Infirmation 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. étrangers jld, 8 déc. 2025, n° 25/01525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
SAINT-DENIS DE [Localité 9]
Chambre des libertés individuelles
Soins psychiatriques sans consentement
République française
Au nom du peuple français
ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2025
— ------------
N° 2025/
N° RG 25/01525 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GMWC
Appel de l’ordonnance rendue le 25 novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
APPELANT :
Monsieur [A] [U] [I]
né le 23.08.1984 à [Localité 12] (974)
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Présent et assisté de Maître Anne Sophie TURPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
LE PREFET DE [Localité 9] (AGENCE DE SANTÉ DE L’OCÉAN INDIEN)
pôle offre de soins – soins psychiatriques sans consentement
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
Près la cour d’appel de SAINT-DENIS
Avis écrit en date du 8.12.2025
Madame la directrice de L’EPSMR
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
CONSEILLERE DÉLÉGUÉE : Séverine LEGER, déléguée par la première présidente par ordonnance n°2025/196 du 2 juillet 2025 ;
GREFFIER : Nadia HANAFI
DÉBATS : audience publique du 08 décembre 2025 à 9H30, les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025 à 15H et leur sera immédiatement
notifiée ;
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025 à 15H signée par Séverine LEGER, déléguée par la première présidente, et par Nadia HANAFI, greffier ;
* * *
La conseillère déléguée,
Par arrêté du 17 novembre 2025, le maire de [Localité 8] a ordonné l’admission provisoire en soins psychiatriques de M. [A] [U] [I] à l’EPSMR de [Localité 11] au vu du certificat médical du 17 novembre 2025 établi par le docteur [N] [L], médecin au sein du pôle Soins critiques du Groupe hospitalier Est Réunion GHER) sur le fondement des dispositions de l’article L31213-2 du code de la santé publique.
Par arrêté du 18 novembre 2025, le préfet de [Localité 9] a ordonné l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de M. [A] [U] [I] vu le certificat médical du 17 novembre 2025 du docteur [N] [E] [G] et le certificat médical de 24 heures du 18 novembre 2025 du docteur [T] [Y] sur le fondement des dispositions des articles L31213-1 et L3213-2 du code de la santé publique.
Par arrêté du 20 novembre 2025 pris par le préfet de [Localité 9], les soins psychiatriques ont été maintenus à l’égard de M. [I] qui est pris en charge sous la forme d’une hospitalisation complète sur le site de l’EPSMR de [Localité 11].
Par requête du 21 novembre 2025, le préfet de La réunion a régulièrement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, le vice-président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par déclaration réceptionnée au greffe de la cour le 28 novembre 2025 à 11 heures 36, l’établissement de soins a transmis un courrier de M. [I] du 26 novembre 2025 indiquant sa volonté de faire appel de la décision.
Les pièces visées par l’article R. 3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées.
Les certificats médicaux requis par les textes sont les suivants :
— certificat médical initial de demande d’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat établi le 17 novembre 2025 par le docteur [N] [E] [G] ;
— certificat médical de 24 heures du 18 novembre 2025 par le docteur [T] [Y];
— certificat médical de 72 heures du 20 novembre 2025 du docteur [F] [B] ;
— certificat aux fins de saisine du juge judiciaire 21 novembre 2025 du docteur [D] [R] ;
— certificat de situation pour la procédure en appel du 5 décembre 2025 du docteur [T] [Y].
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 8 décembre 2025 à 9 heures 30.
Le ministère public a communiqué son avis le 8 décembre 2025 en sollicitant la confirmation de l’ordonnance déférée.
L’avocate de M. [I] a transmis des écritures le 8 décembre 2025 soulevant des irrégularités de procédure et l’absence de fondement au maintien de la mesure.
L’audience s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Il a été donné lecture intégrale de l’avis du ministère public sollicitant la confirmation de l’ordonnance querellée au regard des éléments médicaux confirmant l’existence de troubles de la personnalité et la nécessaire poursuite des soins, la procédure ne prêtant aucunement à critique.
M. [I] a comparu. Il expose avoir eu un incident avec le voisinage plusieurs jours avant son hospitalisation alors qu’un voisin s’était présenté chez lui pour récupérer un objet tombé dans la cour. Ayant refusé d’ouvrir la porte, le voisin a tapé à la porte pendant plus d’une heure puis a essayé de s’introduire dans la cour, ce qui a entraîné un état d’énervement de sa part. Il indique qu’un sabre se trouvait dans la cour du jardin qu’il a pris en main pour rentrer chez lui.
Il n’a pas compris l’intervention des gendarmes à son domicile alors qu’il dépose des plaintes depuis 2008 pour des faits de piratage informatique que les gendarmes refusent de prendre.
Il n’a jamais fait l’objet de soins ni d’hospitalisation, vit au domicile de ses parents dont il s’occupe chaque jour et sollicite la levée de l’hospitalisation
L’avocate de M. [I] a repris oralement le bénéfice de ses écritures en invoquant des irrégularités de procédure et excipe du caractère disproportionné de la mesure d’hospitalisation inadaptée en l’état d’une absence de danger actuel ni pour lui-même ni pour autrui et conclut à la mise en oeuvre de modalités de soins adaptées sous le régime des soins libres.
Il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 8 décembre 2025 à 15 heures.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [I] régularisé dans les délais prescrits par l’article R3211-18 du code de la santé publique et formes prévus par la loi, sera déclaré recevable.
— Au fond
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, de procéder au contrôle de plein droit des mesures d’hospitalisation sans consentement pour s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Toutefois, le juge ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical.
L’article L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique dispose que l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Doivent ainsi être établis la preuve d’une irrégularité et le grief qui en est résulté pour le patient.
