Irrecevabilité 14 avril 2022
Rejet 22 juin 2023
Cassation 27 mars 2025
Irrecevabilité 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 févr. 2026, n° 25/01398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 27 mars 2025, N° X22-18.623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01398 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSD2
NR
COUR DE CASSATION DE [Localité 1]
27 mars 2025
RG:X22-18.623
[C]
C/
[D]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour de Cassation de [Localité 1] en date du 27 Mars 2025, N°X22-18.623
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [V] [C]
né le 14 Juin 1967 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMÉE :
Mme [U] [D]
née le 13 Avril 1935 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Avis de fixation de l’affaire à bref délai suite à renvoi après cassation avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Janvier 2026 (art.1037-1 et s. du CPC)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 13 Février 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 2 septembre 2021 par M. [V] [C] à l’encontre du jugement rendu le 7 septembre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan dans l’instance n° RG 20/01095 ;
Vu l’arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d’appel de Montpellier (n° RG 21/05387) déclarant l’appel de M. [V] [C] irrecevable, le condamnant aux dépens et excluant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (sur pourvoi n°22-18.623 de M. [V] [C]), cassant et annulant en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d’appel de Montpellier et renvoyant les parties devant la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la déclaration de saisine du 24 avril 2025 par M. [V] [C] de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 6 mai 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 juin 2025 par M. [V] [C], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 juillet 2025 par Mme [U] [P] épouse [D], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 6 mai 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 2 janvier 2026 ;
Vu la note en délibéré déposée le 12 janvier 2026 par M. [V] [C], à la demande de la cour.
Sur les faits
Monsieur [V] [C] est propriétaire d’un fonds situé [Adresse 3], à [Localité 6], fonds qui est contigu à celui de Madame [U] [P] épouse [D], sis [Adresse 4].
Mme [U] [D] s’est plainte de ce que divers végétaux auraient été plantés sur le fonds voisin des époux [C], en violation des distances prescrites par les articles 671 et suivant du code civil.
Sur la procédure
Mme [U] [D] a fait assigner M. [V] [C] d’avoir à comparaître par devant le tribunal d’instance de Perpignan, aux fins de condamnation, sous astreinte, à arracher lesdites plantations ainsi qu’au paiement de diverses sommes en réparation d’un trouble de jouissance.
Par jugement du 5 juin 2015, le tribunal d’instance de Perpignan a notamment condamné M. [V] [C] « à arracher les arbres constituant la haie implantée sur son fonds situé [Adresse 5] à Cabestany à une distance inférieure à cinquante centimètres de la limite de propriété séparant son fonds de celui de Mme [D] [U], propriétaire du fonds voisin » et a débouté Madame [U] [P] épouse [D] du surplus de ses prétentions.
Par acte du 8 juillet 2015, Madame [U] [D] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 12 septembre 2019, la cour d’appel de Montpellier a :
— déclaré irrecevable la constitution de l’intimé ;
— infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. [V] [C] à arracher les arbres constituant la haie implantée sur son fonds à une distance inférieure à cinquante centimètres de la limite de propriété séparant son fonds de celui de Mme [U] [D], propriétaire du fonds voisin ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
— dit que la condamnation précitée devra être exécutée dans le mois suivant la signification du présent arrêt et qu’elle sera assortie d’une astreinte de 500 euros par infraction constatée (arrachage non effectué) passé ce délai ;
— ordonné la réduction et le maintien à deux mètres de hauteur du cerisier implanté à moins de deux mètres de la limite séparative dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant deux mois ;
— ordonné la suppression des clôtures en PVC vert et brises-vues en bois installées sur la parcelle sise [Adresse 6] à [Localité 6], en limite séparative avec la parcelle voisine sise [Adresse 7] à [Localité 6] ainsi que l’abaissement du mur de clôture de la façade avant du fonds [C] à la hauteur maximale de 1.30 mètres avec mur-bahut de 0,80 mètre, surmonté d’un grillage ou d’une claire-voie, le tout dans les deux mois suivant la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant deux mois ;
— condamné M. [V] [C] à payer à Mme [U] [D] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral
— condamné M. [V] [C] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [U] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en première instance et en cause d’appel.
L’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 12 septembre 2019 a été signifié le 27 septembre 2019 à Monsieur [V] [C], par acte remis en l’étude de l’huissier de justice.
Par exploit du 22 mai 2020, Mme [U] [D] a fait assigner M. [V] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de voir liquider les trois astreintes portant sur les obligations litigieuses.
Par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan :
« Liquide les trois astreintes ordonnées par arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 12 septembre 2019 à la somme de 60.500 euros ;
Condamne M. [V] [E] à payer à Mme [U] [D] les sommes de :
500 euros (une infraction constatée) concernant la première obligation consistant à arracher les arbres constituant la haie implantée sur son fonds à une distance inférieure à cinquante centimètres de la limite de propriété séparant son fonds de celui de Mme [U] [D], propriétaire du fonds voisin ;
30.000 euros (du 27 novembre 2019 au 26 décembre 2019 inclus) concernant la deuxième obligation consistant à étêter le cerisier implanté à moins de 2 mètres de la limite séparative ;
30.000 euros (du 27 novembre 2019 au 26 janvier 2020 inclus) concernant la troisième obligation consistant à supprimer les clôtures en PVC et les brises-vues, et à abaisser le mur de clôture ;
Dit que l’injonction faite par la cour d’appel de Montpellier dans l’arrêt du 12 septembre 2019 d’arracher les arbres constituant la haie implantée sur son fonds à une distance inférieure à cinquante centimètres de la limite de propriété séparant son fond de celui de Mme [U] [D], propriétaire du fonds voisin est désormais assortie d’une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée, commençant à courir passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, et ce pour une période de six mois, passé laquelle il sera à nouveau statué ;
Dit que l’injonction faite par la cour d’appel de Montpellier dans l’arrêt du 12 septembre 2019 de supprimer les clôtures en PVC et les brises-vues et abaisser le mur de clôture est désormais assortie d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, commençant à courir passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, et ce pour une période de six mois, passé laquelle il sera à nouveau statué ;
Condamne M. [V] [E] à payer à Mme [U] [D] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toutes autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ».
