Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 10 déc. 2025, n° 23/01697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 11 juillet 2023, N° F22/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°25/00367
10 Décembre 2025
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N° RG 23/01697 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAQF
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
11 Juillet 2023
F 22/00019
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Copie certifiée conformes avec clause exécutoire délivrée le :
10 décembre 2025
à : Me Tonti
Copie certifiée conforme
retour pièces délivré le
10 décembre 2025 à :
Me Ben Chikh
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
dix Décembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [11] prise en la personne de Maître [T] [H], es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hanane BEN CHIKH de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
M. [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Nicoletta TONTI, avocat au barreau de NANCY
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 12]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA,
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la société SARL [9] a embauché M. [P] [W] à compter du 15 mai 2019 en qualité de responsable d’exploitation statut ETAM Niveau III coef A80 relevant de la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiments et de manutention, de matériel de monoculture de plaisance, de jardins et d’espaces verts ( IDCC 1404).
L’article 6 du contrat de travail prévoyait que M. [W] exercerait ses fonctions sur le chantier [7] unité de production thermique, situé [Adresse 13].
Selon l’article 5 du contrat, la rémunération de M. [W] était fixée à 2600 € bruts par mois à laquelle s’ajoutait éventuellement les primes et indemnités prévues par la convention collective régissant la relation de travail.
Cet article prévoyait en outre que M. [W] percevrait une indemnité de grands déplacements par jour sur le chantier comprenant une indemnité repas à 20 €, une indemnité de déplacement de 50 € ainsi qu’une indemnité kilométrique du domicile au lieu de travail de 0,401 € par kilomètre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2021 la société [9] a notifié à M. [W] une mise en activité partielle à compter du 1er décembre 2021, laquelle a été prolongée jusqu’au 24 mars 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2021, M.[W] s’est vu notifier un avertissement pour avoir abandonné son poste de travail le 10 décembre 2021.
Par lettre du 24 mars 2022, la société [9] a notifié à M.[W] son licenciement pour motif économique.
Contestant son licenciement et considérant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [W] a saisi la juridiction prud’homale de Metz par requête enregistrée au greffe le 12 janvier 2022.
Par jugement du 21 juin 2023, la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Metz a prononcé le redressement judiciaire de la société [9].
Par jugement du 11 juillet 2023, le conseil de prud’hommes a statué dans les termes suivants':
'
«'DIT que la demande au fond par Monsieur [P] [W] portant sur la légitimité de la mise en place de l’activité après autorisation de la DIRECCTE ne relève pas du conseil des prud’hommes de Metz mais du tribunal administratif de Strasbourg,
DIT que le conseil des prud’hommes est compétent pour statuer sur l’exécution du contrat de travail de M. [W] pendant la période d’activité partielle de la SARL [9],
DIT qu’il y a lieu de réintégrer pour la période du 15 mai 2019 au 31 décembre 2021 dans le salaire de base de Monsieur [W] les indemnités de grands déplacements et de les soumettre aux cotisations sociales,
CONDAMNE la SARL [9] à réintégrer dans le salaire brut de M. [P] [W] 63'141,20 € net qui devront être soumis aux charges sociales salariales et patronales au titre des indemnités de grands déplacements et kilométriques perçues du 19 mai 2019 au 31 décembre 2021,
FIXE le montant du salaire mensuel brut de M. [P] [W] à la somme de 5271,74 € bruts, soit 4600 € nets,
CONDAMNE la SARL [9] à payer à M. [P] [W] les sommes suivantes :
-9 618,26 € brut au titre des rappels de salaire de décembre 2021 à mars 2022
-7 024,27 € brut au titre des rappels de primes de 13e mois pour les années 2019, 2020 et 2021
-1 664,25 € brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
-1 345,34 € net au titre de rappel sur la prime légale de licenciement
Lesdites sommes portant intérêts légaux à compter de la notification de la demande le 16 janvier 2022,
CONDAMNE la SARL [9] à payer à M. [P] [W] la somme de 31'630 ,44 € net au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ladite somme portant intérêts légaux à compter de la notification de la présente décision,
DIT que le licenciement économique de M. [W] est justifié et n’est pas abusif,
DEBOUTE M. [P] [W] au titre de sa demande d’indemnité pour licenciement abusif,
DEBOUTE M. [P] [W] de sa demande en réparation de l’attitude vexatoire et discriminatoire de l’employeur,
DEBOUTE M. [P] [W] de sa demande sur l’indemnisation du préjudice financier lié au retard de règlement de l’intégralité des salaires,
CONDAMNE la SARL [9] à délivrer à M. [P] [W], sous une astreinte provisoire pour l’ensemble des documents de 50 € par jour de retard à compter du délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement :
— un bulletin de paye récapitulatif reprenant les sommes allouées
— une attestation pôle Emploi rectifiée
SE RESERVE le droit de liquider l’astreinte,
DEBOUTE M. [P] [W] de sa demande de production par la SARL [9] des justificatifs des régularisations de cotisations sociales,
RAPPELLE à M. [P] [W] qu’il lui appartient de demander aux organismes collecteurs tout justificatif ou attestation des paiements des charges afférentes agrégées sur le bulletin de paye rectificatif,
CONDAMNE la SARL [9] à payer à M. [P] [W] la somme de 1700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonne l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement au titre de l’article R 1454 -28 du code du travail,
DEBOUTE la SARL [9] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNE la SARL [9] aux entiers frais et dépens de la présente instance, y compris les frais d’exécution.'»
Par jugement du 9 août 2023, la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Metz a prononcé la liquidation judiciaire de la société [9].
Par déclaration électronique du 11 août 2023, la SARL [11] es qualité de mandataire liquidateur de la société [9] a interjeté appel de la décision rendue le 21 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Metz.
'
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 26 avril 2024, la SELARL [11], prise en la personne de Maître [T] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [9]'Cdemande à la cour de':
'
«'DIRE ET JUGER l’appel interjeté par la SELARL [11], prise en la personne de Maître [T] [H] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [9] recevable et ses demandes bien fondées.
DEBOUTER Monsieur [P] [W] de toutes ses demandes formées dans le cadre de son appel incident en ce qu’elles sont irrecevables et mal fondées.