Au titre des irrégularités de procédure, sont soulevées à la fois l’irrégularité de l’arrêté du maire et du préfet mais aussi l’irrégularité des certificats médicaux au moyen de l’absence de motivation suffisante.
Selon l’article L 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes attesté par un avis médical, le maire et à [Localité 10], les commissaires de police, arrêtent à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L3213-1.
En l’espèce, M. [I] a fait l’objet d’un arrêté du maire de [Localité 8] le 17 novembre 2025 aux fins de mesure provisoire d’hospitalisation pour danger imminent au vu d’un certificat médical établi le même jour par le docteur [E] [G] visant l’existence d’un délire de persécution avec risque de passage à l’acte hétéro agressif à l’arme blanche envers le voisinage.
Contrairement à l’argumentation soulevée, le certificat médical initial est circonstancié en ce qu’il vise un délire de persécution, un risque de passage à l’acte hétéréo agressif envers le voisinage à l’arme blanche, un déni total des troubles et un risque de dangerosité pour lui et autrui.
L’arrêté du maire vise un danger et grave et imminent pour ses proches ou pour autrui découlant des troubles mentaux manifestes médicalement constatés en raison de l’absence de traitement.
Aux termes de l’article L3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent nécessaires des soins,
— ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Le préfet se prononce au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.
En l’espèce, les certificats médicaux établis le 17 et le 18 novembre 2025 attestent des troubles mentaux de M. [I] caractérisés par un délire de persécution avec un déni des troubles et un risque de dangerosité pour lui-même. C’est donc à juste titre que l’hospitalisation a été ordonnée par le préfet au regard du risque pour la sûreté des personnes.
L’absence de motivation alléguée n’est donc pas établie.
Est également soulevée l’irrégularité de la notification des droits affectant les droits du patient en ce qu’elle n’a pas été complète, datée et signée.
Il est cependant produit la notification des droits du patient signée par M. [I] le 18 novembre 2025 ainsi que la notification du 20 novembre 2025 que M. [I] a précisément refusé de signer, notification attestée par deux agents distincts, M. [H] [P] et Mme [Z] [J], infirmiers diplômés d’Etat.
Dans ces conditions, la notification n’est pas entachée de l’irrégularité alléguée, M. [I] ne pouvant être contraint de signer le document.
Si la décision frappée d’appel a été prise à l’occasion du contrôle obligatoire, l’article L.3211-12-4 du CSP prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience.
Le certificat de situation du 5 décembre 2025 relève l’existence d’une fausseté du jugement, d’une méfiance pathologique qui s’inscrivent dans un probable trouble de la personnalité qui évolue depuis des années.
Il indique que le patient se montre coopérant et qu’il a accepté l’introduction d’un traitement pour diminuer les interprétations, les distorsions de réalité et que le patient se montre sociable et adapté avec les autres patients et qu’il respecte les règles fixées.
Il conclut que le trouble de la personnalité présenté par M. [I] qui présente des idées délirantes de persécution bien structurées relèvera de la poursuite du traitement sous forme d’un suivi ambulatoire avec la perspective d’un essai prochain de permission aux fins de retour du patient au sein de sa famille.
Il résulte de l’article L3213-1 du code de la santé publique que le juge ne peut maintenir une mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat sans constater que la personne présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
S’il découle de l’ensemble des certificats médicaux produits que M. [I] présente un trouble de la personnalité nécessitant une prise en charge adaptée attestant de l’existence de troubles mentaux et que ces troubles ont été de nature à compromettre la sûreté des personnes à la date à laquelle les arrêtés du 17 novembre 2025, du 18 novembre 2025 et du 20 novembre 2025 ont été pris, aucun élément ne permet en revanche d’établir que les troubles dont souffre M. [I] font encourir à la date de la présente décision un risque pour la sûreté des personnes ou de nature à porter gravement atteinte à l’ordre public.
La mesure d’hospitalisation complète de M. [I] prise dans le cadre du régime spécifique applicable en cas de demande du représentant de l’Etat n’est donc plus justifiée et la décision du vice-président du tribunal judiciaire de Saint-Denis sera infirmée.
Afin de permettre l’établissement d’un programme de soins adapté en lien avec la famille de nature à pérenniser la prise en charge médicale de M. [I] dans le cadre de soins librement consentis, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sera différée de 24 heures en application des dispositions de l’article L3211-12-1 III du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Nous Séverine Léger, conseillère déléguée, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Déclarons l’appel de M. [A] [U] [I] recevable,
Rejetons les moyens tirés des irrégularités procédurales ;
Infirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prise à l’égard de M. [A] [U] [I] ;
Disons que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sera différée dans un délai de 24 heures aux fins de mise en place d’un programme de soins ;
Disons que les frais et les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
Le greffier,
Nadia HANAFI
La conseillère déléguée,
Séverine LEGER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Papillon ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Champagne ·
- Enquête ·
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Titre
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Détériorations ·
- Bailleur ·
- Subrogation ·
- Mandataire ·
- Loyers impayés ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affiliation ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Travailleur indépendant ·
- Travail ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Norme ·
- Ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Courrier ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Arbitrage ·
- Réception ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Grossesse ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Épouse ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Certificat ·
- Contrats ·
- Réintégration ·
- Lettre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Privation de liberté ·
- Père ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Obligation ·
- Risque ·
- Identité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Argument ·
- Motivation
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail renouvele ·
- Sociétés ·
- Fixation du loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Code de commerce ·
- Prescription ·
- Bailleur ·
- Lettre recommandee ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Assignation ·
- Représentation
- Activité économique ·
- Appel ·
- Assistant ·
- Déclaration ·
- Identité ·
- Profession ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Nullité ·
- Commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Relation diplomatique ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Appel ·
- Voyage ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.