La lettre recommandée de notification du jugement du 7 septembre 2020 étant revenue avec la mention 'pli avisé non réclamé', Madame [U] [P] épouse [D] a été invitée par le greffe à procéder par voie de signification. Madame [U] [P] épouse [D] a donc fait signifier le jugement, par acte du 23 octobre 2020 remis en l’étude de l’huissier de justice.
En vertu du jugement précité, Madame [U] [D] a également procédé à l’inscription d’une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier de M. [V] [C], avant de lui délivrer commandement de payer valant saisie le 16 mars 2021 et de l’assigner aux fins de voir ordonner la vente de son immeuble devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan, par acte du 9 juillet 2021, dressé selon la procédure prévue à l’article 659 du code de procédure civile.
M. [V] [C] a relevé appel le 2 septembre 2021 du jugement du juge de l’exécution du 7 septembre 2020, pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu’il a :
— liquidé les trois astreintes ordonnées par arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 12 septembre 2019 à la somme de 60.500 euros ;
— condamné M. [V] [E] à payer à Mme [U] [D] les sommes de :
500 euros (une infraction constatée) concernant la première obligation consistant à arracher les arbres constituant la haie implantée sur son fonds à une distance inférieure à cinquante centimètres de la limite de propriété séparant son fonds de celui de Mme [U] [D], propriétaire du fonds voisin ;
30.000 euros (du 27 novembre 2019 au 26 décembre 2019 inclus) concernant la deuxième obligation consistant à étêter le cerisier implanté à moins de 2 mètres de la limite séparative ;
30.000 euros (du 27 novembre 2019 au 26 janvier 2020 inclus) concernant la troisième obligation consistant à supprimer les clôtures en PVC et les brises-vues, et à abaisser le mur de clôture ;
— dit que l’injonction faite par la cour d’appel de Montpellier dans l’arrêt du 12 septembre 2019 d’arracher les arbres constituant la haie implantée sur son fonds à une distance inférieure à cinquante centimètres de la limite de propriété séparant son fond de celui de Madame [U] [D], propriétaire du fonds voisin est désormais assortie d’une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée, commençant à courir passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, et ce pour une période de six mois, passé laquelle il sera à nouveau statué ;
— dit que l’injonction faite par la cour d’appel de Montpellier dans l’arrêt du 12 septembre 2019 de supprimer les clôtures en PVC et les brises-vues et abaisser le mur de clôture est désormais assortie d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, commençant à courir passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, et ce pour une période de six mois, passé laquelle il sera à nouveau statué ;
— condamné M. [V] [C] à payer à Mme [U] [D] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Par arrêt du 14 avril 2022, la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Montpellier :
« Déclare l’appel de M. [V] [C] irrecevable ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [C] aux dépens ».
M. [V] [C] a formé un pourvoi en cassation (n° 22-18.623) .
Par arrêt du 27 mars 2025, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation :
« Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 avril 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ».
Par déclaration du 24 avril 2025, M. [V] [C] a procédé à la saisine la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes, aux fins de faire droit à toutes les exceptions procédure, infirmation, annulation ou tout au moins réformation de l’arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d’appel de Montpellier.
