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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 5 févr. 2025, n° 24/00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 16 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/TS
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] du 16 Janvier 2024
Ordonnance du 05 Février 2025
N° RG 24/00343 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FI3J
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. [C] C/ S.C.M. [Adresse 6]
ORDONNANCE RADIATION 524 CPC
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 05 Février 2025
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [C], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Appelante, défenderesse à l’incident
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Me Diego BOUISSOU SCHULLER, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
S.C.M. [Adresse 6], représentée par ses co-gérants, domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Intimée, demanderesse à l’incident
Représentée par Me Thierry GUYARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau D’ANGERS
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 11 décembre 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 05 Février 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— débouté la SELARL [C] de sa demande en remboursement d’une créance en compte courant d’associé,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel soulevée par la SELARL [C],
— fait droit à la demande reconventionnelle de la société civile de moyens (SCM) [Adresse 6] et a dit que la SELARL [C] lui est redevable de la somme de 70 798,83 euros au titre du solde de sa quote-part de charges d’exploitation,
— dit que la SCM Centre de l’épaule du Grand Ouest est redevable envers la SELARL [C] de la somme de 1 000 euros correspondant au remboursement de la valeur de ses parts sociales,
— ordonné la compensation entre ces sommes,
— condamné en conséquence la SELARL [C] à payer à la SCM [Adresse 6] la somme de 69 798,83 euros,
— débouté la SELARL [C] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la SELARL [C] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné la SELARL [C] à payer à la SCM Centre de l’épaule du Grand Ouest la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SELARL [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la présente décision est exécutoire de droit.
Suivant déclaration reçue au greffe le 20 février 2024 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00343, la SELARL [C] a formé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en remboursement d’une créance en compte courant d’associé, a rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel qu’elle a soulevée, a fait droit à la demande reconventionnelle de la SCM [Adresse 6] et a dit qu’elle lui est redevable de la somme de 70 798,83 euros au titre du solde de sa quote-part de charges d’exploitation, en ce qu’il l’a condamnée, après compensation avec la somme de 1 000 euros qui lui est due par la SCM Centre de l’épaule du Grand Ouest, à verser à la SCM [Adresse 6] la somme de 69 798,83 euros, l’a déboutée de sa demande en dommages intérêts pour résistance abusive, l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance, l’a condamnée à payer à la SCM Centre de l’épaule du Grand Ouest la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a dit que la décision est exécutoire de droit ; intimant la SCM [Adresse 6].
L’intimée a constitué avocat le 12 avril 2024.
L’appelante a conclu au fond le 21 mai 2024.
Par ordonnance du 29 mai 2024, le premier président de la cour d’appel d’Angers a rejeté la demande formée par la SELARL [C] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 16 janvier 2024, l’a déboutée de toutes ses demandes, l’a condamnée à payer à la SCM Centre de l’épaule du Grand Ouest une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a laissé les dépens à la charge de la SELARL [C].
Selon conclusions reçues au greffe le 19 juillet 2024, la SCM [Adresse 6] a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’un incident de radiation.
Aux termes de ses dernières écritures devant le conseiller de la mise en état, datées du 15 octobre 2024, la SELARL [C] a sollicité le rejet de la demande de radiation du rôle de l’affaire formée par la SCM Centre de l’épaule du Grand Ouest et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières écritures devant le conseiller de la mise en état, datées du 12 novembre 2024, la SCM [Adresse 6] lui a demandé, au vu de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire à défaut d’exécution de la décision frappée d’appel, de condamner la SELARL [C] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé préalablement que le dossier déposé devant la cour doit comprendre les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif et qu’il revient au juge, tenu de veiller au respect du principe du contradictoire, de veiller à la régularité de la communication des pièces. Les pièces, non régulièrement communiquées et non mentionnées dans le bordereau récapitulatif, ne peuvent être prises en considération.
sur la demande de radiation,
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires, à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La décision dont appel est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civil, ce qu’a rappelé le tribunal judiciaire en son dispositif.
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le magistrat de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Cette demande doit être présentée, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, avant l’expiration des délais prescrits aux articles 909, 910 et 911, ce qui est le cas ici, l’appelante ayant conclu le 21 mai 2024.
L’impossibilité d’exécuter la décision entreprise doit s’entendre de façon stricte et cette impossibilité n’est pas caractérisée dès lors que le débiteur s’avère bénéficier d’une capacité financière lui permettant de s’acquitter au moins partiellement du montant des condamnations pécuniaires.
