Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 17 déc. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
1ère CHAMBRE B
Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’ANGERS du 05 Décembre 2025
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FR6V
ORDONNANCE
DU 17 DECEMBRE 2025
Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 12 novembre 2025, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Monsieur [S] [V]
né le 27 Décembre 1970 à [Localité 5] (49)
[Adresse 2]
[Localité 4]
actuellement hospitalisé au CESAME
Comparant assisté de Me Claude SERALINE de la SELEURL JIC LAW FIRM, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office,
APPELÉ A LA CAUSE :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 6]
ARS Pays de la [Localité 6]-Département des soins sans consentement
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 17 Décembre 2025, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d’après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire d’Angers chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [S] [V].
Par courrier adressé le 12 décembre 2025, M. [S] [V] a déclaré faire appel de cette décision.
Exposé de la situation
M. [S] [V] est âgé de bientôt 55 ans comme étant né le 27 décembre 1970.
Il a été admis le 24 novembre 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté provisoire du Maire d'[Localité 5] en date du 24 novembre à 15h40 notifié le 25 novembre.
Le Dr [E], dans son certificat du 24 novembre, indique avoir été sollicité en juin 2025 pour réaliser une expertise de M. [S] [V] en vue de la mise en oeuvre d’une mesure de protection en raison de conduites anormales chez un patient soigné pour schizophrénie qui se trouvait en rupture de soins. Il n’a pu le rencontrer à part un échange verbal à la fenêtre. Sa mère et la copropriétaire du logement signale des hurlements jours et nuits, une incurie, une insalubrité des parties communes, des tests des sonnettes et serrures des autres appartements avec conseil aux usagers de quitter l’immeuble pour leur sécurité, la mise à feu de journaux dans son logement, une intrusion dans le logement du voisin du 1er étage, le déversement des poubelles et d’encombrants sortis de la cave sur la chaussée ayant entraîné l’intervention de la police. Il demande donc, devant cette décompensation grave de l’équilibre psychique du patient et du risque d’atteinte à la sécurité du patient et des tiers, une hospitalisation contrainte par le représentant de l’Etat.
Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures, par arrêté du préfet du Maine-et-[Localité 6] en date du 25 novembre pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [G] [C] le 25 novembre à 15h05, lequel fait état d’un patient qui présente des troubles du comportement se caractérisant notamment par une désorganisation psychique, une anosognosie dans un contexte de suspicion de décompensation psychotique.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le Dr [O] le 25 novembre à 15h14 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le Dr [O] le 27 novembre à 16h02.
Le Dr [Z] dans son avis motivé du 28 novembre 2025, conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [S] [V] présente lors de son examen une étrangeté de contact, une discordance associant troubles du cours de la pensée, rupture de la pensée, maniérisme, une absence de conscience de ses troubles du comportement au domicile.
Débats à l’audience
Dans ses écritures du 12 décembre 2025, le ministère public requiert la confirmation de la décision.
M. [S] [V] conteste certains éléments du certificat initial et précise se trouver dans un service ou les patients sont beaucoup plus jeunes que lui et qu’il s’y ennuie. Il estime avoir besoin d’aller en maison de repos ayant très peu dormi en 2025.
Maître [P] ne soulève pas d’élément d’irrégularité dans la procédure.
SUR CE
A titre liminaire, il y a lieu de constaté la recevabilité de l’appel effectué dans les conditions de délais prévues par la loi.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [S] [V] le 26 novembre à 12h02.
L’article 3213-2 du code de la santé publique dispose qu’ 'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 7], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.'
En l’espèce, le certificat du Dr [E] est joint à la procédure. Il est détaillé même si certains éléments factuels sont contestés par M. [S] [V].
Il résulte de la procédure que les dispositions de l’article L3213-1 du code de la santé publique ont été respectées puisque les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures sont joints et sont non seulement détaillés mais aussi circonstanciés, comportant ainsi les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
De même l’arrêté provisoire du Maire a été confirmée dans le délai de moins de 48 heures, par arrêté du préfet de Maine-et-[Localité 6] en date du 25 novembre, sur la base du certificat médical du Dr [C] daté du 25 novembre 2025 à 15h05, faisant état concernant M. [S] [V] de troubles du comportement se caractérisant notamment par une désorganisation psychique, une anosognosie dans un contexte de suspicion de décompensation psychotique.
Le juge judiciaire a été saisi dans les délais et conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-1 du même code.
Il y a lieu de rappeler que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par le code de la santé publique.
Le Dr [Z] dans son avis motivé du 12 décembre 2025 rappelle que M. [S] [V] a été hospitalisé pour des troubles du comportement à domicile dans un contexte de rupture de soins psychiatriques depuis environ un an. Il décrit M. [S] [V] comme étant calme dans l’unité mais il est constaté une discordance marquée, des moments d’envahissement délirant très anxiogènes pour lui, des périodes de tension psychique à l’origine de moments de tension relationnelle avec l’équipe et parfois de cris, dont il a partiellement conscience.
Le contact reste toutefois plutôt bon et M. [S] [V] ne montre pas de réticence aux entretiens médicaux ni aux soins qui lui sont proposés.
Le traitement est en cours d’adaptation et il relève que l’ambivalence inhérente à sa pathologie fait que nous ne pouvons compter sur la fiabilité dans la durée d’un consentement aux soins. En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement sont à maintenir.
Cet avis motivé démontre d’une évolution positive du comportement de M. [S] [V] mais que cela demeure encore fragile.
Il apparaît donc que la procédure est non seulement régulière mais aussi que M. [S] [V] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant la confirmation de la décision.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
CONSTATONS la recevabilité de l’appel ;
CONFIRMONS ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Angers chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement en date du 5 décembre 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
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