Par message adressé le 9 janvier 2026 par la voie électronique, la cour a invité les parties à s’expliquer sur le moyen soulevé d’office de l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [V] [C] tendant à voir déclarer nuls et de nul effet, l’inscription d’hypothèque du 6 janvier 2021, le commandement de payer valant saisie immobilière du 16 mars 2021, l’assignation du 9 juillet 2021 et à voir ordonner la radiation des inscriptions correspondantes.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [V] [C], appelant, demande à la cour de :
« À titre principal, vidant le pourvoi
Débouter Mme [U] [P] épouse [D] de ses demandes, fins et conclusions et notamment de son appel incident,
Vu les articles 112 et suivants, 528, 654 et suivants et 670-1 et 905-2 du code de procédure civile,
Vu les articles R. 121-15 et R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 478 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2020 des chefs critiqués suivants à savoir :
Liquide les trois astreintes ordonnées par arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 12 septembre 2019 à la somme de 60.500 euros ;
Condamne M. [V] [E] à payer à Mme [U] [D] les sommes de :
— 500 euros (une infraction constatée) concernant la première obligation consistant à arracher les arbres constituant la baie implantée sur son fonds à une distance inférieure à cinquante centimètres de la limite de propriété séparant son fond dc celui de Mme [U] [D], propriétaire du fonds voisin ;
— 30.000 euros (du 27 octobre 2019 au 26 décembre 2019 inclus) concernant la deuxième obligation consistant à étêter le cerisier implanté à moins de 2m de la limite séparative ;
— 30.000 euros (du 27 novembre 2019 au 26 janvier 2020 inclus) concernant la troisième obligation consistant à supprimer les clôtures en PVC et les brises-vues, et à abaisser le mur de clôture ;
Dit que l’injonction faite par la cour d’appel de Montpellier dans l’arrêt du 12 septembre 2019 d’arracher les arbres constituant la haie implantée sur son fonds une distance inférieure à cinquante centimètres de la limite de propriété séparant son fond de celui de Mme [U] [D], propriétaire du fonds voisin est désormais assortie d’une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée, commençant à courir passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, et ce pour une période de six mois, passé laquelle il sera à nouveau statué;
Dit que l’injonction faite par la cour d’appel de Montpellier dans l’arrêt du 12 septembre2019 de supprimer les clôtures en PVC et les brises-vues et abaisser le mur de clôture est désormais assortie d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, commençant à courir passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, et ce pour une période de six mois, passé laquelle il sera à nouveau statué ;
Condamne M. [V] [E] à payer à Mme [U] [D] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Condamne M. [V] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette tous autres chefs de demandes
Et statuant à nouveau
Dire M. [V] [C] bien fondé en son appel
Débouter Mme [P] de sa demande tendant à voir déclarer l’appel de M. [C] irrecevable comme tardif
Concernant l’acte de signification du 27 septembre 2019 de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 12 septembre 2019,
Déclarer que l’acte de signification du 27 septembre 2019 de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 12 septembre 2019 est atteint d’un vice de forme,
Déclarer que l’acte de signification du 27 septembre 2019 de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 12 septembre 2019 cause un grief à M. [V] [C],
Annuler l’acte de signification du 27 septembre 2019 de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 12 septembre 2019,
Déclarer que les actes subséquents, soit l’assignation du 22 mai 2020, le jugement du 7 septembre 2020, l’acte de signification dudit jugement du 23 octobre 2020, l’inscription d’hypothèque du 6 janvier 2021, le commandement de payer valant saisie immobilière du 16 mars 2021, et l’assignation du 9 juillet 2021, sont également nuls et de nul effet,
Ordonner la radiation des inscriptions correspondantes aux frais de Mme [U] [D], étant précisé pour les besoins de la publicité foncière, que :
— l’hypothèque judiciaire du 6 janvier 2021 a été enregistrée au premier bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 7] sous le n°6604P01 V00029,
— le commandement de payer valant saisie immobilière du 16 mars 2021 a été enregistré au premier bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 7] sous le n°6604P01 S00028,
— l’assignation à l’audience d’orientation du 9 juillet 2021 a été enregistrée au premier bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 7],
Concernant l’assignation du 22 mai 2020,
Déclarer que l’assignation du 22 mai 2020 est atteinte d’un vice de forme,
Déclarer que l’assignation du 22 mai 2020 cause un grief à M. [V] [C],
Annuler par l’effet de la nullité de l’acte précédent ou en raison du vice l’affectant indépendamment, l’assignation du 22 mai 2020 est nulle et de nul effet,
Déclarer les actes subséquents, soit le jugement du 7 septembre 2020, l’acte de signification dudit jugement du 23 octobre 2020, l’inscription d’hypothèque du 6 janvier 2021, le commandement de payer valant saisie immobilière du 16 mars 2021, et l’assignation du 9 juillet 2021, sont également nuls et de nul effet,
Ordonner la radiation des inscriptions correspondantes aux frais de Mme [U] [D], étant précisé pour les besoins de la publicité foncière, que :
— l’hypothèque judiciaire du 6 janvier 2021 a été enregistrée au premier bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 7] sous le n°6604P01 V00029,
— le commandement de payer valant saisie immobilière du 16 mars 2021 a été enregistré au premier bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 7] sous le n°6604P01 S00028,
— l’assignation à l’audience d’orientation du 9 juillet 2021 a été enregistrée au premier bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 7],
Concernant l’acte de signification du 23 octobre 2020 du jugement du juge de l’exécution de [Localité 7] du 7 septembre 2020,
Déclarer que l’acte de signification du 23 octobre 2020 du jugement du juge de l’exécution de [Localité 7] du 7 septembre 2020 est atteint d’un vice de forme,
Déclarer que l’acte de signification du 23 octobre 2020 du jugement du juge de l’exécution de [Localité 7] du 7 septembre 2020 cause un grief à M. [V] [C],
Annuler par l’effet de la nullité des actes précédents ou en raison du vice l’affectant indépendamment, l’acte de signification du 23 octobre 2020 du jugement du juge de l’exécution de [Localité 7] du 7 septembre 2020,
