Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 30 septembre 2025, n° 24/01696
TGI 20 septembre 2024
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CA Angers
Infirmation partielle 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Retard dans l'exécution des travaux

    La cour a estimé que la SCI Ludoti n'a pas prouvé l'existence d'une cause étrangère justifiant la suppression de l'astreinte, car les retards étaient prévisibles et imputables à la société mandatée.

  • Accepté
    Comportement de la SCI Ludoti dans l'exécution de l'obligation

    La cour a reconnu que la SCI Ludoti a fait preuve de diligence, ce qui justifie une réduction du montant de l'astreinte liquidée.

  • Rejeté
    Restitution des sommes versées

    La cour a débouté la SCI Ludoti de sa demande de restitution, considérant que l'astreinte avait été liquidée conformément à la décision de justice.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la SCI Ludoti aux dépens, considérant qu'elle était la partie perdante sur la majorité des demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a com., 30 sept. 2025, n° 24/01696
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 24/01696
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JEX, 20 septembre 2024, N° 11-24-0057
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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