Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 nov. 2025, n° 22/04085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 février 2018, N° 16/00454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/04085 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3UI
[J] [L]
Compagnie d’assurance MACSF
c/
[D] [K]
[A] [U]
Organisme CPAM DE LA GIRONDE
[H] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 février 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 16/00454) suivant déclaration d’appel du 05 avril 2018
APPELANTS :
1- [J] [L]
de nationalité Française,
[Adresse 6]
2-Compagnie d’assurance MACSF
[Adresse 2]
Représentés par Me Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
1- [D] [K], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de tutrice de [A] [U]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 13] (76)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
2- [A] [U], représentée par sa tutrice Madame [D] [K] demeurant [Adresse 11]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12]
Représentées par Me Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX
3- CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social.
[Adresse 10]
Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
[H] [U]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 9] (33)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 23 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Laurence MICHEL, Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Tatiana PACTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : [R] [F], attachée de justice
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le [Date naissance 4] 1991 est née Mlle [A] [U] à la maternité du CHU de [Localité 7].
Au moment de la naissance, des prélèvements sur la mère et l’enfant ont été réalisés, et ont permis de trouver des Colibacilles et Escherichia Coli ; Mme [K], la mère, était placée sous une antibiothérapie.
Le 27 juin 1991 sont sorties de la maternité Mme [K] et Mlle [U].
Le 28 juin 1991 a été relevée une hyperthermie du bébé qui ne s’alimentait plus.
Mme [K] a fait appel à [Localité 14] médecins et, c’est dans ce cadre, que le Dr [Y], médecin libéral, est intervenu, prescrivant Aspégic nourrisson et Doliprane nourrisson.
Le 2 juillet 1991, soit quatre jours plus tard, le bébé a été hospitalisé en urgence et il a été découvert qu’il faisait une méningite néonatale à Escherichia Coli de type K1.
Le bébé a présenté des séquelles ischémiques occipitales gauches et hydrocéphales quadriennaux vasculaires, séquelles qui seront très importantes sur le plan cognitif et des séquelles physiques malgré plusieurs interventions chirurgicales, qui seront très importantes elles aussi, avec une quadriplégie.
Le dossier médical de Mlle [U] a été confié au Dr [S] qui a conclu que la méningite bactérienne que cette dernière a présenté peu après sa naissance était la conséquence d’un défaut de prise en charge sur le plan thérapeutique d’un processus infectieux acquis en fin de travail.
2. Par ordonnance du 27 octobre 2011, le tribunal administratif, dans sa formation de référé, a ordonné une expertise confiée au Dr [E], qui a déposé son rapport le 12 janvier 2012, concluant que le traitement Aspégic nourrisson et Doliprane nourrisson était inadapté, et que l’enfant aurait dû être hospitalisé pour un bilan complet.
3. Par exploits d’huissiers en date des 12 et 13 décembre 2012, Mlle [U], représentée par sa mère et tutrice, Mme [K], a assigné en référé le Dr [Y] et la CPAM de la Gironde devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour voir désigner un expert.
Par ordonnance de référé du 18 mars 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a désigné le Dr [X] en qualité d’expert, remplacé par le Dr [M], gynécologue obstétricien au CHU de Toulouse, expert près la cour d’appel de Toulouse, par ordonnance du 18 avril 2013.
Le Dr [M], assisté des Drs [Z], pédiatre au CHU de [Localité 15] et [W], neurochirurgien au CHU de [Localité 15], a déposé son rapport en date du 9 avril 2014, concluant à une mauvaise prise en charge au CHU car il existait des signes de fièvre à 38 degrés et 50g de perte de poids et que le nourrisson aurait dû être maintenu en hospitalisation et placé sous une antibiothérapie, ainsi qu’une mauvaise prise en charge par le Dr [Y] qui aurait dû le faire hospitaliser mais indique qu’il ne connaissait pas le risque infectieux car rien n’était noté dans le carnet de santé. L’expert a conclu à une consolidation au 26 février 2009 et a évalué de nombreux préjudices.