INFIRMER le jugement rendu le 11 juillet 2023 par la section commerce du conseil de prud’hommes de Metz en ce qu’il a :
DIT que le conseil des prud’hommes est compétent pour statuer sur l’exécution du contrat de travail de Monsieur [W] pendant la période d’activité partielle de la SARL [9]
DIT qu’il y a lieu de réintégrer pour la période du 15 mai 2019 au 31 décembre 2021 dans le salaire de base de Monsieur [W] les indemnités de grands déplacements et de les soumettre aux cotisations sociales,
CONDAMNÉ la SARL [9] à réintégrer dans le salaire brut de Monsieur [P] [W] 63'141,20 € net qui devront être soumis aux charges sociales salariales et patronales au titre des indemnités de grands déplacements et kilométriques perçus du 19 mai 2019 au 31 décembre 2021,
FIXÉ le montant du salaire mensuel brut de Monsieur [P] [W] à la somme de 5271,74 € bruts, soit 4600 € nets,
CONDAMNÉ la SARL [9] à payer à Monsieur [P] [W] les sommes suivantes':
— 9 618,26 € brut au titre des rappels de salaire de décembre 2021 à mars 2022
-7 024,27 € brut au titre des rappels de primes de 13e mois pour les années 2019, 2020 et 2021
-1 664,25 € brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
-1 345,34 € net au titre de rappel sur la prime légale de licenciement
Lesdites sommes portant intérêts légaux à compter de la notification de la demande le 16 janvier 2022,
CONDAMNÉ la SARL [9] à payer à M. [P] [W] la somme de 31'630 ,44 € net au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ladite somme portant intérêts légaux à compter de la notification de la présente décision,
CONDAMNÉ la SARL [9] à délivrer à M. [P] [W], sous une astreinte provisoire pour l’ensemble des documents de 50 € par jour de retard à compter du délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement :
— un bulletin de paye récapitulatif reprenant les sommes allouées
— une attestation pôle Emploi rectifiée
RESERVÉ au Conseil de prud’hommes de Metz le droit de liquider l’astreinte,
CONDAMNÉ la SARL [9] à payer à M. [P] [W] la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ la SARL [9] aux entiers frais et dépens de la présente instance, y compris les frais d’exécution
CONFIRMER le jugement rendu le 11 juillet 2023 par la section commerce du conseil de prud’hommes de Metz pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER Monsieur [P] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER à titre reconventionnel Monsieur [P] [W] à rembourser à la SELARL [11] , prise en la personne de Maître [T] [H] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [9] la somme de 64'125,76 € nets que celui-ci reconnaît avoir indûment perçus au titre de ses frais de déplacement.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [W] n’apporte pas la preuve du préjudice subi du fait de son licenciement économique.
EN CONSEQUENCE,
REDUIRE son indemnisation à une somme équivalente à 0,5 mois de salaire calculé sur la base d’un salaire brut mensuel de 2600 €.
DIRE ET JUGER que le salaire de base mensuel brut de Monsieur [W] ne saurait être fixé à la somme de 5271,74 € bruts, au regard du caractère variable des primes et frais kilométriques que celui-ci percevait chaque mois.
DIRE ET JUGER que le salaire brut de base doit être maintenu à la somme de 2 600 € à laquelle seront réintégrés pour la période allant de mai 2019 à novembre 2021, les primes de grands déplacements repas et de grands déplacements logement ainsi que les frais kilométriques déjà perçus par Monsieur [P] [W], afin que celles-ci soient soumises à charges sociales.
EN TOUTES CIRCONSTANCES,
CONDAMNER Monsieur [P] [W] à payer à la SELARL [11] , prise en la personne de Maître [T] [H] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [9] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
'
CONDAMNER Monsieur [P] [W] en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, l’appelante conteste avoir déguisé les indemnités de déplacement de M.[W] en salaires.
Elle rappelle que le salaire de M.[W] était de 2 600 euros brut auquel s’ajoutaient des primes de grand déplacement ( repas et logement ) ainsi que des indemnités kilométriques qui variaient chaque mois et résultaient des déplacements déclarés par le salarié.
Elle fait valoir que les indemnités de déplacement postérieures à la fin du chantier [Localité 6] restaient justifiées par le fait que M.[W] avait pour mission d’aider M.[G] dans la négociation d’un nouveau contrat avec [7] sur le chantier [Localité 6], ce qui a pris plusieurs mois. Elle affirme ' que M.[W] ment lorsqu’il déclare ne plus avoir ûfait aucun déplacement [Localité 5] après le mois de juin 2021.
Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le versement d’indemnités de frais de déplacement n’est pas soumis à la production de justificatifs.e
Sur le chômage partiel, elle déclare avoir connu des difficultés économiques liées au non-renouvellement du marché [7] [Localité 6] et avoir été durant la période de décembre 2021 à mars 2022 en pleine transformation dans la perspective d’un changement d’activité, de sorte que les conditions légales prévues par l’article R 5122-1 du Code du travail étaient remplies.
Elle affirme également que contrairement aux allégations de M.[W], d’autres salariés étaient concernés par cette mesure.
Sur les demandes de M.[W] relatives aux rappels de salaire, elle fait valoir que les primes et indemnités de frais professionnels n’entrent pas dans le calcul des indemnités de congés payés et de maintien de salaire en cas de maladie .
Sur la demande indemnitaire formée au titre du caractère vexatoire de sa prétendue mise à l’écart, elle affirme que l’embauche du fils de M.[G] n’a jamais eu vocation à remplacer M.[W] et fait valoir que l’avertissement notifié le 27 décembre 2021 atteste bien du fait que M.[W] a décidé de ne pas travailler le 10 décembre 2021 et de ne pas attendre l’arrivée de M.[G] pour connaître les raisons du changement de serrure de son bureau la veille et de l’opposition faite sur sa carte bancaire professionnelle.
Sur le bien fondé du licenciement économique, elle affirme avoir respecté les conditions prévues à l’article L 1233-3 du code du travail , ayant perdu le chantier [Localité 6] en juin 2021 et subi une perte de chiffre d’affaires de 1 017 825 euros HT sur la période de juillet 2021 à février 2022 par rapport à l’exercice précédent. Elle fait observer qu’à ce jour, elle est liquidée.
Elle ajoute que pour sauvegarder sa compétitivité, elle a dû changer la nature de son activité à savoir la mise en place d’une activité de métallerie et de création de barrières de sécurité dans laquelle ne s’inscrivait pas le poste de M.[W].
S’agissant de l’avertissement du 27 décembre 2021 , elle déclare que celui-ci était justifié par le fait que M.[W] a quitté son poste sans attendre la venue de M.[G] pour obtenir des explications'; que si la serrure des locaux ont effectivement été changées et la carte bancaire bloquée, c’est uniquement suite à leur perte la veille par M.[G].
S’agissant de la demande reconventionnelle en répétition de l’indu, elle fait valoir qu’il s’agit d’une simple conséquence de l’aveu judiciaire de M.[W] qui déclare en procédure qu’il n’engageait en réalité aucun frais de déplacement.
Dans ses dernières conclusions datées du 2 février 2024, M.[W] demande à la cour de ':
'
«'déclarer mal fondé l’appel régularisé par l’employeur représenté par la SELARL [11] , prise en la personne de Maître [T] [H] agissant es qualité et la débouter de l’ensemble de ses demandes visant à infirmer la décision intervenue sur tous les chefs de condamnations mises à la charge de l’employeur.
Infirmer la décision en ce qu’elle s’est déclarée incompétente pour avoir à statuer sur la mise en place de l’autorisation d’activité partielle et statuant à nouveau
Dire et juger que la mise en activité partielle est illégale et détournée de son objectif car elle ne vise que Monsieur [P] [W] pour une cessation totale d’activité pour les mois de décembre 2021 à mars 1022
En conséquence inscrire au passif de la société [8] en liquidation judiciaire les sommes suivantes':
Rappel de salaire pour le 10 décembre 2021 5271,74 centimes euros bruts
Rappel de salaire pour le mois de janvier 2022 5271,74 centimes euros bruts
Rappel de salaire pour le mois de février 2022 5271,74 centimes euros bruts
Rappel de salaire pour le mois de mars 2022' 5271,74 centimes euros bruts
Dire que le CGEA AGS devra garantir l’ensemble des condamnations mises à la charge de l’employeur en liquidation judiciaire.
Confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a dit et jugé':
Que les indemnités kilométriques, les indemnités de repas et les indemnités de grands déplacements versés depuis mai 2019 ne correspondent pas à des déplacements ni à des frais professionnels et constituent des salaires déguisés.
Qu’elle a fixé le montant du salaire mensuel brut de Monsieur [P] [W] à la somme de 5271,74 € bruts soient 4600 € nets
Dire que seront inscrites au passif de la société [9] la réintégration depuis le 15 mai 2019 de l’intégralité des indemnités de grands déplacements et des indemnités kilométriques au salaire brut soit
indemnités de grands déplacements pour 16'500 € net
indemnités kilométriques soit 19'829, 84 € net
indemnités de repas soit 13'380 € net
Soit pour le total des indemnités une somme de 63'641,20 € nets à réintégrer au salaire de mai 2019 à 19 décembre 2021
Confirmer la décision du conseil de prud’homme qui a dit que le salaire brut mensuel de Monsieur [P] [W] est de 5271,74 € brut par mois, dire que les salaires devront être majorés des primes qui lui ont été versées tant au titre du 13e mois que les primes et gratifications diverses qui ont été soumises à cotisations sociales
En conséquence :
inscrire au passif de la société [9] en liquidation judiciaire et au bénéfice de Monsieur [P] [W] les sommes suivantes et les AGS CGEA à garantir en paiement':
13e mois année 2019 versé (1 635,78)
5271,74 ' 1 635,78 3635,96 € brut
13e mois année 2020 versé (2 600.01)
5271,74 ' 1635,78 2671,77 € brut
13e mois année 2021 (2 600.01)
5271,74 ' 2 600,01 2671,77 € brut
Confirmer la décision de première instance qui a dit que la société [9] sera condamnée sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à régulariser les bulletins de salaire et à justifier des régularisations de cotisations sociales pour l’intégralité des sommes déguisées et l’inscrire au passif de la liquidation judiciaire est ordonnée au représentant de la société en liquidation d’établir les bulletins rectificatives et l’attestation pôle emploi
Confirmer la condamnation prononcée en première instance à l’égard de la société [9] à verser à Monsieur [P] [W] au titre du préjudice résultant du travail dissimulé la somme de 31'630, 0,45 € et dire que cette somme sera inscrite au passif de la liquidation et dire que le CGEA AGS devra en garantir le paiement.
Faire droit à la demande d’indemnisation et inscrire au passif de la société [9] la somme de 8 000 € en réparation de l’attitude vexatoire et discriminatoire de l’employeur qui l’a écarté de l’entreprise.
Infirmer la décision de première instance qui a dit le licenciement régulier et statuant à nouveau dire que le licenciement de Monsieur [P] [W] ne repose pas sur un motif économique et en conséquence inscrire au passif de la société en liquidation judiciaire les sommes suivantes :
— indemnité complémentaire de licenciement
(rappel sur le salaire moyen rectifié) 1345,34 €
— licenciement abusif 21'086 ,96 €
— congés payés sur rappel de salaire': 1871,77 €
— indemnisation du préjudice financier lié au retard de
règlement de l’intégralité des salaires': 5 000 €
Dire que le CGEA AGS devra garantir la société [9] en liquidation judiciaire pour le paiement de toutes les sommes inscrites au passif de la société en liquidation
Dire que le mandataire judiciaire représentant la société [9] en liquidation judiciaire devra procéder à la réintégration des salaires dans l’attestation Unedic avec obligation de rectifier l’attestation moyennant une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision rendue
Débouter la société [9] de ses demandes reconventionnelles fondées sur la répétition de l’indu à hauteur de 64'125,76 euros nets et confirmer la décision du conseil de prud’hommes de ce chef.
Condamner la société [9] à verser à Monsieur [P] [W] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'».
Sur les indemnités de déplacement et de repas fictifs, M. [W] expose que son salaire de base était fixé à 2 600 € bruts auxquels s’ajoutait éventuellement les primes et indemnités prévues par la convention collective, une indemnité de déplacement de 50 €, une indemnité de repas de 20 €, une indemnité domicile lieu de travail de 0,401 € du kilomètre'; qu’il disposait d’un véhicule mis à sa disposition et d’une carte bancaire professionnelle avec laquelle il réglait les frais de gasoil d’hôtel et de repas'; qu’il n’a donc exposé aucune dépense de déplacement personnellement’ et ne pouvait être remboursé de frais qu’il n’avait pas engagés'; que les indemnités de déplacement qui figurent sur son bulletin de salaire sont des salaires dissimulés qui devront être réintégrés pour fixer son salaire brut mensuel à la somme de 5271,74 € brut soit 4600 € nets'; qu’il a subi les conséquences de cette dissimulation au moment de sa mise à l’écart de l’entreprise et de son licenciement pour le calcul de son indemnité de préavis de licenciement et de ses droits pour l’emploi, les cotisations sociales non payées ayant également un retentissement sur ses droits à la retraite'; qu’après la rupture du contrat avec le chantier [Localité 6] intervenu en juin 2021, l’employeur a continué à établir des fiches de pointage mentionnant des allers-retours et des nuits [Localité 5] alors que l’entreprise n’avait plus aucun chantier dans cette région'; Que les indemnités kilométriques versées pour un montant total de 19'829,84 € ne correspondent pas au remboursement d’une dépense mais à un salaire déguisé'; que la même man’uvre a été employée pour les indemnités de grands déplacements et de repas'; que ce faisant, l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé'; que le préjudice résultant de cette dissimulation est la perte de chance d’être indemnisé à hauteur du salaire réel par pôle emploi, par la CPAM en cas de maladie ou d’incapacité de travail et au moment de l’usage par l’employeur du mécanisme de l’activité partielle
M.[W] fait valoir que l’avertissement dont il a fait l’objet pour avoir prétendument quitté son poste de travail le 10 décembre 2021 est non fondé'; qu’il peut justifier de sa présence pour cette journée sur le chantier bien qu’ayant été privé d’accès à son bureau et à son ordinateur'; qu’il n’a commis aucun manquement et n’a pas abandonné son poste de travail'; que l’employeur ne démontre pas qu’il n’était pas à son poste de travail ce jour-là'; que cet avertissement non fondé doit être annulé et la journée de travail non rémunérée du 10 décembre 2021 devra être payée à hauteur de 243,30 €
Sur l’activité partielle, M.[W] fait valoir’ que l’employeur ne peut justifier d’aucune des circonstances légales prévues à l’article L5122 ' 1 du code du travail'; qu’en réalité son activité a été reprise par un autre salarié'; que la mise au chômage partiel répond à une double condition à savoir l’obtention de l’autorisation de l’administration et son application à l’ensemble des salariés'; qu’il est le seul salarié avoir fait l’objet d’une mise en activité partielle'; que cette mesure individualisée était en réalité une mise à l’écart destiné à lui nuire et à le contraindre à quitter l’établissement'; que l’employeur sera dès lors condamné à lui verser l’intégralité de son salaire reconstitué soit un salaire brut de 5271,74 € pour chaque mois jusqu’à son licenciement intervenu le 30 mars 2022.