Déclarer, en tant que de besoin, que l’appel de M. [V] [C] est recevable,
Déclarer que faute d’avoir été notifié dans les six mois de sa date, le jugement du 7 septembre 2020 est non-avenu,
Déclarer que les actes subséquents, soit l’inscription d’hypothèque du 6 janvier 2021, le commandement de payer valant saisie immobilière du 16 mars 2021, et l’assignation du 9 juillet 2021, sont également nuls et de nul effet,
Ordonner la radiation des inscriptions correspondantes aux frais de Mme [U] [D], étant précisé pour les besoin s de la publicité foncière, que :
— l’hypothèque judiciaire du 6 janvier 2021 a été enregistrée au premier bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 7] sous le n°6604P01 V00029,
— le commandement de payer valant saisie immobilière du 16 mars 2021 a été enregistré au premier bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 7] sous le n°6604P01 S00028,
— l’assignation à l’audience d’orientation du 9 juillet 2021 a été enregistrée au premier bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 7],
Concernant le commandement de payer valant saisie immobilière du 22 mai
Vu l’article 74 du code de procédure civile,
Déclarer Mme [U] [D] irrecevable en son exception d’incompétence,
Subsidiairement,
Rejeter l’exception d’incompétence de Mme [U] [D],
Sur le fond,
Déclarer que le commandement de payer valant saisie immobilière du 16 mars 2021 est atteint d’un vice de forme,
Déclarer que le commandement de payer valant saisie immobilière du 16 mars 2021 cause un grief à M. [V] [C],
Annuler par l’effet de la nullité des actes précédents ou en raison du vice l’affectant indépendamment, le commandement de payer valant saisie immobilière du 16 mars 2021
Déclarer que l’acte subséquent, soit l’assignation du 9 juillet 2021, est également nul et de nul effet,
Ordonner la radiation des inscriptions correspondantes aux frais de Mme [U] [D], étant précisé pour les besoins de la publicité foncière, que :
— le commandement de payer valant saisie immobilière du 16 mars 2021 a été enregistré au premier bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 7] sous le n°6604P01 S00028,
— l’assignation à l’audience d’orientation du 9 juillet 2021 a été enregistrée au premier bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 7],
À titre subsidiaire,
Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2020 des chefs critiqués suivants à savoir
Liquide les trois astreintes ordonnées par arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 12 septembre 2019 à la somme de 60.500 euros ;
Condamne M. [V] [E] à payer à Mme [U] [D] les sommes de :
— 500 euros (une infraction constatée) concernant la première obligation consistant à arracher les arbres constituant la baie implantée sur son fonds à une distance inférieure à cinquante centimètres de la limite de propriété séparant son fond dc celui de Mme [U] [D], propriétaire du fonds voisin ;
— 30.000 euros (du 27 octobre 2019 au 26 décembre 2019 inclus) concernant la deuxième obligation consistant à étêter le cerisier implanté à moins de 2m de la limite séparative ;
— 30.000 euros (du 27 novembre 2019 au 26 janvier 2020 inclus) concernant la troisième obligation consistant à supprimer les clôtures en PVC et les brises-vues, et à abaisser le mur de clôture ;
Dit que l’injonction faite par la cour d’appel de Montpellier dans l’arrêt du 12 septembre 2019 d’arracher les arbres constituant la haie implantée sur son fonds une distance inférieure à cinquante centimètres de la limite de propriété séparant son fond de celui de Mme [U] [D], propriétaire du fonds voisin est désormais assortie d’une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée, commençant à courir passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, et ce pour une période de six mois, passé laquelle il sera à nouveau statué ;
Dit que l’injonction faite par la cour d’appel de Montpellier dans l’arrêt du 12septembre2019 de supprimer les clôtures en PVC et les brises-vues et abaisser le mur de clôture est désormais assortie d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, commençant à courir passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, et ce pour une période de six mois, passé laquelle il sera à nouveau statué ;
Condamne M. [V] [E] à payer à Mme [U] [D] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Condamne M. [V] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette tous autres chefs de demandes
Et jugeant à nouveau,
Déclarer ne pas y avoir lieu à liquider les astreintes ordonnées par la cour d’appel de Montpellier dans son arrêt du 12 septembre 2019,
Subsidiairement sur ce point,
Liquider les astreintes à une somme qui n’excèdera pas 5.000 euros,
En toutes hypothèses,
Déclarer que M. [V] [C] a exécuté les travaux qui lui incombaient,
Constater que Mme [U] [D] le reconnait s’agissant de la suppression du cerisier, ladite reconnaissance constituant un aveu judiciaire,
Déclarer ne pas y avoir lieu à fixer de nouvelles astreintes,
Débouter Mme [U] [P] épouse [D] de ses demandes, fins et conclusions
En toutes hypothèses,
Débouter Mme [U] [P] épouse [D] de ses demandes, fins et conclusions
Condamner Mme [U] [P] épouse [D] à payer à M. [V] [C] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamner Mme [U] [P] épouse [D] aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de radiation des inscriptions hypothécaires. ».
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [C], appelant, expose que les actes de signification de l’arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d’appel de Montpellier, de l’assignation en liquidation des astreintes, du jugement rendu le 7 septembre 2020 et du commandement de payer valant saisie immobilière du 16 mars 2021 sont entachés d’un vice de forme entraînant leur nullité. Le seul fait pour l’huissier de justice d’indiquer dans son acte que le domicile du destinataire lui a été confirmé par le voisinage, est insuffisant pour justifier de diligences sérieuses entreprises en vue de la signification de l’acte à personne. A la date des actes litigieux, Monsieur [V] [C] et son épouse n’habitaient plus à [Localité 6] depuis plusieurs années. Tant en ce qui concerne l’assignation du 22 mai 2020 que l’acte de signification du jugement du 23 octobre 2020, l’huissier de justice aurait pu découvrir la nouvelle adresse de Monsieur [V] [C] et de son épouse s’il avait interrogé les services postaux. L’article 1371 du code civil n’accorde foi jusqu’à inscription de faux qu’à ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté, ce qui n’est pas le cas des énonciations des tiers qu’il recueille.