4. Par exploits d’huissiers en date des 21 décembre 2015, et 7 janvier 2016, Mlle [U], représentée par sa mère et tutrice, Mme [K], qui agit aussi en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille [H] [U] née le [Date naissance 5] 1998 ont assigné, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, le Dr [Y], son assureur la société médicale d’assurance de défense professionnelle le Sou médical, la CPAM de la Gironde, afin d’obtenir indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 21 février 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— rabattu l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2017 et clôturé l’instruction de l’affaire le 13 décembre 2017, jour des plaidoiries,
— déclaré recevable l’intervention volontaire à titre principal de Mlle [H] [U],
— dit que le Dr [Y] a commis une faute en ne prescrivant pas l’hospitalisation d'[A] lors de la consultation du 28 juin 1991,
— dit que cette faute médicale est à l’origine d’un retard de diagnostic d’une méningite néonatale tardive à E Coli K1,
— déclaré le Dr [Y] responsable d’une perte de chance évaluée à 95% de Mlle [A] [U] d’éviter les dommages qu’elle a subis du fait de ce retard de diagnostic,
— fixé le préjudice subi par Mlle [A] [U], suite aux faits dont elle a été victime suite au retard de diagnostic de la méningite néonatale tardive à E Coli K1, à la somme totale de 3.249.937,58 selon le détail suivant :
— DSA : 101.673,19 €
— FD : 280.470,72 €
— DSF : 1.140.070,67 €
— FLA : réservé
— ATP : réservé (allocation d’une provision)
— PGPF / IP : 830.586 €
— DFT : 162.765 €
— DFP : 516.000 €
— SE : 60.000 €
— PEP : 15.000 €
— PA : 30.000 €
— PS : 40.000 €
— PE : 40.000 €
— condamné le Dr [Y] et la MACSF (Sou médical), in solidum, à payer à Mme [K] en sa qualité de tutrice de Mlle [A] [U],
— la somme de 1.923.436,36 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, les postes FLA, et TP réservés,
— la somme de 593.376,45 euros à titre de provision sur le poste ATP,
— condamné le Dr [Y] et la MACSF in solidum à payer à Mme [K],
— la somme de 47.500 euros au titre de son préjudice d’affection,
— la somme de 15.994,21 euros au titre de ses frais de transports,
— condamné le Dr [Y] et la MACSF in solidum à payer à Mlle [H] [U] la somme de 14.250 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamné in solidum le Dr [Y] et la MACSF in solidum à payer à la CPAM de la Gironde,
— la somme de 97.477,24 euros, en remboursement des prestations qu’elle a été amenée à verser pour son assurée sociale, Mlle [A] [U],
— les frais futurs au fur et à mesure qu’ils seront exposés par elle à moins qu’ils ne préfèrent se libérer de leur obligation par le versement immédiat au capital représentatif d’un montant de 917.442,14 euros,
— la somme de 1.055 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— dit que ces sommes dues à la CPAM de la Gironde porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et qu’il sera fait application des dispositions de 1343-2 du code civil,
— condamné in solidum le Dr [Y] et la MACSF à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [K] en sa qualité de tutrice de Mlle [A] [U] et en son nom personnel et Mlle [H] [U] de leurs autres demandes,
— condamné in solidum le Dr [Y] et la MACSF aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à Mme [K] en qualité de tutrice de Mlle [A] [U] et en son nom personnel, à Mlle [H] [U] la somme de 2.500 euros (ensemble) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence du tiers des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
5. Par déclaration électronique en date du 5 avril 2018, le Dr [Y] et la MACSF ont interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 21 février 2018, en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire à titre principal de Mlle [H] [U],
— dit que le Dr [Y] a commis une faute en ne prescrivant pas l’hospitalisation d'[A] lors de la consultation du 28 juin 1991,
— dit que cette faute médicale est à l’origine d’un retard de diagnostic d’une méningite néonatale tardive à E Coli K1,
— déclaré le Dr [Y] responsable d’une perte de chance évaluée à 95% de Mlle [A] [U] d’éviter les dommages qu’elle a subis du fait de ce retard de diagnostic,
— fixé le préjudice subi par Mlle [A] [U], suite aux faits dont elle a été victime suite au retard de diagnostic de la méningite néonatale tardive à E Coli K1, à la somme totale de 3.249.937,58 selon le détail suivant :
— DSA : 101.673,19 €
— FD : 280.470,72 €
— DSF : 1.140.070,67 €
— FLA : réservé
— ATP : réservé (allocation d’une provision)
— PGPF / IP : 830.586 €
— DFT : 162.765 €
— DFP : 516.000 €
— SE : 60.000 €
— PEP : 15.000 €
— PA : 30.000 €