Sur le préjudice né du comportement vexatoire de sa mise à l’écart, Monsieur [W] affirme avoir été mis à l’écart de la société pour permettre le financement de l’emploi d'[X] [G], fils du directeur engagé en septembre 2021 en qualité de chargé d’affaires et ayant vocation à reprendre ses fonctions.
Il rappelle avoir été privé de ses clés pour intégrer son poste de travail et avoir été contraint d’attendre l’arrivée de la secrétaire pour les lui demander.
Sur la contestation du motif économique de son licenciement, il fait valoir que son licenciement est intervenu après qu’il a formé sa demande auprès du conseil de prud’hommes'; que le contentieux était né dès le 9 décembre 2021 date à laquelle Monsieur [G] lui a indiqué qu’il était congédié'; que Monsieur [G] pensait pouvoir étayer un licenciement pour faute'; que l’employeur a pour finir construit un motif économique de licenciement ne reposant sur aucun des éléments énoncés dans la lettre de licenciement'; que le motif économique invoqué répondrait aux besoins nés de la réorganisation de la société et du changement de son activité, de sorte que le poste de responsable d’exploitation aurait disparu'; qu’en réalité la société a engagé un chargé d’affaires pour développer cette activité dès le mois de septembre 2021'; que l’orientation prise et le changement d’objet social de la société n’ont en rien supprimé le poste qu’il occupait'; que la perte des chantiers [Localité 6] ne peut à elle seule justifier les difficultés économiques invoquées'; que l’indicateur choisi étant celui de la baisse du chiffre d’affaires, la société [9] doit verser au débat le chiffre d’affaires réalisées pour les années 2021 et 2022'; que les seules pièces versées aux débats sont deux extraits tronqués des grands livres généraux ne permettant pas d’établir la suppression de son poste
Sur la demande reconventionnelle en répétition de l’indu, il fait valoir que les sommes réclamées par la société [9] lui sont dues au titre de ses salaires.
En application de l’article 902 du Code de procédure civile, la déclaration d’appel a été signifiée le 25 septembre 2023 à l’AGS CGEA de [Localité 12], qui, n’ayant pas constitué avocat, est réputée s’approprier les motifs de la décision attaquée conformément à l’article 954 du même code.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 8 octobre 2024.
'
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la compétence du conseil de prud’hommes pour connaître des demandes liées à la contestation de l’activité partielle
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, la société [9] a informé M.[W] avoir été autorisée à recourir à l’activité partielle par décision de l’autorité administrative n° O57 9151 02 00 du 16 décembre 2021.
M.[W] consteste la légalité de cette mesure et soutient que l’employeur en a fait un usage abusif en ne l’appliquant qu’à lui, les autres salariés ayant continué à se voir fournir du travail et à être rémunérés.
Considérant avoir été abusivement privé d’activité et de salaire, il sollicite l’inscription au passif de la société [8] de l’intégralité de son salaire reconstitué pour les mois de décembre 2021 à mars 2022, soit'5 271,74 euros brut par mois.
La société [9] soutient que le conseil de prud’hommes n’avait pas compétence pour connaître de cette demande, qui porte sur la légalité de la mesure d’activité partielle dont l’autorisation a été délivrée par la DIRECCTE.
Elle affirme que M.[W] doit être invité à mieux se pourvoir et à saisir le Tribunal administratif de Strasbourg, seule juridiction compétente pour connaître de la demande portant sur le versement de l’intégralité de son salaire durant la période de chômage partiel contestée.
En l’espèce, M.[W] sollicite qu’il soit dit et jugé que la mesure d’activité partielle est illégale et détournée de son objectif et conteste plus précisément l’application de cette mesure à son égard dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail en sollicitant le versement des salaires dont il estime avoir été abusivement privé.
En vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires résultant des dispositions de la loi du 24 août 1790, il est admis que le juge judiciaire, statuant en matière civile, ne peut apprécier la légalité et le bien fondé d’une décision administrative.
Le conseil de prud’hommes n’a donc pas compétence pour se prononcer sur la légalité de la mesure d’activité partielle autorisée par l’autorité administrative.
En revanche, en application de l’article L1411-1 du code du travail, il a compétence pour trancher le litige portant sur une éventuelle différence de traitement de M.[W] par rapport aux autres salariés de l’entreprise et pour connaître de la demande de M.[W] portant sur ses droits salariaux durant cette période d’activité partielle.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a dit que la demande portant sur la légitimité de la mise en place de l’activité partielle après autorisation de la DIRECCTE ne relève pas de sa compétence et en ce qu’il l’a retenue pour statuer sur l’exécution du contrat de travail de M.[W] pendant la période d’activité partielle.
Sur la demande de réintégration des indemnités de grands déplacements et des indemnités kilométriques dans le salaire de base de M.[W]
Selon l’article 5 de son contrat de travail, la rémunération de M. [W] était fixée à 2600 € bruts par mois.
Ce même article prévoyait en outre la perception d’une indemnité de grands déplacements par jour sur le chantier comprenant une indemnité repas à 20 €, une indemnité de déplacement de 50 € ainsi qu’une indemnité kilométrique du domicile au lieu de travail de 0,401 € par kilomètre, étant précisé que l’article 6 du contrat de travail précisait que le salarié exercerait ses fonctions sur le chantier [7] situé [Adresse 13].
Sont considérés comme en grand déplacement les salariés qui, en raison de leurs conditions de travail,'sont empêchés de regagner chaque jour le lieu de leur résidence’et qui engagent en conséquence des frais supplémentaires de nourriture et de logement.
Les indemnités de grand déplacement versées par l’employeur couvrent ainsi les dépenses de nourriture et de logement exposées par le salarié empêché de regagner son lieu de résidence.
Les indemnités kilométriques couvrent quant à elles les frais kilométriques exposés par le salarié qui utilise son propre véhicule pour ses déplacements professionnels
M.[W] affirme n’avoir engagé personnellement aucun frais de déplacement, un véhicule de fonction et une carte de crédit ayant été mis à sa disposition par l’employeur, qui réglait donc directement les frais de déplacement engagés par son salarié.
Il soutient en conséquence que les indemnités qui lui ont été versées s’analysent en des salaires dissimulés sur lesquels la société [8] a fait l’économie des cotisations sociales.
La société [8] admet avoir mis à disposition de son salarié un véhicule de fonction ainsi qu’une carte bancaire «'pour lui permettre de s’en sortir financièrement'» ( page 22 des écritures de la société [8] ).
Elle ne conteste pas les dires de M.[W] selon lesquels ces facilités permettaient au salarié de régler ses frais d’essence, de repas et de logement.
Il est donc établi que M.[W] percevait chaque mois des indemnités présentées comme couvrant des frais réels qu’il n’exposait pas, ceux-ci étaient directement pris en charge par son employeur.
Ces indemnités s’analysant en un complément de salaire déguisé, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu que les indemnités de grands déplacements et les indemnités kilométriques réglées mensuellement à M.[W] devaient être réintégrées dans son salaire de base pour la période du 15 mai 2019 au 31 décembre 2021 et devaient être soumises à charges sociales.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le montant des indemnités de grands déplacements et des indemnités kilométriques à réintégrer
M.[W] verse aux débats un tableau récapitulant les indemnités de grands déplacements et les indemnités kilométriques qui lui ont été versées par la société [8] entre le mois de mai 2019 et le mois de novembre 2021 pour un total de 63 641,20 euros net et 80 152,27 euros brut ainsi que l’intégralité des bulletins de salaire correspondants.
