Infirmation partielle 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 5 sept. 2025, n° 22/04292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 23 mai 2022, N° F21/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MDA COMPANY, en sa qualité de c/ la société, prise |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/04292 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLKF
S.A.S. MDA COMPANY
S.E.L.A.R.L. FHB
S.E.L.A.R.L. [W] [R]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
C/
[D] [H]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 23 Mai 2022
RG : F 21/00047
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 05 Septembre 2025
APPELANTES :
S.A.S. MDA COMPANY
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me DULAC William du même cabinet
S.E.L.A.R.L. FHB représentée par Maître [M] [C] prise en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société MDA COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 9])
représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me DULAC William du même cabinet
S.E.L.A.R.L. [W] [R] représentée par Maître [W] [R], prise en sa qualité de Mandataire judiciaire de la société MDA COMPANY
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me DULAC William du même cabinet
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE représentée par Maître [U] [J] ou Maître [S] [Y], prise en sa qualité de Mandataire judiciaire de la société MDA COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me DULAC William du même cabinet
INTIMEE :
[A] [D] [H]
née le 28 Juin 1983 à [Localité 11] (38)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BAROU de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Avril 2025
Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 05 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS MDA Company exerce une activité de vente de petit électro-ménager. Elle applique la Convention collective nationale du commerce et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager.
Par un contrat à durée indéterminée du 9 juillet 2018, la SAS MDA Company a engagé Mme [A] [D] [H], à compter du jour de la signature du contrat, en qualité d’acheteuse – chef de produit, statut Cadre, position II, pour une durée de 35h par semaine et moyennant une rémunération mensuelle de 2.916,66 euros outre une rémunération variable selon la réalisation d’objectifs.
Par avenant du 31 juillet 2018, les parties ont conclu, s’agissant du temps de travail, une convention de forfait de 218 jours par an.
Par lettre du 27 août 2020, après entretien préalable, l’employeur a notifié à Mme [P] [D] [H] son licenciement pour cause réelle et sérieuse tirée d’insuffisances professionnelles.
Par jugement du 2 avril 2020, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert à l’encontre de la SAS MDA Company une procédure de sauvegarde et a désigné un mandataire et un administrateur judiciaire.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de sauvegarde de la société et désigné un commissaire à l’exécution du plan.
Par requête reçue le 8 avril 2021, Mme [P] [D] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 23 mai 2022, le conseil de prud’hommes a :
— jugé le licenciement de Mme [P] [D] [H] par la SAS MDA Company sans cause réelle et sérieuse.
— condamné la SAS MDA Company à payer à Mme [P] [D] [H] les sommes suivantes :
* 11.458,33 euros au titre de rappel de prime de rémunération variable ;
* 1.145 euros au titre des congés payés afférents ;
* 4.310 euros à titre de solde sur l’indemnité compensatrice de préavis de licenciement ; * 431 euros au titre des congés payés afférents au rappel sur l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 8.730 euros nets à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2.916 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail brutale et vexatoire ;
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [P] [D] [H] de ses demandes :
— au titre du différentiel de rémunération sur la période d’activité partielle ;
— en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par déclaration du 8 juin 2022, la SAS MDA Company a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 8 février 2023, la SAS MDA Company demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [P] [D] [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de rappel de salaires au titre de l’activité partielle.
Infirmer les chefs de jugement ayant :
Jugé le licenciement de Mme [P] [D] [H] sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SAS MDA Company à payer à Mme [P] [D] [H] diverses sommes, notamment au titre de la prime de rémunération variable, outre congés payés, d’indemnité compensatrice, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour mesure vexatoire, et outre les demandes accessoires,
Statuant à nouveau :
Dire et juger infondée la demande de rappels de salaire de Mme [P] [D] [H] au titre de sa partie variable ou, à tout le moins, réduire son montant à de plus justes proportions,
Constater que le licenciement de Mme [P] [D] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de ses demandes à ce titre,
Constater que la rupture du préavis de Mme [P] [D] [H] est fondée sur une faute grave et la débouter de ses demandes à ce titre,