— PS : 40.000 €
— PE : 40.000 €
— condamné le Dr [Y] et la MACSF (Sou médical), in solidum, à payer à Mme [K] en sa qualité de tutrice de Mlle [A] [U],
— la somme de 1.923.436,36 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, les postes FLA, et TP réservés,
— la somme de 593.376,45 euros à titre de provision sur le poste ATP,
— condamné le Dr [Y] et la MACSF in solidum à payer à Mme [K],
— la somme de 47.500 euros au titre de son préjudice d’affection,
— la somme de 15.994,21 euros au titre de ses frais de transports,
— condamné le Dr [Y] et la MACSF in solidum à payer à Mlle [H] [U] la somme de 14.250 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamné in solidum le Dr [Y] et la MACSF in solidum à payer à la CPAM de la Gironde,
— la somme de 97.477,24 euros, en remboursement des prestations qu’elle a été amenée à verser pour son assurée sociale, Mlle [A] [U],
— les frais futurs au fur et à mesure qu’ils seront exposés par elle à moins qu’ils ne préfèrent se libérer de leur obligation par le versement immédiat au capital représentatif d’un montant de 917.442,14 euros,
— la somme de 1.055 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— dit que ces sommes dues à la CPAM de la Gironde porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et qu’il sera fait application des dispositions de 1343-2 du code civil,
— condamné in solidum le Dr [Y] et la MACSF à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le Dr [Y] et la MACSF aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à Mme [K] en qualité de tutrice de Mlle [A] [U] et en son nom personnel, à Mlle [H] [U] la somme de 2.500 euros (ensemble) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence du tiers des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
6. Par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 28 février 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats, et a renvoyé l’affaire à la mise en état de cabinet du 5 avril 2023 pour la formalisation de la demande d’homologation des parties.
7. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 27 novembre 2024, le Dr [Y] et la MACSF demandent à la cour d’appel de Bordeaux de :
— homologuer le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 1er juin 2023,
— constater le désistement de l’appel interjeté par le Dr [Y] et la MACSF assurances le 5 avril 2018, à l’encontre du jugement du 21 février 2018, enrôlé devant la 1ère chambre civile sous le numéro RG 22/04085,
— constater le désistement de l’appel incident des consorts [N],
— en conséquence, constater le désistement de la cour d’appel de Bordeaux,
— rejeter les demandes de la CPAM,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— subsidiairement, pour le cas ou par impossible, le conseiller de la mise en état déclarerait la cour d’appel encore saisie du litige pour statuer sur les demandes de la CPAM, l’affaire sera transmise à la cour d’appel pour qu’il soit fait application du taux de perte de chance de 85% défini par l’accord intervenu le 1er juin 2023, sur la créance de la CPAM.
8. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 4 juin 2024, Mlle [A] [U], Mme [K], Mlle [H] [U] demandent à la cour d’appel de Bordeaux de :
— homologuer le protocole d’accord transactionnel signé le 1er juin 2023,
— constater le désistement de l’appel interjeté par le Dr [Y] et la MACSF le 5 avril 2018, à l’encontre du jugement du 21 février 2018, enrôlé devant la 1ère chambre civile sous le n° RG 22/04085,
— constater le désistement de l’appel incident de Mme [K] agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de tutrice de Mlle [A] [U] et le désistement de Mme [H] [U],
— en conséquence, constater le désistement de la cour d’appel de Bordeaux,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
9. Par ordonnance de dessaisissement partiel du 8 avril 2025, la présidente chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a :
— homologué le protocole transactionnel intervenu entre la MACSF d’une part, Mme [K], ès qualités Mlle [H] [U] et Mme [K] dont copie est annexée à la présente,
— donné acte à M. [Y] et la MACSF de leur dessaisissement d’appel à l’égard de Mme [K], en qualité de tutrice d'[A] [U], Mme [H] [U], et Mme [K], à titre personnel, et à ces derniers de leur désistement d’appel incident contre les appelants,
— constaté le dessaisissement de la cour du litige entre ces parties,
— dit que l’affaire se poursuit entre M. [Y], la MACSF et la CPAM de la Gironde,
— ordonné la fixation de l’affaire dans le litige demeurant entre ces parties pour être plaidée à l’audience collégiale du mardi 23 septembre 2025, à 14h et clôture de l’instruction à la date du 9 décembre 2025.
10. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 19 août 2024, la CPAM de la Gironde demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— déclarer la CPAM de la Gironde recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 21 février 2018 en ce qu’il a condamné solidairement le Dr [Y] et son assureur la MACSF à indemniser la CPAM de la Gironde de son préjudice et les a condamnés à lui payer diverses sommes,
Mais les actualisant :
— déclarer que le préjudice de la CPAM de la Gironde est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assurée sociale, Mlle [A] [U], à hauteur de la somme de 1.995.539,65 euros,
— condamner solidairement le Dr [Y] et son assureur la MACSF à verser à la CPAM de la Gironde la somme actualisée de 1.995.539,65 euros en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale,
— condamner solidairement le Dr [Y] et son assureur la MACSF à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996,
— déclarer que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal,
— faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner solidairement le Dr [Y] et son assureur la MACSF à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en cause d’appel,
En tout état de cause,
— débouter toute partie de toute demande formulée à l’encontre de la CPAM de la Gironde.
11. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 29 août 2025, le Dr [Y] et la MACSF demandent à la cour d’appel de Bordeaux de :
— constater que la CPAM de la Gironde ne forme aucune demande tendant à l’infirmation du jugement en ce que celui-ci,
— fixe à 97.477,24 euros son recours à l’encontre du Dr [Y] et de la MACSF en remboursement des prestations versées,
— fixe à 917.442,14 euros son recours à l’encontre du Dr [Y] et la MACSF au titre des frais futurs,
— fixe à 1.055 euros l’indemnité forfaitaire de gestion,
— juger que, par voie de conséquence, la cour n’est saisie d’aucune demande d’infirmation du jugement,
— débouter la CPAM de la Gironde de sa demande d’actualisation de sa créance,
Subsidiairement,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le Dr [Y] responsable d’une perte de chance évaluée à 95% de Mlle [A] [U] d’éviter les dommages qu’elle a subis du fait de ce retard de diagnostic,
— statuant à nouveau, faire application sur la créance de la CPAM de la Gironde du taux de perte de 85% défini par l’accord transactionnel intervenu entre les parties le 1er juin 2023, homologué par ordonnance du 8 avril 2025,
— rejeter le surplus des demandes de la CPAM de la Gironde.
12. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 23 septembre 2025 et l''instruction a été clôturée par une ordonnance du 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sont en litige devant la cour, par le biais de l’appel de la Macsf et du Dr [Y], après homologation du protocole d’accord transactionnel entre les consorts [N], et la Macsf et le Dr [Y], emportant dessaisissement partiel de l’appel en date du 8 avril 2025, la CPAM de la Gironde d’une part et la Macsf et le Dr [Y] d’autre part, au sujet de la demande d’actualisation de la condamnation de ces derniers au titre du préjudice total de Mlle [U], et de l’indemnité forfaitaire.
I – Sur l’actualisation des condamnations prononcées au profit de la CPAM par le tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 21 février 2018 et la capitalisation des intérêts.
13. La Macsf et le Dr [Y] ont interjeté appel, par déclaration électronique en date du 5 avril 2018 du jugement du 21 février 2018 en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire à titre principal de Mlle [H] [U],
— dit que le Dr [Y] a commis une faute en ne prescrivant pas l’hospitalisation d'[A] lors de la consultation du 28 juin 1991,
— dit que cette faute médicale est à l’origine d’un retard de diagnostic d’une méningite néonatale tardive à E Coli K1,
— déclaré le Dr [Y] responsable d’une perte de chance évaluée à 95% de Mlle [A] [U] d’éviter les dommages qu’elle a subis du fait de ce retard de diagnostic,
— fixé le préjudice subi par Mlle [A] [U], suite aux faits dont elle a été victime suite au retard de diagnostic de la méningite néonatale tardive à E Coli K1, à la somme totale de 3.249.937,58 selon le détail suivant :
— DSA : 101.673,19 €
— FD : 280.470,72 €
— DSF : 1.140.070,67 €
— FLA : réservé
— ATP : réservé (allocation d’une provision)
— PGPF / IP : 830.586 €
— DFT : 162.765 €
— DFP : 516.000 €
— SE : 60.000 €
— PEP : 15.000 €
— PA : 30.000 €
— PS : 40.000 €
— PE : 40.000 €
— condamné le Dr [Y] et la MACSF (Sou médical), in solidum, à payer à Mme [K] en sa qualité de tutrice de Mlle [A] [U],
— la somme de 1.923.436,36 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, les postes FLA, et TP réservés,