Il convient par conséquent de réintégrer la somme de 63 641,20 euros net dans le salaire de M.[W].
Le jugement est infirmé en ce qu’il convient non de condamner la société [9] à réintégrer cette somme dans le salaire brut de M.[W] mais en ce qu’il convient d’inscrire cette somme au passif de la liquidation judiciaire.
Sur la fixation du salaire de M.[W]
Il y a lieu de réévaluer le salaire de M.[W] après réintégration des indemnités kilométriques et de grands déplacements perçues par ce dernier.
Conformément aux développements qui précèdent, M.[W] a perçu la somme de 63 641,20 euros au titre des indemnités de grands déplacements et des indemnités kilométriques qui lui ont été versées par la société [8] entre le mois de mai 2019 et le mois de novembre 2021, ces versements s’analysant en un complément de salaire déguisé.
A l’examen des bulletins de salaire et du tableau récapitulatif produits aux débats, M.[W] a perçu une rémunération moyenne nette ( salaire + indemnités de grands déplacements et indemnités kilométriques ) de 4 644,95 euros net sur 33 mois.
La demande de M.[W] portant sur une moyenne de 4 600 euros net soit 5 271,74 euros brut, il convient d’y faire droit en fixant son salaire brut reconstitué à cette somme.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les rappels de salaires de décembre 2021 à mars 2022
M.[W] conteste la mesure d’activité partielle qui lui a été appliquée du mois de décembre 2021 au mois de mars 2022 au motif qu’il aurait été le seul salarié de l’entreprise concerné.
Il sollicite l’inscription des sommes suivants au passif de la liquidation de la société [9] ':
-5 271,74 euros brut au titre du rappel de salaire pour le 10 décembre 2021
-5 271,74 euros brut au titre du rappel de salaire pour le mois de janvier 2022
-5 271,74 euros brut au titre du rappel de salaire pour le mois de février 2022
-5 271,74 euros brut au titre du rappel de salaire pour le mois de mars 2022
En application de l’article R 5122-1 du code du travail, «'L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants :
1° La conjoncture économique';
2° Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
4° La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ;
5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel'».
L’activité partielle ne peut concerner un seul salarié de l’établissement ( cass.soc 19 juillet 1995 n° 91-45.676 ), sauf si l’entreprise compte un salarié unique.
Comme rappelé précédemment, le juge judiciaire n’a pas compétence pour apprécier sur le fond la légalité de l’autorisation administrative de mise en activité partielle.
En tout état de cause, la société [8] justifie que d’autres salariés de l’entreprise ont été soumis à cette mesure ( pièces n°27 et 29 ).
Le juge judiciaire a en revanche compétence pour accorder un rappel de salaire sur la période d’activité partielle à laquelle a été soumise un salarié.
En l’espèce, il a été fait droit à la demande de réintégration des indemnités de grands déplacements et des indemnités kilométriques dans le salaire de M.[W], qui a été fixé à la somme mensuelle de 5 271,74 euros brut.
En application de l’article R 5122-18 du code du travail, «'le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 60 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article’L. 3141-24'ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail'».
Au mois de décembre 2021, M.[W] a vu son temps de travail amputé de 35 heures au titre de l’activité partielle, étant précisé que 7 heures de travail ont été retranchées de son bulletin de salaire au titre d’une absence prétendument injustifiée le 10 décembre 2021 et que 58,71 heures de travail ont par ailleurs été retranchées au titre d’un arrêt maladie du 13 au 24 décembre 2021.
Les 35 heures chômées au titre de l’activité partielle doivent être indemnisées sur la base du taux horaire correspondant au salaire reconstitué de M.[W], soit 34,75 euros de l’heure selon le calcul suivant': 35 heures chômées x 34,75 = 1 216,25 x 60% = 729,75 euros.
M.[W] ayant été rémunéré sur la base d’un taux horaire erroné de 17,1425, il doit percevoir la différence correspondant à la somme de 129,76 euros ( 729,75 euros correspondant à l’indemnité calculée sur un taux horaire de 34,75 ' 599,99 euros correspondant à l’indemnité calculée sur un taux horaire de 17,1425).
Au mois de janvier et février 2022, M.[W] s’est vu appliquer 100 % d’activité partielle et a obtenu une indemnité égale à 60 % d’un salaire de 2 600 euros brut, soit 1 560 euros brut.
Cette indemnité doit être recalculée sur la base de son salaire reconstitué à hauteur de 5 271,74 euros.
Il était donc fondé à percevoir la somme de 3 162 euros brut selon le calcul suivant': 151,67 heures chômées x 34,75 = 5 271 x 60 %
Ayant perçu 1 560 euros brut , il peut prétendre à la somme de 1602 euros brut par mois ( 3162 ' 1560 ) pour le mois de janvier 2022 et le mois de février 2022.
Comme l’ont relevé les premiers juges, au titre du mois de mars 2022, M.[W] a perçu son salaire de base de 2 600 euros.
Il convient donc de lui allouer la différence entre son salaire réévalué à la somme de 5 271,74 euros brut et la somme de 2 600 euros brut soit 2 671,74 euros brut.
Il convient donc d’inscrire au passif de la liquidation de la société [9] les sommes suivantes':
129,76 euros brut au titre du rappel de salaire pour le mois de décembre 2021
1 602 euros brut au titre du rappel de salaire pour le mois de janvier 2022
1 602 euros brut au titre du rappel de salaire pour le mois de février 2022
2 671,74 euros brut au titre du rappel de salaire pour le mois de mars 2022.
soit un total de 6 005,50 euros brut .
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société [9] à payer à M.[W] la somme de 9 618,26 euros brut au titre de rappels de salaires de décembre 2021 à mars 2022.
Sur les rappels de salaire au titre du treizième mois
M.[W] sollicite l’inscription au passif de liquidation de la société [9] des sommes correspondant au paiement des treizièmes mois , soit':
3 635,96 euros brut au titre de l’année 2019
2 671,77 euros brut au titre de l’année 2020
2 671,77 euros brut au titre de l’année 2021
Si son contrat de travail ne mentionne pas le versement d’un treizième mois, il résulte de ses bulletins de salaires que M.[W] a perçu un treizième mois payé par tiers, calculé au prorata de sa présence du 15 mai 2019 au 31 décembre 2019 ( soit 1 635,84 euros ) puis calculé en années pleines au titre des années 2020 et 2021 ( soit 2 600,01 euros ).
En conséquence de la reconstitution de son salaire mensuel à hauteur de 5 271,74 Euros , M.[W] peut prétendre à la perception des sommes suivantes':
-1 680,79 euros brut (5 271,74 euros ' 2 600) x 62,91 % correspondant au prorata des heures travaillées) au titre de l’année 2019
-2 671,74 euros brut (5 271,74 euros ' 2 600 perçus) au titre de l’année 2020
-2 671,74 euros brut (5 271,74 euros ' 2 600 perçus) au titre de l’année 2021
Soit la somme totale de 7 024,27 euros brut.
Il y a donc lieu de faire droit partiellement à la demande de M.[W] en inscrivant ces sommes au passif de la liquidation de la société [9].