Condamner la même à payer à la SAS MDA Company la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Constater que la rupture du préavis de Mme [P] [D] [H] est fondée sur une faute grave et la débouter de ses demandes à ce titre.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 10 février 2023, Mme [P] [D] [H] demande à la cour de :
Confirmer le jugement 2022 en ce qu’il a :
Jugé le licenciement de Mme [P] [D] [H] par la SAS MDA Company sans cause réelle et sérieuse ; Condamné la SAS MDA Company à verser à Mme [P] [D] [H] les sommes suivantes :
— 4.310 euros à titre de solde sur l’indemnité compensatrice de préavis de licenciement;
— 431 euros au titre des congés payés afférents au rappel sur l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 8.730 euros nets à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 11.458,33 euros au titre de rappel de prime de rémunération variable outre 1.145 euros au titre des congés payés afférents ;
Infirmer les chefs de jugement ayant :
Débouté Mme [P] [D] [H] de sa demande de rémunération pendant la période d’activité partielle ;
Débouté Mme [P] [D] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamné la SAS MDA Company à verser à Mme [P] [D] [H] la somme de 2.916 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail brutale et vexatoire ;
Statuant à nouveau :
Condamné la SAS MDA Company au paiement de la somme de 2.466,67 euros au titre du différentiel de rémunération sur la période d’activité partielle ;
Condamné la SAS MDA Company au paiement de la somme de 5.840 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamné la SAS MDA Company au paiement de la somme de 5.820 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail ou, à tout le moins, confirmer le montant de 2.916,00 euros alloué en première instance ;
En tout état de cause :
Débouté la SAS MDA Company de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamné la SAS MDA Company à verser à Mme [P] [D] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamné la SAS MDA Company aux entiers dépens ;
Rendre opposable l’arrêt à intervenir aux Sociétés FHB, SELARL [W] [R] et SELARL MJ SYNERGIE.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de rendre la décision opposable aux Sociétés FHB, SELARL [W] [R] et SELARL MJ SYNERGIE, qui ont conclu avec la SAS MDA Company et qui sont donc parties à l’instance. Il convient de constater leur intervention volontaire.
Sur l’exécution du contrat de travail
— Sur les rappels de salaires au titre de la période d’activité partielle et au titre de la prime de rémunération variable :
Mme [P] [D] [H] soutient que l’employeur ne lui a fixé aucun objectif écrit, il est donc tenu au paiement de la prime qu’il ne lui a jamais payé durant les deux ans et demi de travail. Elle soutient aussi avoir été contrainte de travailler durant la période d’activité partielle totale du 17 mars au 10 mai 2020, n’ayant perçu que 75 % de salaire, il lui est dû la différence.
La SAS MDA Company réplique que Mme [P] [D] [H] avait connaissance de ses objectifs puisqu’il lui a été notifié verbalement qu’ils portaient sur un objectif de croissance de 10 %. Concernant l’activité partielle, Mme [P] [D] [H] ne justifie pas avoir travaillé durant cette période.
Sur quoi,
La fixation des objectifs, soit les résultats attendus du salarié, permet la détermination de la part variable de la rémunération. La fixation peut être contractuelle, proposée par l’employeur et acceptée par le salarié, ou résulté de la décision unilatérale de l’employeur. Dans ce dernier cas, les objectifs doivent être portés à la connaissance du salarié en début d’exercice annuel.
Les objectifs fixés doivent être personnels au salarié, réalisables et vérifiables.
A défaut de fixation, la rémunération variable doit être intégralement payée.
La SAS MDA Company ne justifie pas avoir fixé annuellement des objectifs, répondant aux conditions définies par la jurisprudence constante, selon les modalités de contrôle et d’évaluation prévues au contrat, soit au 31 mars de l’année N et sur la période du 1er janvier au 31 décembre N+1.
En conséquence, les éléments de la rémunération de Mme [P] [D] [H], prévus contractuellement, sont dus. Le jugement qui a condamné la SAS MDA Company à payer à Mme [P] [D] [H] les primes d’objectifs pour les années 2018, 2019 et 2020 est confirmé.
S’agissant des rappels de salaires, il ne ressort pas des deux pièces produites par Mme [P] [D] [H], au soutien de sa demande, que la SAS MDA Company l’a contrainte à travailler durant la période d’activité chômée de la crise sanitaire. Ces courriels concerne l’activité d’autres salariés.
Le jugement qui a débouté Mme [P] [D] [H] de sa demande de rappels de salaire est confirmé.
— Sur la demande au titre de l’exécution déloyale
Mme [P] [D] [H] soutient que la SAS MDA Company a exécuté le contrat de manière déloyale en lui imposant des conditions de travail difficiles (refus de lui payer le rappel de salaire pour l’activité durant la période d’activité partielle totale, défaut d’évaluation de sa charge de travail, manipulation lors de son changement de fonctions et refus de lui payer l’indemnité de licenciement).
La SAS MDA Company a contesté les demandes et a répondu aux arguments, notamment en expliquant que la charge de travail était évaluée chaque mois, qu’aucune observation n’a été faite par Mme [P] [D] [H] et que le grief de manipulation n’est nullement établi.
Sur quoi,
Il a été jugé, ci-avant, que la demande de rappel de salaires de Mme [P] [D] [H] pour la période d’activité partielle totale n’était pas fondée.
