Infirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 21 mars 2025, n° 24/06686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 21 MARS 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06686 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHIV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2024 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciairede CRETEIL – RG n° 21/01819
APPELANTS
Monsieur [L] [V] né le 12 Janvier 1935
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame [Y] [E] épouse [V] née le 23 Octobre 1936
[Adresse 8]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Ahmed ANTRI-BOUZAR de la SELEURL DEXTERIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1477 assistés de Me Sarah MELKI CAROUBI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.C.I. TDM immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 444 917 819, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée et assistée de Me Yana KARPOV de la SELEURL Yana KARPOV, avocat au barreau de PARIS
SARL IMMO DL imatriculée au RCS de Créteil sous len uméro 479 974 909 agissant en la personne de Maître [D] [T], mandataire ad hoc, désigné suivant ordonnance du Tribunal judiciaire de CRETEIL du 5, septembre 2022, demeurant [Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée et assisté de Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0004
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 27 juillet 2005, M. [L] [V] et Mme [Y] [E] épouse [V] (ci-après les époux [V]) ont vendu à la société IMMO DL un ensemble immobilier, consistant en cinq corps de bâtiments désignés A, B, C, E, F et un bâtiment sous-sol désigné D, situé [Adresse 4], [Adresse 7] et [Adresse 2] à [Localité 12] moyennant le prix de 677. 909 €.
Par acte notarié du 4 mai 2007, la société IMMO DL a vendu à la société TDM l’ensemble immobilier.
La société TDM s’est engagée à reprendre les engagements de la société IMMO DL à l’égard des époux [V] à savoir :
« -supporter les frais de retrait (frais notariés et frais de géomètre) de la copropriété concernant les biens restant appartenir à M. et Mme [V] et leurs enfants,
— vendre à M.et Mme [V], moyennant le prix principal de 10.000 € TTC, à l’achèvement des travaux de la copropriété, les lots n°71, 72, 73 ci-dessus désignés (emplacements de parking boxables),
— dresser un muret de séparation des propriétés d’une hauteur de 1,80m ».
Par exploit d’huissier délivré le 2 février 2021, les époux [V] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Créteil, la société TDM et la société IMMO DL, aux fins notamment d’obtenir la résolution des actes authentiques de vente des 27 juillet 2005 et 4 mai 2007 et la condamnation in solidum des défenderesses à des dommages et intérêts outre une remise en état des lieux.
Par exploit délivré le 10 novembre 2022, les époux [V] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Créteil, la société IMMO DL prise en la personne de Me [D] [T], mandataire ad hoc désignée par ordonnance du Président du tribunal judiciaire du 5 septembre 2022.
Les deux procédures ont été jointes.
La SARL IMMO DL, représentée par Me [D] [T], mandataire ad hoc, n’a pas constitué avocat.
La société TDM a saisi le juge de la mise en état d’un incident, tendant à voir juger l’action de M. [L] [V] et Mme [Y] [V] irrecevable pour prescription, défaut de qualité à agir et défaut d’intérêt à agir.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a relevé d’office les fins de non-recevoir tirées du défaut de publication de l’assignation et de la prescription à l’égard de la société IMMO DL, partie défaillante, en application des articles 122 et 472 du code de procédure civile et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 afin d’envisager l’incident dans son ensemble et ce, dans un souci d’une bonne administration de la justice.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a statué ainsi :
— Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication des assignations,
— Déclarons irrecevable l’action diligentée par M. [L] [V] et Mme [Y] [E] épouse [V] à l’encontre de la société TDM et la société IMMO DL, prise en la personne de Me [D] [T], mandataire ad hoc,
— Condamnons M. [L] [V] et Mme [Y] [E] épouse [V] aux dépens,
— Condamnons M. [L] [V] et Mme [Y] [E] épouse [V] à verser à la société TDM la somme de 2.400 € au titre des frais irrépétibles,
— Rejetons la demande de M. [L] [V] et Mme [Y] [E] épouse [V] formulée au titre des frais irrépétibles.