Les conséquences manifestement excessives visées à l’article 524 du code de procédure civile s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d’une éventuelle restitution.
Les conséquences manifestement excessives ou l’impossibilité d’exécuter s’apprécient au moment où le juge statue.
La charge de la preuve repose exclusivement sur l’appelant.
Au cas particulier, la SELARL [C] dont la condamnation s’élève à la somme globale de 72 798,83 euros, ne s’est pas acquittée entièrement des causes du jugement entrepris.
Il est observé que si la SCM Centre de l’épaule du Grand Ouest a fait pratiquer une saisie-attribution suivant procès-verbal du 28 mars 2024, dénoncé le 2 avril 2024, et aux termes duquel il apparaissait un disponible de 29 302,82 euros sur le compte bancaire de la SELARL [C] détenu auprès de la BNP Paribas (n° de compte [XXXXXXXXXX07]), cette procédure civile d’exécution a été contestée par la SELARL [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice. L’issue de la procédure, audiencée en novembre 2024, devant ce dernier juge, n’est, au jour où la présente ordonnance est rendue, pas connue.
La SELARL [C] verse au soutien de sa contestation et pour établir sa situation :
— une pièce (n°11) qu’elle intitule 'relevé de compte’ ouvert pour la SELARL [C] auprès de la BNP Paribas, se présentant sous la forme d’une simple capture d’écran renvoyant à un numéro assez peu lisible, et faisant état d’un solde débiteur de 5 606,13 euros au 7 octobre 2024, ce depuis 1 jour,
— un appel provisoire de cotisations praticiens et auxiliaires médicaux établi le 9 décembre 2023 par l’URSSAF (pièce n°12), précisant que les cotisations et contributions sociales personnelles de M. [M] [C] pour l’année 2024 sont prélevées sur un compte bancaire correspondant au compte de la SELARL [C] objet de la saisie-attribution susvisée, ce pour un montant total annuel de 26 176 euros, payable par échéances mensuelles, étant spécifié que les revenus estimés de M. [C] s’élèvent en 2023 à 110 000 euros,
— des échanges de courriels officiels entre les conseils des parties (pièce n°13) dont il ressort que le conseil de la SELARL [C] a indiqué le 11 octobre 2024 qu’à ce jour elle ne disposait pas des liquidités suffisantes pour régler intégralement sa condamnation et que l’exécution compromettrait sa survie, mais qu’au maximum de ses capacités, elle pouvait offrir de se désister de sa contestation de la saisie-attribution et y acquiescer, en sus de régler le solde de sa dette par paiements mensuels de 5 000 euros pendant 6 mois à partir du 1er novembre 2024, avec paiement du solde le 7ème mois ; et que l’intimée a par son conseil refusé la proposition à défaut notamment de garanties du respect de l’échéancier proposé et de référence dans cette proposition à diverses sommes dues notamment à la suite de l’ordonnance de référé du 29 mai 2024.
L’appelante invoque d’abord une impossibilité d’exécuter à hauteur de l’intégralité de sa condamnation, la décision dont appel, eu égard à l’état de ses finances.
Toutefois, elle ne verse pas ses relevés de compte bancaire. Elle ne peut pas entendre établir qu’elle est menacée d’insolvabilité en ne versant qu’une capture écran faisant état d’un solde débiteur au 7 octobre 2024 depuis seulement un jour, cette pièce à la supposer concerner son compte bancaire principal, n’étant constitutive que d’une photographie du compte à un moment donné, non de nature à établir à elle seule l’existence alléguée d’illiquidités chroniques et de découverts récurrents.
Elle ne démontre pas que la saisie-attribution, qu’elle a contestée, aurait obéré sa trésorerie depuis plusieurs mois.
Ne produisant aucune autre pièce comptable, elle ne justifie pas du montant d’autres charges ou coûts fixes autre que l’appel provisoire du 9 décembre 2023 concernant des cotisations et contributions sociales personnelles au Dr [C], pour un montant total de 26 176 euros sur l’année 2024. Elle ne justifie pas davantage des produits qu’elle a perçus au cours de l’année 2024, en particulier de la rémunération mensuelle non seulement estimée mais effectivement perçue par le Dr [C] au cours de l’année 2024, et plus généralement de son chiffre d’affaires au jour où le conseiller de la mise en état statue. Elle ne peut, en effet, se borner à cet égard à se référer à l’estimation de décembre 2023 de l’URSSAF, de 110 000 euros, valant de surcroît pour l’année précédente.
Dans ces conditions, il sera retenu que l’appelante ne justifie pas qu’il lui est impossible actuellement d’exécuter dans son intégralité la condamnation prononcée contre elle par le tribunal.