Le jugement est infirmé en ce qu’il convient non de condamner la société [9] à payer cette somme à M.[W] mais en ce qu’il convient d’inscrire cette somme au passif de la liquidation judiciaire.
Sur les congés payés afférents aux rappels de salaire
En application de l’article L3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur ouvrant droit en application de l’article L 3141-24 du même code à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence et ne pouvant être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
En l’espèce, M.[W] sollicite la somme de 1 871,77 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire.
Il a été fait droit à ses demandes de rappel de salaire à hauteur de 6 005,50 euros brut concernant la période courant de décembre 2021 à mars 2022 et à hauteur de 7024,27 s’agissant des treizièmes mois au titre des années 2019, 2020 et 2021, soit la somme totale de 13 029,77 euros brut.
En conséquence, il est fondé à recevoir la somme de 1 302, 97 euros brut au titre de congés payés afférents aux rappels de salaires.
Le jugement est infirmé en ce qu’il convient non de condamner la société [9] à payer cette somme à M.[W] mais en ce qu’il convient d’inscrire cette somme au passif de la liquidation judiciaire.
Sur le bien fondé du licenciement économique de M.[W]
L’article L. 1233-3 du code du travail dispose que': « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article’L. 233-3'et à l’article L. 233-16'du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché'».
Il résulte de ces dispositions que le motif économique comprend deux composantes, à savoir une cause économique et une incidence sur l’emploi.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit donc comporter non seulement l’énonciation précise des difficultés économiques, des mutations techniques ou de la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, mais également les incidences sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié licencié.
En l’espèce, la société [9] a notifié à M.[W] son licenciement pour motif économique par lettre du 24 mars 2022 dans les termes suivants : «' Suite à notre entretien préalable en date du 9 mars 2022 auquel vous vous êtes présenté assisté d’un conseiller salarié, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Celui-ci est justifié par les éléments suivants :
Depuis 30 juin 2021 la société [9] n’a plus d’activité sur le site [Localité 6] où vous interveniez auprès du client [7] en votre qualité de responsable d’exploitation.
En effet, les deux contrats détenus par la société, à savoir d’une part la location d’engins de terrassement avec opérateurs et d’autre part, la gestion et l’optimisation des activités du pôle manutention de charbon dont vous assuriez la responsabilité de l’exploitation, ont cessé à la fin du mois de juin 2021.
Le site [Localité 6] représentait 1'940'456,62 € de chiffre d’affaires sur l’année 2020 et 1'360'820,03 € sur la période de janvier à juin 2021.
Sur l’exercice 2020, chiffre d’affaires générées par le chantier [Localité 6] représentait 79,94 % du chiffre d’affaire totale de la société [9].
Pour l’année 2021, le chiffre d’affaires [Localité 6] représentait sur les six premiers mois 86,30 % de l’activité totale de la société.
De juillet 2021 à février 2022, la société a subi une perte de chiffre d’affaires par rapport à la période allant de juillet 2020 à février 2021 de 1 017 825 euros HT.
Cette perte conséquente de chiffre d’affaires nous a d’ailleurs contraint à subir plusieurs mois de chômage partiel.
Or, nous avions gardé espoir de pouvoir continuer à travailler avec [7] et c’est d’ailleurs la raison qui nous avait conduit à vous maintenir dans les effectifs de la société dans l’attente de savoir si un nouveau marché pouvait être conclu.
En effet, la société [9] a tenté durant plusieurs mois de renégocier le nouveau contrat et plusieurs offres ont été proposées mais pour lesquels [7] n’a pas donné suite :
— chargement, transport et évacuation des coproduits sur chantier [Localité 6] ;
— valorisation des déchets métalliques sur chantier [Localité 6] (avec main-d''uvre sur les deux );
La perte des chantiers [Localité 6] et la diminution du chiffre d’affaires en résultant, sans espoir d’amélioration à court ou moyen terme entraîne donc la suppression de votre poste.
De plus, la réorganisation de la société nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité passe par un changement de nature de son activité à savoir, la mise en place d’une activité de métallerie et création de barrières de sécurité et brevets qui ne nous permet pas de maintenir votre poste.
La nouvelle activité mise en place nécessite l’emploi de soudeurs et de manutentionnaires spécialisés.
Vos expériences professionnelles dans les travaux publics, ainsi que les tâches effectuées à votre poste de responsable d’exploitation, telless que notamment la gestion administrative et budgétaire des chantiers, leur planification et organisation, le suivi du personnel et la mise en place de certification, sont incompatibles avec la nouvelle activité de la société.
En dépit des recherches effectuées conformément à l’article L 1233 ' 4 du code du travail, nous n’avons pas trouvé le poste de reclassement dans l’entreprise.
Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique…'»
M.[W] conteste le bien fondé de son licenciement, faisant valoir qu’il est intervenu après la naissance d’un contentieux entre les parties en décembre 2021, la société [9] l’ayant alors privé de tous ses moyens de travail.
Il fait également valoir que la perte du chantier [Localité 6] ne peut justifier à elle seule des difficultés économiques alléguées et que le changement d’orientation et d’objet social de l’entreprise n’ont en rien supprimé le poste qu’il occupait, qui a été pourvu par M.[X] [G].
Il affirme que la société [9] a profité de ces changements pour se débarrasser d’un salarié devenu indésirable.
Pour justifier du bien fondé du licenciement, la société [9] produit des éléments comptables dont il résulte que':
— le chiffre d’affaires généré par le chantier [Localité 6] s’établissait à la somme de 1 940 456,62 euros pour l’année 2020, ce qui représentait alors 79,94 % du chiffre d’affaires total de la société
— le chiffre d’affaires généré par le chantier [Localité 6] s’établissait à la somme de 1 360 820,03 euros du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, ce qui représentait alors 85,93 % du chiffre d’affaires total de la société.
— suite à la perte du chantier [Localité 6] en juillet 2021, la société a subi une perte de chiffres d’affaires de 1 017 825 euros par rapport à la même période de l’exercice précédent
Il résulte de ces données que la baisse du chiffre d’affaires de la société [9] est supérieure au minimum requis par l’article L. 1233-3 précité du code du travail.
Les difficultés économiques avérées de la société [9] ont d’ailleurs conduit à son placement en redressement judiciaire.
Enfin, la perte de chantier [Localité 6] justifiait la suppression du poste de M.[W] qui avait été embauché pour y travailler comme le prévoyait expressément son contrat de travail.
Dans ces conditions, le licenciement de M.[W] procède bien d’un motif économique tel que prévu à l’article L 1233-3 du Code du travail.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif
L’article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
M.[W] sollicite l’inscription au passif de la société [9] la somme de 21 086,96 euros, qu’il revendique à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Etant retenu que le licenciement économique de M.[W] est fondé, ce dernier est débouté de sa demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Monsieur [W] sollicite une indemnité de 31 630,45 euros en application de l’article L 8223-1 du code du travail aux termes duquel «'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article’L. 8221-3'ou en commettant les faits prévus à l’article’L. 8221-5'a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'».
Selon l’article L 8221-5 du code du travail, «' est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article’L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'».
Est ainsi réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations de déclarations sociales et fiscales obligatoires.