Monsieur [V] [C] précise que, par suite de la signification non conforme de l’arrêt du 12 septembre 2019, il n’a pas été mis en mesure d’exécuter dans les délais fixés les obligations mises à sa charge. Par suite de la signification non conforme de l’assignation du 22 mai 2020, il n’a pas pu se défendre devant le juge de l’exécution et a été privé du bénéfice du double degré de juridiction. Par suite de la signification non conforme du jugement du 7 septembre 2020, il a été privé de la possibilité d’en interjeter appel. Madame [U] [P] épouse [D] a pu obtenir une hypothèque judiciaire sur son bien immobilier et lui faire délivrer commandement aux fins de saisie immobilière. Le bien immobilier n’a pu être vendu alors qu’un compromis de vente avait été signé avec les consorts [J] qui ont obtenu des dommages-intérêts en réparation des préjudices que cette situation leur a causé. Le jugement du 7 septembre 2020 a fixé deux nouvelles astreintes. Le vice affectant le commandement aux fins de saisie immobilière prive les époux [C] de la possibilité de vendre à l’amiable leur bien.
À titre subsidiaire, Monsieur [V] [C] indique que, lorsqu’il a eu connaissance des décisions rendues à son encontre au coeur de l’été 2021, il a immédiatement exécuté les travaux nécessaires. L’exhaussement du mur de clôture de son immeuble, en dérogation aux règles d’urbanisme, a été autorisé par les services instructeurs de la commune de [Localité 6], à la suite d’une déclaration de travaux du 17 juillet 2006. La preuve d’une opposition de l’autorité municipale ou du voisinage incombe à Madame [U] [P] épouse [D]. Cet élément, inconnu de la cour d’appel de Montpellier, aurait été de nature à modifier l’appréciation qu’elle aurait faite des données du litige. Le cerisier a été supprimé en 2015. Aucun préjudice de jouissance ne peut être sérieusement allégué par Madame [U] [P] épouse [D]. Les astreintes liquidées sont manifestement disproportionnées par rapport au but poursuivi et l’enjeu du litige. L’astreinte n’a pas été fixée par végétal constituant la haie litigieuse qui doit être considérée comme un tout.
Dans sa note en délibéré remise le 12 janvier 2026 par la voie électronique, Monsieur [C] soutient, en premier lieu, que, n’ayant pas comparu en première instance, les prétentions qu’il formule en cause d’appel constituent toutes des prétentions originaires fixant l’objet du litige au sens de l’article 4 du code de procédure civile, aucune ne pouvant être qualifiée de reconventionnelle ou d’additionnelle. En second lieu, Monsieur [C] expose que les actes de la saisie immobilière étant subséquents à des actes irréguliers, la demande tendant à leur annulation est la conséquence directe de la demande tendant à l’annulation des actes précédents, de sorte qu’il existe un lien immédiat et nécessaire, donc suffisant, entre ces prétentions.
Dans ses dernières conclusions, Madame [U] [D], intimée, demande à la cour, au visa des articles 112 et suivants, 528, 654 et suivants, 670-1 et 905-2 du code de procédure civile, de l’article R121-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 478 du code de procédure civile, de :
« Se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan pour statuer sur la validité de l’inscription d’hypothèque du 6 janvier 2021, de la signification du commandement de payer valant saisie immobilière du 16 mars 2021 et de l’assignation devant le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière du 9 juillet 2021 ainsi que des inscriptions correspondantes
Confirmer parte in qua l’arrêt de la cour d’appel du 14 avril 2022
Juger irrecevable comme tardif l’appel interjeté le 2 septembre 2021 par M. [V] [C] à l’encontre du jugement rendu le 7 septembre 2020
En tout état de cause,
Débouter M. [V] [C] de l’intégralité de ses demandes
Liquider l’astreinte provisoire à hauteur de 17 500 euros pour violation de l’obligation d’arrachage des arbres implantées sur le fond [C] à moins de 50 centimètres du fonds de la limite séparative du fond [D]
Condamner M. [V] [C] à régler la somme de 17 500 euros à Mme [D] pour violation de l’obligation d’arrachage
Liquider l’astreinte provisoire pour suppression des clôtures en PVC et abaissement du mur de clôture à hauteur de 31 000 euros
Condamner M. [V] [C] à régler la somme de 31 000 euros à Mme [D] pour suppression des clôtures en PVC
Condamner M. [V] [C] sous astreinte ferme et définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir à :
— arracher les arbres constituant la haie implantée sur le fonds [E] situé [Adresse 5] à [Localité 6] à une distance inférieure à 50 cm de la limite de propriété séparant son fonds de celui de [U] [D], propriétaire du fonds voisin, par infraction constaté,
— abaisser le mur de clôture de la façade avant du fonds [C] à la hauteur maximale de 1,30 m avec mur-bahut de 0,80m surmonté d’un grillage ou d’une claire-voie
Condamner M.[V] [C] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sus de l’indemnité allouée en première instance
Condamner M. [V] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel
Juger que toujours sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers ».