S’agissant du défaut d’évaluation de sa charge de travail, il est produit par la SAS MDA Company les suivis mensuels d’activité, effectués dans le cadre de la convention de forfait jour. Les relevés produits d’octobre 2018 à décembre 2019 font état de réponses négatives de Mme [P] [D] [H] aux questions concernant des difficultés de charge de travail, de de jours de repos et de déconnexion non pris. Mme [P] [D] [H] ne justifie pas s’être plaint d’une charge de travail anormale ou de conditions de travail difficile. Le grief n’est donc pas établi.
Il ne peut se déduire de la chronologie de la proposition de la SAS MDA Company faite à Mme [P] [D] [H] de changer de fonctions puis de la demande faite à elle de former la salariée qui lui a succédé et enfin de la décision de licencier Mme [P] [D] [H], que l’employeur a voulu tromper Mme [P] [D] [H] en lui faisant espérer un changement de fonctions pour qu’elle participe à la formation d’une autre salariée. Il ressort d’ailleurs de l’attestation de cette dernière que Mme [P] [D] [H] n’a pas contribué à cette formation mais a fait obstruction à cette dernière.
Dès, lors il n’est démontré aucune acte imputable à la SAS MDA Company de nature à établir une exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement qui a statué en ce sens est confirmé sur ce chef de disposition.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
En application de l’article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables et établis, qui constituent la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du code du travail.
En l’espèce,
La SAS MDA Company soutient que la procédure de licenciement a été régulière et que l’entretien s’est déroulé normalement. Elle soutient encore que la mesure est bien fondée en ce que les fournisseurs ont fait état de difficultés avec Mme [P] [D] [H], qui n’a pas su négocier les accords, que la salariée n’a pas construit une gamme de produits ce qui a provoqué une baisse de marge, qu’elle n’a pas su encadrer son équipe et n’établissait pas de compte-rendu d’activité (reporting).
Mme [P] [D] [H] a contesté les griefs en répliquant que la SAS MDA Company l’a convoquée pendant ses congés et qu’elle a dû obtenir un report de l’entretien. Selon l’intimée, la décision de licenciement a été prise avant l’entretien car il lui a été demandé de rendre son téléphone dès le 1er juillet 2020, proposé une rupture conventionnelle avec une indemnité dérisoire et annoncé aux équipes son licenciement avant l’envoi de la lettre de licenciement.
Par ailleurs, les griefs ne sont pas établis, en ce que la fonction de négociation avec les fournisseurs lui a été enlevée dès janvier 2019 pour être confiée à un autre collaborateur, puis a été confiée à un prestataire de service, qu’il ne peut lui être reproché une baisse du chiffre d’affaires et les difficultés de la SAS MDA Company qui a été admise au bénéfice d’une procédure de sauvegarde en mars 2020.
Sur quoi,
1- Sur la régularité ce la procédure de licenciement :
Aucune disposition n’interdit à un employeur d’adresser une convocation à un entretien à un salarié durant ses congés sauf à s’exposer à une demande de report de l’entretien si le salarié n’est pas informé de la convocation ou demande un délai de préparation de l’entretien.
il ressort des pièces produites que Mme [P] [D] [H] a été convoquée par lettre du 10 août 2020, qu’elle a retirée le 24 août 2020. Mme [P] [D] [H] s’est présentée à l’entretien.
Il n’est pas démontré que la décision de licenciement a été prise avant cet entretien, les éléments allégués par la salariée n’étant pas probants.
En conséquence, la procédure est régulière.
2- Sur le bienfondé du licenciement :
La lettre de licenciement énonce quatre griefs :
— Négociations difficiles avec les fournisseurs, ce qui a contraint la SAS MDA Company à recourir à un prestataire de service pour négocier avec ces partenaires,
— Non construction d’une gamme de produits qui s’est traduit pas une perte de marges,
— Carence de management de l’équipe,
— Absence de reporting.
S’agissant du premier grief, il est produit un courriel du 28 novembre 2019 dans lequel il est indiqué que Mme [P] [D] [H] doit « se concentrer sur les négociations et suivre des dossiers ».
Or, il est produit deux attestations, établies par Mme [E], exerçant les fonctions d’approvisionneuse sous la responsabilité de Mme [P] [D] [H], qui relate que les fournisseurs ne souhaitaient plus discuter avec Mme [P] [D] [H] car elle ne répondait pas à leurs demandes. Mme [L], employée de comptabilité, atteste que Mme [P] [D] [H] ne communiquait pas les éléments nécessaires au suivi des dossiers malgré les multiples relances des fournisseurs. Mme [Z], responsable de service, atteste également qu’elle était en relation directe avec Mme [P] [D] [H] qui ne lui communiquait pas les éléments utiles ce qui la contraignait à prendre attache avec les fournisseurs, ce qui n’était pas dans ses attributions.