Dans la pratique, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire implique le caractère intentionnel du travail dissimulé (Cass. crim., 10 mai 2017, no'16-84.288';'Cass. crim., 27 févr. 2018, no'17-80.856';'Cass. crim., 7 mai 2019, no'17-86.428).
Le caractère intentionnel est notamment retenu lorsque l’employeur a versé pendant plus d’un an une indemnité de frais de déplacement représentant en réalité un complément de rémunération déguisé (Cass. soc., 2 déc. 2015, no'14-22.311, JSL no'405-7).
Tel est le cas en l’espèce, la société [9] ayant versé à M.[W] durant toute l’exécution du contrat de travail des indemnités kilométriques et des indemnités de grands déplacements exonérées de charges sociales au titre de remboursement de frais que son salarié n’exposait pas personnellement.
La société [9] ne pouvait l’ignorer dès lors qu’elle avait mis à disposition de M.[W] un véhicule de fonction, une carte de carburant et une carte bancaire établie au nom de la société aux fins de règlement direct des frais de déplacement exposés par son salarié.
Par conséquent, il y lieu de faire droit à la demande de M.[W] et d’inscrire la somme de 31 630,45 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société [9].
Le jugement est infirmé en ce qu’il convient non de condamner la société [9] à payer cette somme à M.[W] mais en ce qu’il convient d’inscrire cette somme au passif de la liquidation judiciaire.
Sur le rappel au titre de l’indemnité légale de licenciement
L’article 1234-9 du code du travail prévoit que «'le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire'».
Selon l’article R 1234-2 du même code, cette indemnité ne peut être inférieure aux montants suivants':
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En l’espèce, M.[W] a perçu une indemnité de licenciement de 2 456,68 euros et sollicite une indemnité complémentaire de licenciement de 1 345,34 euros calculée sur son salaire reconstitué à hauteur de 5 271,74 euros.
Etant relevé que M.[W] bénéficiait d’une ancienneté de deux ans et dix mois lors de son licenciement intervenu le 24 mars 2022, il pouvait prétendre à une indemnité de 4 045,33 euros calculée sur la base de son salaire reconstitué augmenté de son treizième mois.
Il est donc en droit de prétendre à la différence entre ce montant et l’indemnité perçue à hauteur de 2 456,68 euros, soit la somme de 1 588,65 euros.
M.[W] sollicitant la somme de 1 345, 34 euros, il sera fait droit à sa demande à la hauteur de ce montant.
Le jugement est infirmé en ce qu’il convient non de condamner la société [9] à payer cette somme à M.[W] mais en ce qu’il convient d’inscrire cette somme au passif de la liquidation judiciaire.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du caractère vexatoire de la mise à l’écart de M.[W]
Lorsqu’un salarié sollicite des dommages-intérêts en raison des circonstances de la rupture de son contrat de travail, les juges du fond sont tenus de rechercher si, comme le soutient l’intéressé, les conditions de la rupture n’ont pas été abusives ou’vexatoires, peu important que le licenciement ait une cause réelle et sérieuse.
M.[W] sollicite une somme de 8 000 euros en réparation du caractère vexatoire de sa mise à l’écart.
Au soutien de sa demande, M.[W] affirme avoir été mis à l’écart et licencié pour permettre le financement de l’emploi de M.[X] [G] en qualité de chargé d’affaires.
Il affirme également avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire injustifiée après avoir été privé de ses clés et de ses outils de travail le 10 décembre 2021.
M.[W] n’apporte aucun élément tendant à démontrer que son poste aurait été sacrifié pour permettre l’embauche d’un autre salarié.
Il est en revanche établi que le 10 décembre 2021, M.[W] n’a pu intégrer son bureau dont la serrure avait été changée sans que son employeur ait pris la peine de l’en informer et de lui procurer un nouveau jeu de clé.
Il a donc été contraint d’attendre l’arrivée de la secrétaire, à qui avait été remis le nouveau jeu de clés.
En intégrant son bureau, M.[W] a découvert que l’accès à son ordinateur était bloqué.
Privé de son principal outil de travail, il a quitté son bureau, ce qui lui a valu de se voir notifier le 27décembre 2021 un avertissement rédigé en ces termes': «' Le vendredi 10 décembre 2021, vous étiez attendu pour venir travailler avant votre mise au chômage partiel à compter du lundi 13 décembre 2021.
Vous vous êtes présenté à la société avant l’arrivée de Monsieur [K] [G] et alors que Madame [Z] [A] était arrivée un peu après huit heures, du fait des embouteillages créés par les premières neiges tombées dans la région.
Vous m’indiquez dans votre courrier avoir constaté ce matin-là que votre clé n’ouvrait plus et que la carte bancaire professionnelle qui avait été mise à votre disposition avait été bloquée, tout comme votre ordinateur.
Concernant votre ordinateur, nous avons effectivement pu constater après la réception de votre courrier que celui-ci ne s’allume plus.
Le service de maintenance informatique a été contacté mais la personne qui s’occupe de la société [9] est en congé jusqu’au 3 janvier prochain.
En tout état de cause, votre outil informatique sera réparé ou changé en fonction du diagnostic qui sera établi par l’informaticien.
Par contre, il est vrai que les serrures des locaux ont été changées et la carte bancaire de Monsieur [K] [G] bloqué auprès de la banque du fait de la constatation de leur perte par ce dernier le jeudi 9 décembre 2021, en fin de journée alors que vous aviez déjà quitté les locaux de la société.
Aucun risque ne pouvait être pris et il fallait agir en urgence pour éviter un cambriolage puisqu’un porte-clés à l’effigie d'[9] faisait partie du trousseau de clés perdu.
Un nouveau jeu de clés allait vous être remis par Monsieur [K] [G] dès le vendredi 10 décembre 2021, mais à son arrivée au bureau la secrétaire lui a indiqué que vous étiez parti sans explication.
Quant à votre carte bancaire professionnelle, celle-ci a été bloquée par erreur puisque la société s’est rendue compte que la carte bancaire dont vous disposiez n’était pas à votre nom mais au nom de Monsieur [K] [G], qui en avait déclaré la perte.
En tout état de cause, tout sera régularisé et une nouvelle carte bancaire vous sera remise.
Nous faisons donc le constat que toutes ces situations ne relèvent que de votre imagination et que cet imbroglio aurait pu être évité si vous étiez resté travailler comme cela était convenu le vendredi 10 décembre 2021 et si vous aviez attendu l’arrivée de Monsieur [K] [G], plutôt que d’abandonner votre poste sans explication.
Une telle situation ne saurait se reproduire à l’avenir et nous considérons que vous étiez en absence injustifiée a pour la journée du 10 décembre 2021.
Aussi, le présent courrier vaut donc également notification d’un avertissement'».
M.[W] conteste avoir abandonné son poste ce jour là, affirmant s’être rendu sur le chantier’ de [Localité 10] après avoir attendu que la secrétaire lui ouvre son bureau dont la serrure avait été changée et avoir constaté que l’accès à son ordinateur avait été bloqué.
Il résulte des éléments du dossier que le 10 décembre 2021, M.[W] s’est présenté à son poste de travail dès 7h50, mais a trouvé porte close, la serrure de son bureau ayant été changée à son insu.
Il n’a pu accéder à son bureau qu’à l’arrivée de la secrétaire, qui était en possession du nouveau jeu de clés.