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [D], intimée, fait valoir que le jugement du 7 septembre 2020 a été signifié le 23 octobre 2020 à Monsieur [V] [C] par voie d’huissier de justice. L’adresse de l’intéressé a été confirmée par le voisinage. Le délai d’appel expirait donc le 7 novembre 2020. Dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 12 septembre 2019, Monsieur [V] [C] se domiciliait toujours au [Adresse 8] à [Localité 6]. Il lui appartenait d’informer la cour et la partie adverse s’il avait changé de domicile pendant cette instance. Il était régulièrement représenté devant la cour et il n’a pas fait état par la voie de son conseil d’un changement d’adresse ou d’un défaut de signification. Dans les mandats de vente de son immeuble et dans l’acte d’achat du 29 juin 2019, Monsieur [V] [C] se domiciliait encore au [Adresse 8] à [Localité 6]. Inscription de faux n’a pas été formée contre la déclaration relative à une constatation de l’ huissier de justice selon laquelle il a rencontré une personne au domicile de l’appelant. La lettre recommandée de notification du jugement n’est pas revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse’ et la lettre simple adressée par l’huissier de justice n’est jamais revenue. La signification du jugement du 7 septembre 2020 est régulière. La rétention des documents fiscaux et de la consommation d’eau de Monsieur [V] [C] révèle ses mensonges quant à sa domiciliation.
L’intimée précise que Monsieur [V] [C] n’ayant pas déféré aux obligations imposées par l’arrêt du 12 septembre 2019, le fait de ne pas avoir pu interjeter appel contre le jugement prononçant la liquidation d’astreinte et en fixant une nouvelle ne peut être considéré comme un grief.
L’intimée souligne que le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière est seul compétent pour connaître de la demande de nullité des actes d’huissier postérieurs à l’arrêt du 12 septembre 2019.
S’agissant de la liquidation de l’astreinte concernant les végétaux implantés à moins de cinquante centimètres du mur séparatif, l’intimée réplique qu’en visant l’astreinte par infraction, la cour d’appel a entendu sanctionner la présence de chaque arbre. Or, le procès-verbal de constat versé aux débats démontre la présence de trente-cinq arbres à moins de cinquante centimètres. Monsieur [V] [C] ne rapporte pas la preuve de l’exécution de son obligation d’arrachage dans le délai imparti.
S’agissant de la liquidation de l’astreinte concernant le cerisier, Madame [U] [P] épouse [D] indique renoncer à toute prétention à ce titre. Ce chef de demande a été présenté au juge de l’exécution à la suite d’une erreur purement administrative.
S’agissant de la liquidation de l’astreinte concernant la clôture en PVC et le mur de façade, l’intimée souligne que Monsieur [V] [C] a supprimé la clôture en PVC dans le courant de l’été 2021, soit postérieurement au 26 février 2020, et qu’il n’a pas mis en conformité le mur de clôture avant donnant sur la rue. Il ne démontre pas que la déclaration de travaux de 2006 n’ait pas fait l’objet d’une opposition de l’autorité municipale ou du voisinage. En tout état de cause, l’arrêt du 12 septembre 2019 est définitif et il ne peut être remis en question, sauf à porter atteinte à l’autorité de la chose jugée. Les clôtures, objets de la déclaration de 2006, ne correspondent pas à l’état actuel.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité de l’appel interjeté par Monsieur [V] [C]
Monsieur [V] [C] justifie par la production d’un bail à usage d’habitation et d’un contrat de fourniture d’électricité qu’il a pris un bien immobilier en location à [Localité 8] à partir du 20 janvier 2016. Il résulte de l’état des lieux d’entrée, de l’abonnement au service de distribution de l’eau, de la quittance de loyer du mois d’octobre 2017 et de l’attestation d’assurance multirisque habitation qu’il a ensuite emménagé en septembre 2017 dans une maison d’habitation située à [Localité 9]. Suivant contrat du 31 mai 2018, il a loué un box pour y entreposer une partie de ses meubles. Suivant acte notarié du 29 juin 2019, il a acquis avec son épouse une maison d’habitation sise [Adresse 9] à [Localité 10] (Yonne) et a souscrit un contrat de fourniture d’électricité et de gaz, à partir du 18 juillet 2019. Les factures reçues pour des consommations de gaz naturel et d’électricité, à compter de cette date, établissent que le couple a bien transféré sa résidence dans ce lieu.
Monsieur [V] [C] verse également aux débats les mandats qu’il a confiés, à partir du 28 mai 2018, à diverses agences immobilières en vue de vendre son bien immobilier contigu à celui de Madame [U] [P] épouse [D] à [Localité 6]. Il est mentionné sur ces actes que le bien à vendre est libre de toute occupation ou location, ce qui est confirmé par le fait que, suivant devis du 17 septembre 2019 mentionnant une exécution à partir du 27 septembre 2019, Monsieur [V] [C] a sollicité une prestation de valorisation immobilière en vue de se faire prêter du mobilier et des objets de décoration, le temps de vendre la maison. De plus, la facture d’électricité du 2 avril 2019 au 22 mars 2020 fait état d’une consommation de 2092 kwh, et les factures suivantes d’une consommation encore inférieure, démontrant que la maison de [Localité 6] n’est plus habitée.
L’article 528, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Aux termes de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel des décisions du juge de l’exécution est de quinze jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la lettre de notification du jugement du 7 septembre 2020 n’ayant pas pu être remise à Monsieur [V] [C] ou à une personne munie d’un pouvoir à cet effet, le greffe du juge de l’exécution en a informé Madame [U] [P] épouse [D] afin qu’elle procède par voie de signification, conformément aux dispositions de l’article R.121-15 du même code.