M. et Mme [V] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 3 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 18 juin 2024, par lesquelles M. [L] [V] et Mme [Y] [E] épouse [V], appelants, invitent la cour à :
Vu le Code civil,
Vu le Code de procédure civile,
DEBOUTER tant la SCI TMD que la Sarl IMMO DL de toutes leurs prétentions ;
Et ce faisant
JUGER que l’action des époux [V] est parfaitement recevable en l’absence de signification du refus explicite, clair et non équivoque de la société TDM d’exécuter le contrat
ANNULER en toutes ses dispositions l’Ordonnance du juge de la mise en état près du Tribunal judiciaire de Créteil rendu le 21 mars 2024,
RENVOYER la cause et les parties devant l’instance actuellement enrôlée sous le numéro qu’il N° RG 21/01819 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SM7Y devant le Tribunal judiciaire de Créteil
Et en tout état de cause,
CONDAMNER la Sci TDM au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident de première instance et de l’appel ;
CONDAMNER solidairement la Sci TDM et la Sarl IMMO DL aux entiers dépens dont distraction en sera faite au profit de la SELARL DEXTERIA AVOCATS ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 15 mai 2024, par lesquelles la SCI TDM, intimée, invite la cour à :
Vu les articles 31, 32, 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1199, 1205, 1206, 1217, 1224, 2224, 2258, 2261 et 2272 du Code civil,
— CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de CRETEIL du 21 mars 2024 en ce qu’elle a déclaré l’action des époux [V] à l’encontre de la société TDM et à l’encontre de la société IMMO DL, prise en la personne de Maître [D] [T], irrecevable car prescrite,
Subsidiairement :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de CRETEIL du 21 mars 2024 en ce qu’elle a déclaré l’action des époux [V] à l’encontre de la société TDM et à l’encontre de la société IMMO DL, prise en la personne de Maître [D] [T], irrecevable, et statuant à nouveau juger l’action irrecevable en raison du défaut d’intérêt et de qualité à agir des époux [V],
— CONDAMNER Monsieur [L] [V] et Madame [Y] [V] à verser à la société TDM, la somme de 4.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [L] [V] et Madame [Y] [V] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 16 mai 2024, par lesquelles la SARL Immo DL, représentée par Me [D] [T], ès qualité de mandataire ad hoc, intimée, invite la cour à :
Vu les articles 31, 32, 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1217, 1224, 2224, 2258, 2261 et 2272 du Code civil,
— CONFIRMER l’ordonnance du 21 mars 2024 du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de CRETEIL du 21 mars 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action des époux [V] à l’encontre de la société TDM et à l’encontre de la société IMMO DL, prise en la personne de Maître [D] [T], en raison à titre principal de la prescription, et subsidiairement, en raison du défaut d’intérêt et de qualité à agir de Monsieur [L] [V] et Madame [Y] [V]
— CONDAMNER Monsieur [L] [V] et Madame [Y] [V] à verser à la société IMMO DL, représentée par Maître [D] [T], mandataire ad hoc, la somme de 4.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [L] [V] et Madame [Y] [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Olivier OHAYON, avocat ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de constater que les intimées ne contestent pas l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication des assignations ;
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance du juge de la mise en état
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé » ;
En l’espèce, dans le dispositif de leurs conclusions, les époux [V] sollicitent d'« Annuler en toutes ses dispositions l’Ordonnance du juge de la mise en état près du Tribunal judiciaire de Créteil rendu le 21 mars 2024 » ;
Or il ressort du corps de leurs conclusions qu’ils ne sollicitent pas l’annulation de l’ordonnance mais qu’ils « entendent voir réformer l’ordonnance critiquée » (page 5) et « débouter les intimés de leurs demandes d’irrecevabilité » (page 19) ;
Les développements de leurs conclusions portent sur la critique de l’ordonnance en ce qu’elle a estimé leur action prescrite et les conclusions de la SCI TDM et de la SARL Immo DL répondent à ces critiques ;
Il y a donc lieu de requalifier la demande des époux [V] d'« Annuler en toutes ses dispositions l’Ordonnance du juge de la mise en état près du Tribunal judiciaire de Créteil rendu le 21 mars 2024 » en une demande de « réformer l’ordonnance critiquée » et « débouter les intimés de leurs demandes d’irrecevabilité » ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société TDM et la société IMMO DL sollicitent, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable pour prescription l’action diligentée par les époux [V] à leur encontre sur le fondement de l’article 1217 du code civil, au titre de l’inexécution d’obligations contractuelles ; elles estiment que le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle les époux [V] ont été informés de l’inexécution des obligations soit 2007, date à laquelle ils ont été informés de l’impossibilité pour la société IMMO DL d’exécuter ses obligations compte tenu de la vente au profit de la société TDM, et en tout cas 2011, date à laquelle les époux [V] ont mis en demeure la société TDM d’exécuter lesdites obligations ;
