Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 24 sept. 2025, n° 24/00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 avril 2024, N° 24/00959 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/AB
DECISION : Juge de la mise en état d'[Localité 5] du 22 Avril 2024
Ordonnance du 24 septembre 2025
N° RG 24/00959 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FKJ3
AFFAIRE : S.A.R.L. MISENVAL C/ [W], [M]
ORDONNANCE
DU 24 septembre 2025
Nous, Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.R.L. MISENVAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat au barreau D’ANGERS
Appelante
ET :
Monsieur [Y] [W]
né le 12 Août 1972 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [X] [M]
née le 06 Janvier 1972 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau D’ANGERS
Intimés,
Après débats à l’audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 25 juin 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 24 septembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 27 mai 2024, la SARL Misenval a relevé appel à l’égard de M. [W] et Mme [M] d’une ordonnance rendue le 22 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angers, signifiée le 14 mai 2024, en ce qu’elle l’a condamnée à verser à M. [W] et Mme [M] la somme de 42 200 euros à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise de la voirie pavée, a renvoyé le présent dossier à la mise en état du 27 juin 2024 pour conclusions au fond de son conseil et l’a déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Les intimés ont constitué avocat le 22 juillet 2024.
Après avoir été orientée selon la procédure à bref délai de l’article 905 du code de procédure civile dont elle relève de droit, l’affaire a reçu fixation le 23 avril 2025 pour être plaidée à l’audience du 9 février 2026, avec clôture prévue le 7 janvier 2026.
L’appelante n’ayant pas conclu dans le mois de l’avis de fixation, les parties ont été invitées le 27 mai 2025 à présenter leurs observations écrites en vue de la conférence du 25 juin 2025 sur la caducité de la déclaration d’appel, susceptible d’être relevée d’office par la présidente de la chambre en application de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Le conseil des intimés a indiqué le 28 mai 2025 que, dans la mesure où le délai n’a pas été respecté, la caducité est acquise, tandis que celui de l’appelante ne s’est pas présenté et n’a pas formulé d’observation.
Sur ce,
En droit, l’article 905-2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose, en son alinéa 1, qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et, en son dernier alinéa, que les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
En l’espèce, l’appelante, qui a certes notifié le 2 mai 2025 au conseil déjà constitué pour les intimés la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai reçu du greffe le 23 avril 2025, comme l’exige l’article 905-1 du code de procédure civile, mais n’a pas conclu dans le mois de cet avis, encourt la caducité de sa déclaration d’appel sur le seul fondement de l’article 905-2 du même code.
Partie perdante, elle supportera les dépens d’appel.
Par ces motifs
Déclarons caduque la déclaration d’appel faite par la SARL Misenval le 27 mai 2024.
La condamnons aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
T. DA CUNHA C. MULLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Taux légal ·
- Querellé ·
- Assignation ·
- Intérêt ·
- Modalité de remboursement ·
- Surendettement ·
- Date ·
- Crédit
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Lien ·
- Demande d'expertise ·
- Gauche ·
- État antérieur ·
- Dire ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Refus
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Irrecevabilité ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Énergie ·
- Travail ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Frais professionnels ·
- Service ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dépôt
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Aluminium ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Jugement ·
- Expert ·
- Trouble de jouissance ·
- Solde ·
- Titre ·
- Marches ·
- Trouble
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Jeune ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Convention internationale ·
- Mineur ·
- Aéroport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Guinée ·
- Mise en état ·
- Canal ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Casino ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Radiation du rôle ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Ville
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.