Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 30 sept. 2025, n° 24/01696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 20 septembre 2024, N° 11-24-0057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 11]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/AF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01696 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMBM
Jugement du 20 Septembre 2024
Juge de l’exécution de [Localité 12]
n° d’inscription au RG de première instance 11-24-0057
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.C.I. LUDOTI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Viviane PETIT, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 22.0009
INTIMES :
Madame [X] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 210384, substituée par Me Valentin CESBRON
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Mai 2025 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 30 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 5 novembre 2019, la SCI Ludoti a fait l’acquisition de bâtiments à usage commercial situés au [Adresse 10] à Cholet (Maine-et-Loire).
Un bar-restaurant était déjà exploité dans ces bâtiments et, par un contrat du 1er novembre 2019, la SCI Ludoti a consenti à la SARL Street Food Thai 1 un bail commercial pour y exploiter également un restaurant sous l’enseigne « Pitaya » à compter du 1er décembre 2019.
M. [C] [H] et Mme [X] [N], son épouse, ont fait l’acquisition, dès le 3 septembre 2019, d’un ensemble immobilier également situé au [Adresse 9] à Cholet (Maine-et-Loire) et se trouvant à l’arrière des bâtiments appartenant à la SCI Ludoti. Ils ont rénové cet ensemble immobilier pour y réaliser plusieurs logements et des garages qu’ils donnent en location.
M. et Mme [H] se sont plaints que la SCI Ludoti aurait installé des canalisations et un système d’extraction d’air pour les cuisines du restaurant sur leur propriété, ainsi qu’une caméra de vidéo-surveillance surplombant leurs parcelles.
Après avoir fait dresser une procès-verbal de constat d’huissier du 2 octobre 2022, avoir saisi un conciliateur de justice et avoir fait envoyer une lettre officielle par leur conseil, ils ont assigné la SCI Ludoti pour obtenir sa condamnation à enlever les canalisations, le système d’extraction d’air et la caméra de vidéo-surveillance sous astreinte.
Par une ordonnance du 21 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a, notamment, "condamné la SCl Ludoti à faire retirer le système d’extraction d’air pour les cuisines du restaurant 'Pitaya’ ainsi que son conduit situés dans le périmètre du lot volume numéro 1 consistant en 'un porche’ localisé au rez-de-chaussée d’un bâtiment situé à [Adresse 13], figurant au cadastre sous les références section AS numéro [Cadastre 8], dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision« , a »dit qu’à défaut de s’exécuter, la SCI Ludoti sera tenue, passé ce délai de 60 jours à une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois a l’expiration duquel il sera à nouveau fait droit« , a »condamné la SCI Ludoti à faire retirer la caméra donnant sur la parcelle AS [Cadastre 7] au niveau de la porte arrière de sécurité du restaurant 'Pitaya’ desservie par un escalier en béton de 5 marches dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision« et a »dit qu’à défaut de s’exécuter, la SCI Ludoti sera tenue, passé ce délai de 30 jours à une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera a nouveau fait droit".
L’ordonnance de référé a été signifiée par M. et Mme [H] à la SCI Ludoti par un acte d’huissier du 11 mai 2022.
Prétendant que la SCI Ludot n’avait que partiellement exécuté les obligations mises à sa charge, M. et Mme [H] l’ont fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Cholet par un acte du 31 janvier 2024 pour obtenir la liquidation de l’astreinte, la condamnation de la SCI Ludoti à retirer l’ensemble de ses installations situées sur leur propriété et la fixation d’une nouvelle astreinte.
Par un jugement du 20 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Cholet a :
— rejeté la demande de la SCI Ludoti tendant à voir constater la nullité de l’assignation,
— déclaré irrecevable la demande formée par M. et Mme [H] tendant à voir condamner la SCI Ludoti à exécuter les dispositions de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Angers du 11 mai 2022, à savoir, retirer |'ensemble de ses installations d’extraction d’air situées sur la propriété de M. et Mme [H] et ce, pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution,
— liquidé l’astreinte provisoire fixée par le président du tribunal judiciaire d’Angers suivant ordonnance du 21 avril 2022 et portant sur les travaux de retrait du système d’extraction d’air des cuisines du restaurant Pitaya,
— condamné la SCI Ludoti à payer M. et Mme [H] la somme de 6 000 euros,
— débouté M. et Mme [H] de leur demande de prononcé d’une nouvelle astreinte,
— débouté M. et Mme [H] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamné la SCI Ludoti aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que I’exécution provisoire est de droit.