L’article 655, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile dispose que, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656, alinéa 1, précise que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Le manquement du destinataire de l’acte à son obligation de déclarer son changement d’adresse ne décharge pas l’huissier de justice de son obligation de procéder aux diligences qui lui incombent (2ème Civ., 4 mars 2021, n°19-25.291).
En l’occurrence, le procès-verbal de signification du 23 octobre 2020 au domicile sis [Adresse 5] à [Localité 6], indiqué sur le jugement du 7 septembre 2020 comme étant celui de Monsieur [V] [C], mentionne que la signification à la personne même du destinataire s’est révélée impossible à son domicile en raison de son absence et qu’aucune indication de l’adresse de l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale n’a pu être obtenue sur place. La certitude de l’adresse a été confirmée par le voisinage.
La véracité de la mention selon laquelle l’adresse de Monsieur [V] [C] a été confirmée par le voisinage n’est pas remise en cause. L’inscription en faux contre l’acte du commissaire de justice n’est donc pas nécessaire pour prononcer son annulation en raison de l’irrégularité tenant à l’absence de diligence suffisante permettant d’établir avec certitude la réalité du domicile de son destinataire.
En l’espèce, si la lettre recommandée de notification du jugement du 7 septembre 2020 a été retournée au greffe avec la mention 'pli avisé et non réclamé’ et non pas 'destinataire inconnu à l’adresse', l’adresse mentionnée '[Adresse 5] à [Localité 6]' a été barrée par les services de la Poste qui l’ont remplacée par la nouvelle adresse de Monsieur [V] [C], [Adresse 9] à [Localité 10].
Le procès-verbal de signification du 23 octobre 2020 relate, comme seule vérification, la confirmation du domicile par le voisinage, sans autre précision. Le commissaire de justice qui n’a pas constaté que le nom du destinataire de l’acte était présent sur la boîte aux lettres, n’a pas non plus interrogé les services de la Poste. Or, une telle recherche lui aurait permis de découvrir le nouveau domicile de Monsieur [V] [C] qui avait donné un ordre de réexpédition de son courrier à [Localité 10], à partir du 22 avril 2020, et donc de lui signifier le jugement à personne.
Il s’en suit que la signification du 23 octobre 2020 est irrégulière dès lors que le commissaire de justice ne s’est pas assuré suffisamment de la réalité du domicile du destinataire de l’acte. Le non respect des formalités légales cause un grief certain à Monsieur [V] [C] qui n’a pas eu connaissance du jugement rendu le 7 septembre 2020 et n’a pas pu en interjeter appel dans le délai requis. Il convient, par conséquent, de prononcer l’annulation de l’acte de signification du 23 octobre 2020. Il s’en suit que le délai de recours n’ayant pas commencé à courir, Monsieur [V] [C] est recevable en son appel à l’encontre du jugement rendu le 7 septembre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan.
2) Sur la nullité de l’acte de signification du 27 septembre 2019 de l’arrêt du 12 septembre 2019
Les courriers officiels adressés les 8 octobre et 5 novembre 2019 à l’ancien conseil de Monsieur [V] [C] sont inopérants dès lors que celui-ci s’est dégagé de sa responsabilité le 23 janvier 2019 ainsi que mentionné sur le chapeau de l’arrêt du 12 septembre 2019 et que les courriers qui lui ont été envoyés ne font pas état de la signification du 27 septembre 2019.
Monsieur [V] [C] avait indiqué, en première page de ses conclusions d’intimé en appel en réponse à celles du 7 octobre 2015 de l’appelante, qu’il demeurait et était domicilié [Adresse 10] ; il avait affirmé, en page 12 de ses mêmes conclusions, qu’il avait été contraint, en raison de l’attitude de Madame [U] [P] épouse [D], de quitter sa maison pour louer un appartement et il avait communiqué une pièce n°14 consistant en l’attestation d’assurance dudit appartement de [Localité 11]. Madame [U] [P] épouse [D] n’ignorait donc pas que Monsieur [V] [C] n’était plus domicilé à [Localité 6].
Dans l’acte de signification du 27 septembre 2019, l’huissier de justice relate qu’il s’est transporté à l’adresse [Adresse 5] à [Localité 6], que personne n’a répondu à ses appels et qu’il a vérifié la certitude du domicile par sa confirmation par le voisinage.
Là encore, la seule vérification effectuée par le commissaire de justice consistant en la confirmation par le voisinage, sans autre précision, est insuffisante pour s’assurer de la réalité du domicile de Monsieur [V] [C]. La signification à domicile est irrégulière dans la mesure où toutes les diligences n’ont pas été accomplies pour que l’acte puisse être signifié à personne.
L’irrégularité commise a causé un grief certain à Monsieur [V] [C] dès lors que si le commissaire de justice avait procédé à des recherches notamment auprès des services de la Poste et des administrations, il aurait pu découvrir les coordonnées de son nouveau domicile à [Localité 10] et lui remettre l’acte à personne. Monsieur [V] [C] n’étant plus domicilié à l’adresse à laquelle l’avis de passage a été laissé, la signification irrégulière ne lui a pas permis d’être informé qu’il avait été condamné, sous astreinte, à procéder à l’arrachage d’arbres, à la suppression de la clôture en PVC et à l’abaissement du mur de clôture, et de s’exécuter dans le délai imparti. La signification irrégulière lui a également fait perdre la chance d’interjeter un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 12 septembre 2019.
