en arrêt de travail pour maladie de manière ininterrompue du 20 avril 2016 au 30 mars 2018.
50. La décision de la CPAM du 7 décembre 2017, prise sur avis de son médecin-conseil, a remis en cause le droit de Mme [E] à percevoir les indemnités journalières en raison d’un état de santé stabilisé sans séquelles depuis le 22 novembre 2017.
51. Mais cette décision de la CPAM du 7 décembre 2017 n’a eu aucun effet sur la suspension du contrat de travail qui continuait à s’imposer à l’employeur en raison des arrêts de travail prescrits en continu par le médecin de Mme [E] jusqu’au 30 mars 2018. La société Hôpital Privé Clairval n’était donc pas tenue d’organiser une visite médicale de reprise dès le mois de novembre 2017.
52. La cour relève par ailleurs que Mme [E] n’a jamais demandé à bénéficier d’une visite de pré-reprise ou de reprise dès novembre 2017. Dès que cette visite a été sollicitée par la salariée le 1er mars 2018, elle a été mise en 'uvre par l’employeur le 6 mars 2018.
53. Le bulletin d’avril 2018 ne figure pas dans la liasse de bulletins produits par la salariée mais a été communiqué par l’employeur en pièce n°22. Il ressort ce bulletin de paie d’avril 2018 que contrairement à ce qu’elle affirme dans ses conclusions, Mme [E] a bien été payée à partir du 6 avril 2018 conformément à l’article L. 1226-11 du code du travail.
54. Par ailleurs, la cour relève que la société Hôpital Privé Clairval a accordé le 21 mars 2018 à Mme [E] un échéancier de 76,78 euros par mois pour lui rembourser la somme de 2 764 euros de maintien de salaire dont le contrôle de la CPAM de décembre 2017 a montré qu’il n’était pas justifié par l’état de santé réel de Mme [E] (pièce employeur n°9).
55. Il résulte des précédents développements que la société Hôpital Privé Clairval n’a commis aucun manquement en matière de visite de reprise et de reprise du paiement du salaire un mois après l’avis d’aptitude définitive. Sa responsabilité ne peut donc pas être engagée pour ces motifs.
56. Enfin, la date d’embauche du 1er février 1996 au lieu du 2 mars 1983 portée sur l’attestation de Pôle-Emploi constitue une erreur purement matérielle qui n’a engendré aucun préjudice d’indemnisation pour Mme [E].
57. En conséquence, la demande de 1 500 euros de dommages-intérêts présentée par Mme [E] en réparation du préjudice matériel distinct est intégralement rejetée.
Sur le licenciement vexatoire allégué,
58. Mme [E] sollicite 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par un licenciement vexatoire. Elle soutient qu’elle a été totalement déconsidérée, mise au ban de la société en décembre 2017 alors qu’elle se trouvait sans ressource et licenciée du jour au lendemain pour inaptitude sans recherche pour elle d’une solution de reclassement et sans avoir pu retourner voir ses collègues.
59. La société Hôpital Privé Clairval conclut au rejet de cette demande en faisant valoir qu’elle a strictement respecté son obligation de reclassement, que le refus de CPAM de continuer à l’indemniser en raison de sa guérison ne lui pas imputable et qu’elle a été au contraire particulièrement conciliante en lui accordant un échéancier de remboursement de son trop-perçu de maintien de salaire et en acceptant de la placer en congés payés dans l’attente du paiement de son salaire à partir du 6 avril 2018.
Appréciation de la cour
60. Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue par l’article 1240 du code civil.
61. Ainsi que le soutient à juste titre la société Hôpital Privé Clairval, la procédure de licenciement n’a pas été précipitée et a été respectueuse des droits de la salariée au regard notamment de l’article L. 1226-11 du code du travail imposant à l’employeur de reprendre le versement de la rémunération un mois après l’avis d’inaptitude.
62. Mme [E] n’a aucunement été déconsidérée par son employeur. Elle n’a pas été mise au ban de la société dès le mois de décembre 2017 mais en a été durablement éloignée en raison de son arrêt de travail continu du 16 avril 2016 au 30 mars 2018 qui n’est aucunement imputable à l’employeur.
63. Mme [E] n’allègue ni ne démontre aucun fait à caractère vexatoire ou à tonalité de dénigrement à son égard de la part de l’employeur. En particulier, ce caractère vexatoire ne résulte ni de son âge, ni de son état de santé, ni de la perte du droit à médaille du travail pour trente-cinq d’ancienneté, ni d’une prétendue abstention fautive de l’Hôpital Privé Clairval à rechercher une formation destinée à réorienter professionnellement Mme [E].
64. Il résulte des points précédents que cette demande de 20 000 euros de dommages-intérêts fondée sur les conditions vexatoires du licenciement ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires,
65. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
66. Mme [E] succombe intégralement en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
67. L’équité commande en outre de condamner Mme [E] à verser à la société Hôpital Privé Clairval une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables toutes les demandes de Mme [U] [E] ;
Déboute Mme [U] [E] de sa demande de 62 846,70 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse contre la société Hôpital Privé Clairval ;
Déboute Mme [U] [E] de sa demande de 1 500 euros de dommages-intérêts pour préjudice matériel distinct contre la société Hôpital Privé Clairval ;
Déboute Mme [U] [E] de sa demande de 20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire contre la société Hôpital Privé Clairval ;
Condamne Mme [U] [E] à supporter les entiers dépens d’appel de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [U] [E] à payer à la société Hôpital Privé Clairval une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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