Par une déclaration du 4 octobre 2024, la SCI Ludoti a relevé appel du jugement en ce qu’il a liquidé l’astreinte provisoire et en ce qu’il l’a condamnée à payer M. et Mme [H] la somme de 6 000 euros ainsi qu’aux dépens, intimant M. et Mme [H].
Les parties ont conclu et une ordonnance du 5 mai 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 8 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI Ludoti demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a liquidé l’astreinte provisoire fixée par le président du tribunal judiciaire d’Angers portant sur le retrait du système d’extraction d’air des cuisines du restaurant Pitaya,
* l’a condamnée en conséquence à payer à M. et Mme [H] la somme de 6 000 euros,
* l’a condamnée aux dépens.
statuant à nouveau,
— de supprimer l’astreinte provisoire prononcée à son encontre portant sur le retrait du système d’extraction d’air des cuisines du restaurant Pitaya,
— de condamner M. et Mme [H] in solidum à lui restituer la somme de 6 000 euros versée au bénéfice de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— de condamner M. et Mme [H] in solidum à lui payer la somme de 3 600 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés pour la procédure devant le juge de l’exécution et devant la cour d’appel,
— de condamner M. et Mme [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 30 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [H] demandent à la cour :
— de confirmer, en son entier dispositif, le jugement entrepris et notamment en ce qu’il a :
* liquidé l’astreinte provisoire fixée par le président du tribunal judiciaire d’Angers portant sur le retrait du système d’extraction d’air des cuisines du restaurant Pitaya,
* condamné en conséquence la SCI Ludoti à leur payer la somme de 6 000 euros,
* condamné la SCI Ludoti aux dépens.
— de débouter la SCI Ludoti de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
et statuant à nouveau sur les seuls frais irrépétibles et les dépens d’appel,
— de condamner la SCI Ludoti à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sus de ceux de première instance,
— de condamner la SCI Ludoti aux entiers dépens d’appel en sus de ceux de première instance,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’instance d’appel ne concerne plus que la question de la liquidation de l’astreinte provisoire puisque, d’une part, la déclaration d’appel est circonscrite à ces chefs du dispositif du jugement entrepris et, d’autre part, M. et Mme [H] n’ont pas formé appel incident des chefs qui les ont déboutés de leurs autres demandes.
— sur la liquidation de l’astreinte provisoire :
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte provisoire étant supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’ordonnance de référé du 21 avril 2022 a mis deux obligations à la charge de la SCI Ludoti, en les assortissant d’une astreinte provisoire. Il n’est pas discuté que l’appelante a satisfait la première, consistant à retirer la caméra de vidéo-surveillance, dans le délai imparti. Devant la cour, les intimés ne prétendent plus que les blocs de climatisation encore présents sous le porche faisaient partie du matériel dont le retrait sous astreinte a été ordonné par le juge des référés, le juge de l’exécution ayant sur ce point exactement fait la distinction entre, d’une part, ces blocs de climatisation et, d’autre part, le système d’extraction d’air du restaurant avec son conduit, ce dernier étant seul concerné par l’injonction judiciaire.
L’appelante démontre qu’elle a fait procéder au retrait du système d’extraction d’air du restaurant et du conduit qui courait sous le porche. Mais le débat sur la liquidation de l’astreinte persiste au sujet du retard dans la réalisation des travaux puisqu’il est établi que ces derniers ont été achevés le 30 septembre 2022, soit au-delà du délai de 60 jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé (11 mai 2022), lequel a expiré le 10 juillet 2022. C’est la raison pour laquelle le premier juge, tout en ayant constaté l’exécution de l’obligation, a néanmoins liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 6 000 euros.
Il ne ressort certes pas de l’assignation du 31 janvier 2024 ni des conclusions soutenues par M. et Mme [H] devant le juge de l’exécution que ceux-ci aient spécifiquement reproché à la SCI Ludoti, aux fins de liquidation de l’astreinte, un retard dans l’enlèvement du système d’extraction d’air du magasin. Leur argumentation consistait en effet exclusivement à prétendre que les obligations mises à la charge de la société n’avaient été que partiellement exécutées au motif qu’elle n’avait pas également retiré les blocs de climatisation. Pour autant, le débat suscité par l’appelante devant la cour sur la possibilité pour le juge de l’exécution de liquider l’astreinte en raison du simple retard dans l’exécution de l’injonction judiciaire et sans provoquer les explications des parties sur ce point est vain, dans la mesure où l’effet dévolutif de l’appel permet désormais que cette question du retard soit discutée, ce que ne manquent d’ailleurs pas de faire M. et Mme [H].