— la somme de 593.376,45 euros à titre de provision sur le poste ATP,
— condamné le Dr [Y] et la MACSF in solidum à payer à Mme [K],
— la somme de 47.500 euros au titre de son préjudice d’affection,
— la somme de 15.994,21 euros au titre de ses frais de transports,
— condamné le Dr [Y] et la MACSF in solidum à payer à Mlle [H] [U] la somme de 14.250 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamné in solidum le Dr [Y] et la MACSF in solidum à payer à la CPAM de la Gironde,
— la somme de 97.477,24 euros, en remboursement des prestations qu’elle a été amenée à verser pour son assurée sociale, Mlle [A] [U],
— les frais futurs au fur et à mesure qu’ils seront exposés par elle à moins qu’ils ne préfèrent se libérer de leur obligation par le versement immédiat au capital représentatif d’un montant de 917.442,14 euros,
— la somme de 1.055 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— dit que ces sommes dues à la CPAM de la Gironde porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et qu’il sera fait application des dispositions de 1343-2 du code civil,
— condamné in solidum le Dr [Y] et la MACSF à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le Dr [Y] et la MACSF aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à Mme [K] en qualité de tutrice de Mlle [A] [U] et en son nom personnel, à Mlle [H] [U] la somme de 2.500 euros (ensemble) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence du tiers des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Par ordonnance de dessaisissement partiel du 8 avril 2025, la présidente chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile a homologué le protocole d’accord transactionnel, et dessaisi la cour de l’appel de la Macsf, du Dr [Y], et des consorts [N].
Elle a toutefois dit que l’affaire se poursuivait entre la Macsf, le Dr [Y] et la CPAM de la Gironde.
14. Par conclusions notifiées en date du 19 août 2024, la CPAM de la Gironde a conclu à la confirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 21 février 2018, demandant l’actualisation des condamnations, à savoir l’actualisation du préjudice total de Mlle [U], entraînant dès lors l’actualisation des condamnations du Dr [Y] et de son assureur, la Macsf, en remboursement des prestations versées pour le compte de Mlle [U], et de l’indemnité forfaitaire.
15. Le Dr [Y] et la Macsf demandent à la cour d’appel de constater que dans le dispositif de ses conclusions, la CPAM de la Gironde conclut exclusivement à la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux, sans demander l’infirmation de certains chefs, tout en demandant pourtant l’actualisation des sommes portant sur la condamnation de ces derniers au profit de la CPAM, entraînant par voie de conséquence une nouvelle condamnation de la Macsf et du Dr [Y], notamment sur le poste des dépenses de santé futures, et les frais futurs.
Sur ce,
16.. En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. De plus, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
17. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Cass. 2ème chambre civile, 17 septembre 2020, n°18-23.626).
Il en est de même de la part de l’intimé lorsqu’il entend former appel incident. La cour d’appel ne peut que confirmer le jugement si l’intimé qui forme appel incident ne demande ni la réformation, ni l’annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions (Cass. 2ème chambre civile, 1er juillet 2021, no 20-10.694).
18. En l’espèce, la CPAM de la Gironde se borne à demander la confirmation du jugement, sans former une nouvelle demande à titre d’infirmation de certains chefs pour demander devant la cour d’appel l’actualisation des condamnations et la condamnation au titre de l’indemnité forfaitaire, c’est à dire de nouvelles condamnations à la charge du Dr [Y] et de son assureur, la Macsf.
19. Dès lors, en raison en l’absence de demande d’infirmation/réformation du jugement dans le dispositif de ses conclusions,la cour ne peut que confirmer le jugement de première instance.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé et il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire du Dr [Y] et de son assureur, la Macsf.
II – Sur les frais irrépétibles et les dépens
20. Les dépens seront mis à la charge du Dr [Y] et de la MACSF, auteurs du présent recours.
Compte tenu de la situation économique respective des parties et de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de la saisine de la cour,
Confirme le jugement entrepris dans la limite de sa saisine ;
Y ajoutant :
Condamne le Dr [Y] et la MACSF aux dépens d’appel ;
Déboute la CPAM de la Gironde de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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