Il convient, par conséquent, de prononcer l’annulation de l’acte de signification du 27 septembre 2019 de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 12 septembre 2019.
3) Sur la nullité de l’assignation du 22 mai 2020
Dans l’acte de remise de l’assignation à étude du 22 mai 2020, l’huissier de justice relate qu’il s’est transporté à l’adresse [Adresse 5] à [Localité 6], que la personne qu’il y a rencontrée n’avait pas qualité de prendre la copie de l’acte et qu’il a vérifié la certitude du domicile par sa confirmation par la personne rencontrée.
Le commissaire de justice qui n’a pas constaté que le nom du destinataire de l’acte était présent sur la boîte aux lettres, n’a pas non plus interrogé les services de la Poste. Or, une telle recherche lui aurait permis de découvrir le nouveau domicile de Monsieur [V] [C] qui avait donné un ordre de réexpédition de son courrier à [Localité 10], à partir du 22 avril 2020, et donc de lui remettre l’acte introductif d’instance à personne.
Il s’en suit que l’assignation est irrégulière dès lors que le commissaire de justice ne s’est pas assuré suffisamment de la réalité du domicile du destinataire de l’acte. Le non respect des formalités légales cause un grief certain à Monsieur [V] [C] qui n’a pas eu connaissance de la saisine du juge de l’exécution aux fins de liquidation d’astreinte et ne s’est pas présenté à l’audience si bien qu’une décision a été rendue, sans qu’il ait fait valoir des moyens de défense.
Il convient, par conséquent, de déclarer nul le jugement du 7 septembre 2020.
Si, aux termes de l’article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, il en va différemment lorsque le premier juge n’a pas été valablement saisi (2e Civ., 7 mars 1984, pourvoi n° 82-12.804). En l’absence d’acte introductif d’instance l’appel est dépourvu d’effet dévolutif, les conclusions au fond étant sans portée dès lors qu’elles sont subsidiaires (2e Civ., 3 avril 2003, pourvoi n° 01-03.254).
En l’espèce, Monsieur [V] [C] n’a conclu au fond devant la présente cour d’appel qu’à titre subsidiaire. Il n’a donc pas renoncé au premier degré de juridiction.
En cas d’annulation du jugement, en raison de la nullité de l’acte introductif d’instance, et si la dévolution ne s’opère pas pour le tout, seul un plaideur peut prendre l’initiative d’introduire une nouvelle instance ( 2e Civ., 18 décembre 1996, pourvoi n° 94-16.332).
Il s’en suit qu’en l’absence d’effet dévolutif, la cour n’est pas saisie des demandes de liquidation d’astreinte formées par Madame [U] [P] épouse [D] et qu’il appartient à cette dernière, le cas échéant, d’introduire une nouvelle instance.
4) Sur la nullité des actes postérieurs à l’arêt du 12 septembre 2019
Madame [U] [P] épouse [D] soulève l’incompétence de la présente cour au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan pour statuer sur la validité de l’inscription d’hypothèque du 6 janvier 2021, de la signification du commandement de payer valant saisie immobilière du 16 mars 2021 et de l’assignation devant le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière du 9 juillet 2021 ainsi que des inscriptions correspondantes.
Monsieur [V] [C] fait valoir, à juste titre, que l’exception de procédure n’a pas été soulevée, in limine litis, avant la défense au fond de Madame [U] [P] épouse [D] devant la cour d’appel de Montpellier. L’exception d’incompétence est donc irrecevable, en application de l’article 74 du code de procédure civile.
L’article 567 du code de procédure civile précise que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
Ces demandes doivent toutefois répondre à la condition posée par l’article 70 du code de procédure civile de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant (3ème Civ. 30 juin 1999, n°97-11.491).
Quand bien même elles n’ont pas été formées en première instance, les demandes tendant à l’annulation de l’inscription d’hypothèque du 6 janvier 2021, du commandement de payer valant saisie immobilière du 16 mars 2021 et de l’assignation du 9 juillet 2021 ainsi qu’à la radiation des inscriptions correspondantes, constituent des demandes reconventionnelles à celles en liquidation d’astreinte présentées par Madame [U] [P] épouse [D]. Or, les demandes reconventionnelles de Monsieur [V] [C] sont sans lien avec les prétentions originaires de Madame [U] [P] épouse [D] ; elles seront, par conséquent, déclarées irrecevables.
5) Sur les frais du procès
Madame [U] [P] épouse [D] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Monsieur [V] [C] et de lui allouer une indemnité de 6 000 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Prononce l’annulation de l’acte de signification du 23 octobre 2020 du jugement rendu le 7 septembre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan,
Déclare, en conséquence, Monsieur [V] [C] recevable en son appel à l’encontre du jugement rendu le 7 septembre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan,
Prononce l’annulation de l’acte de signification du 27 septembre 2019 de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 12 septembre 2019,
Prononce l’annulation de l’assignation du 22 mai 2020 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan,
Annule, en conséquence, le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Madame [U] [P] épouse [D],
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [V] [C] tendant à voir déclarer nuls et de nul effet, l’inscription d’hypothèque du 6 janvier 2021, le commandement de payer valant saisie immobilière du 16 mars 2021, l’assignation du 9 juillet 2021 et à voir ordonner la radiation des inscriptions correspondantes,
Y ajoutant,
Condamne Madame [U] [P] épouse [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne Madame [U] [P] épouse [D] à payer à Monsieur [V] [C] une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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