Confirmation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 avr. 2025, n° 25/02049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02049 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEVI
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 avril 2025, à 13h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [E]
né le 15 septembre 1973 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Sandra Bonfils Filaine, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
PREFET DE POLICE
représenté par Me Iscen Elif, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 11 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclrant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullités soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 09 avril 2025, soit jusqu’au 06 mai 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 avril 2025, à 15h18, par M. [F] [E] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [F] [E], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 11 avril, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par M.[E] déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, M. [E] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l’espèce il soutient un une irrecevabilité de la requête pour défaut de registre actualisé, un défaut d’interprète, concernant l’arrêté de placement en rétention : des garanties, un problème de santé.
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particilièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté le moyen d’irrecevabilité de la requête, celui concernant l’interprète et la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, y ajourant qu’aucun document n’est produit pour justifier d’un problème de santé, aucun problème n’a été retenu par le médecin au cours de la garde à vue, en tout état de cause, le service de santé du centre de rétention est à disposition en tant que de besoin, l’intéressé indiquant avoir été vu à son arrivée par le service de santé, son suivi médical est donc assuré, aucune atteinte à ses droits n’est caractérisée.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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