La salariée qui a succédé à Mme [P] [D] [H] atteste également de la satisfaction des fournisseurs du changement d’interlocutrices et d’un suivi plus régulier de leurs dossiers.
Ces attestations sont corroborées par des courriels (4 mai 2020, 3 juillet 2020, 6 novembre 2020, expéditeur [V] [I] pour des relances de justificatifs, 8 août 2019 de [T] [N]).
Le grief de négociations difficiles avec les fournisseurs est donc établi.
S’agissant de la construction de gamme de produit, il est versé l’attestation de M. [F], cadre commercial, qui explique que « malgré des remontées d’information, il manquait des gammes produits afin de réaliser les objectifs ». Cette attestation est toutefois insuffisante à établir la preuve du grief.
S’agissant de la carence de management, Mme [E] explique que Mme [P] [D] [H] ne lui apportait aucune aide d’encadrement en cas de difficulté, lui disant « de se débrouiller » et refusant de faire des points de service réguliers et de valider son travail. La salariée qui lui a succédé, Mme [X] [B], et qu’elle devait former à son service, a aussi attesté de la « rétention d’information » faite par Mme [P] [D] [H] ce qui a compliqué sa prise de poste.
Ce grief est donc établi.
Le dernier grief, relatif au défaut de reporting n’est établi par aucune pièce utile.
En conséquence, il est démontré que Mme [P] [D] [H] n’a pas, suffisamment et de manière satisfaisante, rempli ses obligations professionnelles en ce qui concerne ses attributions relatives aux relations avec les fournisseurs dans ses fonctions et avec les salariées qu’elle devait encadrer ou former.
En conséquence, ces insuffisances professionnelles constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement qui a statué autrement est infirmé sur ce chef de disposition et Mme [P] [D] [H] est déboutée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3- Sur la rupture du préavis :
Par lettre du 30 octobre 2020, après entretien du 27 octobre, la SAS MDA Company a mis fin au préavis pour faute grave au motif que Mme [P] [D] [H] n’a pas achevé l’étude de marché sur les équipements de petit électroménager et a déclaré qu ' elle faisait ce qu’elle voulait '.
La SAS MDA Company a considéré que cette faute grave justifiait une mise à pied conservatoire et privait la salariée d’indemnité de préavis.
Mme [P] [D] [H] considère que cette rupture est abusive et vexatoire estimant avoir été évincée brutalement de l’entreprise.
Sur quoi,
La SAS MDA Company ne justifie pas de la demande d’étude de marché, de son contenu et des conséquences de la non réalisation de cette étude. De plus, avant son licenciement Mme [P] [D] [H] a été remplacée dans ses fonctions et il lui a été confié l’emploi de responsable WEB (courriels de juin 2020).
Le grief allégué est donc particulièrement mal fondé et relève de l’abus de l’exercice du droit disciplinaire.
En conséquence, la rupture de la période de préavis n’est pas fondée et constitue une circonstance vexatoire du licenciement.
Le jugement qui a fait droit à la demande de Mme [P] [D] [H] au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis est confirmé.
En revanche, en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts au titre des conditions vexatoires de la rupture, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de fixer le montant des dommages et intérêts au titre des conditions vexatoires de la rupture du préavis à la somme de 5.820 euros, correspondant à deux mois de salaires.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
En cause d’appel, aucune considération d’équité ou économique ne justifie qu’il soit fait droit à l’une ou l’autre des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS MDA Company, qui succombe partiellement en ses demandes, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate l’intervention volontaire des sociétés FHB, SELARL [W] [R] et SELARL MJ SYNERGIE.
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SAS MDA Company à payer à Mme [P] [D] [H] les sommes de :
* 11.458,33 euros au titre de rappel de prime de rémunération variable ;
* 1.145,00 euros au titre des congés payés afférents ;
* 4.310 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 431 euros au tire des congés payés afférents,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [A] [D] [H] au titre de ses demandes de rappels de salaires pour la période d’activité partielle totale et au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné la SAS MDA Company aux dépens,
— rappelé les règles relatives aux intérêts légaux,
Infirme le jugement sur le surplus et ajoutant :
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS MDA Company à payer à Mme [A] [D] [H] la somme de 5.820 euros de dommages et intérêts au titre des conditions vexatoires de rupture,
Dit n’y avoir lieu à condamner la SAS MDA Company au remboursement des indemnités de chômage aux organismes sociaux,
Dit n’y avoir à rendre opposable la décision aux personnes morales ou physiques, parties à l’instance,
Déboute Mme [A] [D] [H] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute les parties de leurs demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS MDA Company aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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