Il a également constaté que la carte bancaire mise à sa disposition et l’accès à son ordinateur étaient bloqués, ce qui n’est pas contesté par la société [8].
Les explications données par cette dernière pour expliquer cet enchaînement de circonstances ayant objectivement fait obstacle à la prise de poste de M.[W] ne sont pas convaincantes, étant relevé que le salarié a été concomitamment privé de ses principaux outils de travail.
Le principe de loyauté présidant à la relation de travail aurait en effet commandé que M.[W] soit à tout le moins averti du changement de la serrure de son bureau, quand bien même ce changement aurait-il été fait dans l’urgence comme l’affirme la société [8], étant par ailleurs relevé que l’urgence dont se prévaut la société [9] n’a pas empêché la remise du nouveau jeu de clé à la secrétaire de l’entreprise.
Dans ces conditions et en l’absence de toute explication donnée en temps utile au salarié, il ne saurait être reproché à ce dernier d’avoir quitté son poste de travail, étant au surplus constaté que M.[W] verse au dossier des photographies attestant de sa présence à 10 h44 sur un chantier de la société [8].
Le traitement réservé à M.[W] le 10 décembre 2021 est vexatoire en ce que M.[W] a été soudainement et sans explications privé de ses outils de travail, la secrétaire de l’entreprise ayant été témoin de cette situation.
L’avertissement non fondé qui a suivi l’est également.
Ces procédés vexatoires ont causé à M.[W] un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de la somme de 2 000 euros qui sera inscrite au passif de la société [9].
En conséquence de l’avertissement qui lui a été notifié, M.[W] s’est vu retenir la rémunération correspondant à la journée du 10 décembre 2021.
L’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dispose que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.'
A cet égard, la cour observe que M. [W] sollicite dans le corps de ses écritures le paiement de la somme de 243,50 euros au titre de la rémunération de la journée du 10 décembre 2021. Cependant, cette 'prétention’ ne figure pas au dispositif de leurs conclusions. Il s’ensuit que la cour n’en est pas saisie.
Sur la demande au titre de l’indemnisation du préjudice financier lié au retard de règlement de l’intégralité des salaires
M.[W] sollicite une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice financier lié au retard de règlement de l’intégralité de ses salaires.
M.[W] ne développant aucun moyen au soutien de cette demande, il en sera débouté .
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de remise des bulletins de salaires régularisés l’attestation et de l’attestation pôle emploi rectifiée
M.[W] sollicite la condamnation de la société [8], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à régulariser les bulletins de salaires et à justifier des régularisation des cotisations sociales pour l’intégralité des sommes déguisées, l’établissement du bulletin rectificatif et l’attestation pôle emploi.
Au regard de l’issue du litige, il convient d’ordonner au liquidateur de la société [9] de remettre à M.[W] une attestation France travail rectifiée ainsi qu’un bulletinde paie rectificatif reprenant les sommes allouées par la présente décision.
En revanche, la demande relative à la production d’un document justificatif du paiement des charges sociales n’est pas justifiée dès lors que l’employeur a produit les documents de fin de contrat légalement prévus sous la réserve du paragraphe ci-dessus et que cette demande relève d’un problème d’exécution de la présente décision dont il n’appartient pas à la cour de préjuger.
Aucun élément particulier du dossier ne laissant craindre que le liquidateur ne cherche à se soustraire à la bonne exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation ci-dessus d’une astreinte.
Sur la demande reconventionnelle en répétition de l’indû
En application de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette'; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution'».
La société [9] prétend avoir été trompée par M.[W] et sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser les indemnités de déplacement indûment versées à hauteur de 64 125,76 euros net sur la période allant du mois de mai 2019 au mois de novembre 2021.
Conformément aux développements qui précèdent, la société [9] ne pouvait ignorer que les indemnités kilométriques et de grands déplacements qu’elle versait à M.[W] ne correspondaient à aucun frais personnellement exposés par ce dernier, à qui elle avait remis un véhicule de fonction, une carte de carburant et une carte bancaire destinée à régler ses frais de déplacement.
Ces sommes ayant été requalifiées en complément de salaire, elle sont dues à M.[W].
En tout état de cause, l’employeur ne peut déduire les indemnités kilométriques et de grand déplacement versées des rappels de salaires ordonnés par la Cour s’agissant de sommes de natures différentes.
Il convient par conséquent de rejeter la demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la garantie de l’AGS-CGEA':
Le présent arrêt est opposable à l’UNEDIC délégation de [Localité 12] en qualité de gestionnaire de l’AGS.
Les sommes susvisées, qui sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [9],'seront garanties par l’AGS dans les conditions et limites prévues par le code du travail.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La société [9] étant partie perdante, il y a lieu de fixer les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective dont la société fait l’objet.
Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de M.[P] [W] les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Par suite, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire la créance de M.[W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le conseil de prud’homme de Metz sauf en ce qu’il a':
— dit que la demande de M.[W] portant sur la légitimité de la mise en place de l’activité partielle ne relève pas de sa compétence mais de celle du tribunal administratif
— retenu sa compétence pour statuer sur l’exécution du contrat de travail de M.[W] durant sa période d’activité partielle
— dit qu’il y a lieu de réintégrer, pour la période du 15 mai 2019 au 31 décembre 2021 dans le salaire de base de M.[W] les indemnités kilométriques et de grands déplacements et de les soumettre aux cotisations sociales
— fixé le montant du salaire mensuel brut de M.[P] [W] à la somme de 5 271,74 euros brut
— Dit que le licenciement économique de M.[P] [W] est justifié et n’est pas abusif
— Débouté M.[P] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif
— Débouté M.[P] [W] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier lié au retard de règlement de l’intégralité de ses salaires.
— Débouté M.[P] [W] de sa demande de production par la société [9] des justificatifs des régularisations de cotisations sociales
— Débouté la société [9] de sa demande reconventionnelle en répétition de l’indû
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
ordonne la réintégration de la somme de 63 641,20 euros net dans le salaire brut de M.[W], qui devra être soumise aux charges sociales salariales et patronales
Ordonne l’inscription des sommes suivantes au passif de la liquidation de la société [9]':
— 63'641,50 euros de rappel de salaire qui est exprimé en net mais doit donner lieu à charges sociales';
-6 005,50 euros brut au titre des rappels de salaire pour la période courant de décembre 2021 à mars 2022 inclus
-7 024,27 euros brut au titre des rappels de salaire relatifs aux treizièmes mois des années 2019, 2020 et 2021
-1 302, 97 euros brut au titre des congés payés afférents aux rappels de salaires
-31 630,45 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
-1 345, 34 euros au titre du rappel sur l’indemnité légale de licenciement
-2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du traitement vexatoire
Ordonne la remise par le liquidateur ès qualités à M. [P] [W] de l’attestation France Travail et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à assortir d’une astreinte cette remise des documents de fin de contrat ;
Précise que le jugement d’ouverture de la procédure collective du 21 juin 2023 arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Déclare la présente décision opposable à l’Ags délégation Cgea de'[Localité 12] qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L 3253-6 à L 3253-8, D 3253-5 et D 3253-2 du code du travail ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [9]';
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] la créance de M.[W] de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code de procédure civile exposés en première instance et en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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