La SCI Ludoti reconnaît ce retard mais elle affirme qu’elle a fait preuve de la plus parfaite diligence pour faire réaliser les travaux dans le délai imparti, ce qui n’a finalement pas été possible en raison de la nécessité de remplacer concomitamment le système d’extraction en place par un nouveau afin d’éviter toute interruption de l’activité du restaurant, des problèmes que l’entreprise mandatée a rencontrés pour se faire livrer un nouveau moteur puis de la fermeture de cette dernière pour congés au mois d’août. Dans ce contexte, elle estime qu’elle ne peut pas être tenue responsable du retard imputable à l’entreprise tierce et qu’elle s’est trouvée confrontée à une cause étrangère qui justifie la suppression de l’astreinte.
Les intimés opposent que cette argumentation est irrecevable comme étant nouvelle en appel. Mais en réalité, la SCI Ludoti se contente de faire valoir une défense au fond à la demande de liquidation de l’astreinte qui est formée à son encontre et, ainsi qualifié, le moyen soutenu pour la première fois devant la cour, précisément en raison de l’absence d’un débat en première instance quant à la tardiveté de l’exécution de l’obligation, n’encourt donc aucune irrecevabilité.
L’appelante justifie certes qu’elle s’est très rapidement rapprochée de la SAS Anvolia après avoir reçu la notification de l’ordonnance de référé, qu’elle l’a relancée par un courriel du 2 juin 2022 pour obtenir un devis, qu’elle a accepté ce devis le jour même de sa réception (10 juin 2022), qu’elle s’est inquiétée auprès de la société de l’avancée des travaux par des courriels du 8 août 2022 et du 18 août 2022 puis qu’elle a insisté pour une intervention début septembre (courriel du 20 août 2022). La SAS Anvolia atteste d’ailleurs elle-même que ses délais d’approvisionnement, sa charge de travail et la période de congés ne lui ont pas permis de réaliser les travaux avant le mois de septembre 2022.
Pour autant, les intimés font exactement valoir qu’il n’en découle pas l’existence d’une cause étrangère au sens de l’article L. 131-4 précité, laquelle s’entend strictement comme un événement extérieur au débiteur et qu’il ne pouvait ni prévoir ni maîtriser. Les délais d’approvisionnement et d’intervention de la société qu’elle a mandatée ne peuvent en effet pas être considérés comme étant extérieurs à la SCI Ludoti ni même comme étant imprévisibles, étant précisé que l’appelante est mal-fondée à critiquer la brièveté du délai de 60 jours qui lui a été imparti par l’ordonnance de référé dont elle n’a pas relevé appel.
La SCI Ludoti ne rapporte ainsi pas la preuve d’une cause étrangère de nature à supprimer l’astreinte. La liquidation de l’astreinte implique néanmoins de tenir compte de son comportement, non pas à l’origine du litige comme le soutiennent les intimés, mais exclusivement pour l’exécution de l’obligation mise à sa charge par l’ordonnance de référé du 21 avril 2022, qui a reconnu le bien-fondé des prétentions de M. et Mme [H]. Or, les éléments précités démontrent que l’appelante a fait preuve de diligence en mandatant rapidement une société, en la relançant dans l’obtention d’un devis, qu’elle a accepté immédiatement après l’avoir reçu, puis dans le suivi de la commande et dans la planification de l’intervention, ce qui justifie de minorer le montant de la liquidation à la somme de 3 000 euros afin de tenir compte de son comportement. Le jugement sera donc infirmé dans le quantum de la liquidation mais il n’est néanmoins pas nécessaire de condamner les intimés à restituer le surplus des sommes qu’ils ont reçues dans le cadre de l’exécution provisoire puisque le présent arrêt infirmatif vaut déjà titre exécutoire à cette fin.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé dans ses dispositions ayant statué sur les dépens, étant précisé que le chef du jugement ayant débouté chaque partie de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ne fait l’objet ni de l’appel principal ni d’un appel incident.
La SCI Ludoti, qui succombe dans sa demande de suppression pure et simple de l’astreinte, est considérée comme la partie perdante. A ce titre, elle sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à M. et Mme [H] une somme totale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, elle-même étant déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
— CONFIRME dans la limite de l’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 6 000 euros et en ce qu’il a condamné la SCI Ludoti au paiement de cette ;
statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
— LIQUIDE l’astreinte provisoire à la somme de 3 000 euros ;
— CONDAMNE en conséquence la SCI Ludoti à verser à M. et Mme [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’astreinte liquidée ;
— DÉBOUTE la SCI Ludoti de sa demande de condamnation à restituer les sommes trop-versées dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement entrepris ;
— DÉBOUTE la SCI Ludoti de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SCI Ludoti à verser à M. et Mme [H] une somme totale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
— CONDAMNE la SCI Ludoti aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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