Les époux [V] opposent que le délai de prescription quinquennale court à compter de leur connaissance du refus explicite et non équivoque de la société TDM d’exécuter ses obligations contractuelles, soit à la date du permis de construire du 14 novembre 2018, par lequel la SCI TDM refuse de livrer les garages et de construire le muret, prévus contractuellement ;
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;
Aux termes de l’article 2224 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ;
En l’espèce, il ressort de l’assignation du 2 février 2021 (pièce 1 TDM) que M. et Mme [V] ont fondé leurs demandes de résolutions des ventes des 27 juillet 2005 et 4 mai 2007, sur l’article 1217 du code civil et l’inexécution par les deux sociétés de leurs engagements, à savoir :
— la livraison des lots 71 à 73,
— la sortie de la copropriété,
— l’édification des murets de séparation des propriétés d’une hauteur de 1,80 mètres ;
Dans le courrier de mise en demeure du 7 juillet 2011 adressé à la société TDM (pièce 2 TDM), les époux [V] rappellent que dans l’acte du 4 mai 2007 :
« La société TDM s’engage expressément à reprendre les engagements de la société IMMO DL pris à l’encontre de M.et Mme [V] et au profit de leurs ayants droit et ayants cause, savoir
— supporter les frais de retrait (frais notariés et frais de géomètre) de la copropriété concernant les biens restant appartenir à M. et Mme [V] et leurs enfants,
— vendre à M.et Mme [V], moyennant le prix principal de 10.000 € TTC, à l’achèvement des travaux de la copropriété, les lots n°71, 72, 73 ci-dessus désignés,
— dresser un muret de séparation des propriétés d’une hauteur de 1,80m »,
Et poursuivent :
« Bien évidemment ces engagements que vous avez repris n’ont pas été respectés à ce jour puisque vous avez laissé périmer le permis de construire » ;
Il en ressort qu’à la date du 7 juillet 2011 les époux [V] avaient connaissance du non-respect par les deux sociétés de ces trois engagements identiques à ceux reprochés dans le cadre de l’assignation du 2 février 2021 et que ce non-respect correspond aux faits leur permettant d’exercer l’action en résolution des ventes, fondée sur l’inexécution de ces trois engagements ;
L’argument des époux [V] selon lequel, suite à la mise en demeure de réaliser lesdits engagements dans le délai de 2 mois sous peine d’engager une action judiciaire, la SCI TDM n’a montré aucun signal pouvant laisser croire que son intention était de ne pas exécuter ses engagements, qu’elle a déposé sans les en informer une nouvelle demande de permis de construire et que ce n’est que postérieurement à ce permis de construire du 14 novembre 2018 qu’ils ont pris conscience de la mauvaise foi de la SCI TDM et du refus non équivoque de satisfaire à ses engagements, ne modifie pas l’analyse selon laquelle les époux [V] ont eu connaissance dès le 7 juillet 2011 du non-respect des engagements par les deux sociétés ;
Le point de départ de la prescription de l’action engagée par les époux [V] à l’encontre des deux sociétés est le 7 juillet 2011 et l’assignation du 2 février 2021 est intervenue plus de 5 ans après cette date ;
L’action est donc prescrite et l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action diligentée par M. [L] [V] et Mme [Y] [E] épouse [V] à l’encontre de la société TDM et la société IMMO DL, prise en la personne de Me [D] [T], mandataire ad hoc ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M.et Mme [V], partie perdante, doivent être condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société TDM la somme supplémentaire de 2.500 € et à la société IMMO DL, représentée par Me [D] [T], mandataire ad hoc, la somme de 2.500 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les époux [V] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Requalifie la demande de M. [L] [V] et Mme [Y] [E] épouse [V] d'« Annuler en toutes ses dispositions l’Ordonnance du juge de la mise en état près du Tribunal judiciaire de Créteil rendu le 21 mars 2024 » en une demande de « réformer l’ordonnance critiquée » et « débouter les intimés de leurs demandes d’irrecevabilité » ;
Confirme l’ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [V] et Mme [Y] [E] épouse [V] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les parties qui l’ont sollicité, ainsi qu’à payer à la SCI TDM la somme supplémentaire de 2.500 € et à la SARL Immo DL, représentée par Me [D] [T], ès qualités de mandataire ad hoc, la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande des appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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