Par ailleurs, la SELARL [C] considère que l’exécution forcée du jugement emporterait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où il existerait un réel risque de cessation des paiements qui pourrait entraîner une impossibilité d’exercice pour le Dr [C] au détriment de ses patients actuels.
Au vu des montants visés sur sa pièce n°12, elle ne démontre pas contrairement à ce qu’elle soutient que les revenus générés par l’activité du Dr [C] ne lui permettent pas de satisfaire à la fois à l’exécution intégrale de la décision dont appel et au paiement des charges essentielles à la poursuite de son activité.
A défaut de production d’autres éléments actualisés, elle ne justifie pas de son affirmation selon laquelle les seuls prélèvements sociaux et fiscaux absorbent la part du chiffre d’affaires réalisé à date excédant le quantum de sa condamnation.
De par les seules pièces versées, l’appelante n’offre pas au conseiller de la mise en état la possibilité de vérifier les difficultés financières qu’elle allègue.
L’appelante estime que la condamnation en cause ne répare aucun préjudice ni ne comble aucun passif de l’intimée, dans la mesure où elle est destinée à rembourser un compte-courant d’associé ou au versement de dividendes.
Cependant, il lui est rappelé que les conséquences manifestement excessives s’apprécie, s’agissant du créancier, non au regard de la finalité de la condamnation mais au vu de la capacité du créancier à assumer le risque d’une éventuelle restitution, lequel n’est pas invoqué en l’espèce.
Dans ces conditions, il ne saurait être admis que l’exécution provisoire du jugement entrepris est susceptible de provoquer des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile.
Au vu des seules pièces régulièrement communiquées devant le conseiller de la mise en état, il apparaît que la SELARL [C] n’a pas exécuté même partiellement le jugement querellé.
Par sa proposition de s’acquitter de sa condamnation par acquiescement à la saisie-attribution suivies de paiements échelonnés sur 7 mois, la SELARL [C] ne peut, pour échapper à la radiation, se contenter d’invoquer le caractère substantiel qu’elle attribue elle-même à son effort de paiement au travers de sa proposition d’apurement de sa condamnation sans prouver préalablement qu’elle ne peut pas payer immédiatement, donc sans délais, l’intégralité de sa condamnation.
La saisie-attribution toujours contestée par elle à défaut de preuve du contraire, porte sur un montant représentant près de 40% du quantum total de sa condamnation.
Il est observé aussi que la SELARL [C] qui affirme sans preuve dépendre d’un concours bancaire et d’une éventuelle réserve de crédit pour faire face à ses coûts fixes, n’établit pas une impossibilité pour elle d’obtenir un prêt ni même avoir entrepris des démarches auprès d’une banque à ce titre, alors qu’un prêt pourrait, le cas échéant, lui permettre de régler plus rapidement l’entier montant dû.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SELARL [C] ne prouve pas que la proposition faite par le biais de son conseil constitue le reflet de ses capacités maximales de paiement, même partiel, de sa condamnation, au jour où le conseiller de la mise en état statue.
Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les raisons qui ont poussé la SCM [Adresse 6] à refuser ladite proposition, il doit être retenu que l’appelante ne justifie pas d’une volonté non équivoque de déférer à la décision dont appel assortie de l’exécution provisoire.
Il s’évince de l’ensemble des éléments susvisés que la radiation de l’affaire enrôlée sous le n°RG 24/00343 doit être prononcée.
La radiation n’est pas en l’espèce disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d’assurer l’efficacité de l’exécution des décisions de justice et n’a pas pour effet de priver l’appelante du double degré de juridiction dans la mesure où elle pourra solliciter la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l’article 524 dernier alinéa du code de procédure civile.
Il est observé d’ailleurs enfin et surabondamment, que si elle respectait les délais de paiement qu’elle propose, la SELARL [C] ne serait pas exposée à la péremption, dont le délai ne court qu’à compter de la notification de la présente décision ordonnant la radiation.
sur les autres demandes,
La SELARL [C] sera condamnée aux dépens du présent incident.
La SCM Centre de l’épaule du Grand Ouest est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cet incident. L’appelante sera tenue de lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— ordonnons la radiation de l’affaire du rôle,
— disons que l’affaire pourra être enrôlée à nouveau sur présentation des justificatifs de l’exécution provisoire du jugement,
— condamnons la SELARL [C] aux dépens du présent incident,
— condamnons la SELARL [C] à payer à la SCM [Adresse 6], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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