Infirmation 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 oct. 2024, n° 24/01682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01682 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3EX
Copie conforme
délivrée le 21 Octobre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Octobre 2024 à 10h40.
APPELANT
Monsieur [M] [U] [C]
né le 12 Avril 2001 à [Localité 7] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMEE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2024 à 18h50,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31 mars 2022 par Prefecture du var , notifié le même jour à 17h23 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 août 2024 par Prefecture du var notifiée le même jour à 12h30;
Vu l’ordonnance du 20 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [U] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 21 Octobre 2024 à 12h20 par Monsieur [M] [U] [C] ;
A l’audience,
Monsieur [M] [U] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance qurellée et à la main levée de la mesure de rétention ; elle fait valoir :
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation : le registre n’est pas actualisé en ce qu’il ne comporte pas les mentions relatives à la saisine et à la présentation aux autorités consulaires
— les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies ;
Monsieur [M] [U] [C] déclare j’ai une formation de plombier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de la non conformité du registre avec les dispositions des articles L 744-2 et R. 743-2 du CESEDA et de l’annexe II à l’arrêté du 6 mars 2018 portant création du registre:
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre.
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l’action des forces de l’ordre et de permettre au procureur d’effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 prévoient les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l’enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier. Ainsi pour les mentions, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l’article L744-2 du CESEDA ;
S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Ainsi, il est de jurisprudence constante que les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues, ou même des heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention devraient apparaître sur le registre ('Civ 1er 25 septembre 2024 n°23-13.156)
En l’espèce, il est soutenu que le registre du CRA ne serait pas actualisé car: il n’y figure pas les rendez-vous auprès des autorités consulaires
Au demeurant il sera relevé que le registre comporte bien la mention de :
— la date et heure d’arrivée au centre de rétention ;
— la mesure d’éloignement,
— la date de la décision de placement
— la provenance de monsieur (garde à vue CSP [Localité 8])
— l’identité de la personne retenue
— La date de la première présentation devant le JLD et la décision du juge
— La date de la deuxième présentation devant le JLD ;
— le nom de l’interprète
— la signature du retenu
— le matricule et la signature de l’agent ayant notifié les droits du retenu
En conséquence, le registre a bien été actualisé depuis la première prolongation, et la copie actualisée du registre comporte bien toutes les mentions concernant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien de sorte que le moyen sera rejeté
Sur le moyen tiré de la violation de l’article L742-5 du CESEDA
Aux termes des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, ' A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, la requête préfectorale en prolongation exceptionnelle de la rétention est faite au visa des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA et vise particulièrement le fait que La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Or si l’autorité préfectorale justifie de nombreuses diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, aucun élément de la procédure ne permet d’établir qu’un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai .
En conséquence, il conviendra d’infirmer l’ordonnance l’ordonnance du 20 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [U] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; et d’ordonner la levée de la mesure de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Octobre 2024.
Ordonnons la main levée de la mesure de rétention de Monsieur [M] [U] [C]
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
*
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [U] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 21 Octobre 2024
À
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Octobre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [M] [U] [C]
né le 12 Avril 2001 à [Localité 7] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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