Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 6 mars 2025, n° 20/05117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 3 mars 2020, N° 18/00433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N°20/05117
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3XP
S.A.S.U. BATIK
C/
[R] [M]
Société AGS CGEA DU SUD EST
[O] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/03/2025
à :
— Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Aix en Provence en date du 03 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00433.
APPELANTE
S.A.S.U. BATIK, sise [Adresse 3]
représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [R] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
AGS CGEA DU SUD EST, demeurant [Adresse 4]
(02/09/24 : signification à personne morale de la DA et des conclusions)
défaillante
Monsieur Maître [O] [T], ès qualités de mandataire judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Aix en Provence du 19 octobre 2023, demeurant [Adresse 2]
02/09/24 : signification remise à domicile de la DA et des conclusions)
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
ARRÊT
rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Pascale ROCK, Greffier, présent lors du prononcé.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [M] a été engagée par la société Batik en qualité de vendeuse cat I, à compter du 29 avril 2018, sans contrat écrit signé.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail.
La société Batik employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Par courrier du 11 mai 2018, la société Batik notifiait à Mme [M] la rupture, durant la période d’essai, du contrat de travail.
Le 2 juillet 2018, Mme [M], contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 3 février 2020, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a:
— jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [M] est irrégulière et abusive,
— condamné la société Batik à verser au paiement des sommes suivantes :
. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
. 749,25 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
. 74,92 euros bruts à titre d’incidence congés payés,
. 1180 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation pôle emploi, et solde de tout compte) rectifiés conformément à la décision,
— dit que les condamnations prononcées seront assorties d’intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les créances de nature salariale et à compter du présent jugement pour les créances de nature indemnitaire,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions,
— débouté Mme [M] du reste de ses demandes,
— débouté la société Batik de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société Batik aux entiers dépens.
La société Batik a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 19 octobre 2023, la société Batik a été placée en liquidation judiciaire et désigné Me [O] [T] en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes d’huissier du 2 septembre 2024, remis à personnes habilitées à les recevoir, Mme [M] a assigné en intervention forcée Me [O] [T] et l’AGS.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées électroniquement le 2 février 2021, la société appelante demande à la cour de :
— recevoir la société Batik en ses demandes, fins et conclusions et ce faisant,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Batik tendant à voir :
. juger que la rupture du contrat de travail de Mme [M] a été effectuée pendant la période d’essai,
. constater que la société Batik a respecté l’ensemble des droits de Mme [M] et en conséquence,
. rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [M],
. à titre subsidiaire, juger que la rupture du contrat de travail est fondée sur l’insubordination caractérisée et la mauvaise foi de Mme [M],
. juger qu’en conséquence, le départ de Mme [M] ne peut pas s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence,
. débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
. à titre infiniment subsidiaire, ramener à de plus justes proportions, en fonction des textes légaux applicables, la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [M] au titre des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
. débouter Mme [M] de l’ensemble de ses autres demandes,
. en tout état de cause, condamner Mme [M] à devoir régler à la société Batik la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner Mme [M] en tous les dépens,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
. jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [M] est irrégulière et abusive et a condamné la société Batik à devoir lui régler les sommes suivantes :
500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
749,25 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
74,92 euros à titre d’incidence congés payés,
1.180 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. ordonné la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi et solde de tout compte) rectifiés conformément à la décision,
. dit que les condamnations prononcées sont assorties d’intérêts à taux légal à compter de la saisine du CPH pour les créances de nature salariale et à compter du jugement pour les créances de nature indemnitaire,
. ordonné la capitalisation des intérêts,
. ordonné l’exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions,
. condamné la société Batik aux entiers dépens.
Et statuant de nouveau :
— juger que la rupture du contrat de travail de Mme [M] a été effectuée pendant la période d’essai,
— juger que la société Batik a respecté l’ensemble des droits de Mme [M] et en conséquence,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [M],
— juger que Mme [M] a fait preuve d’une insubordination caractérisée, d’une mauvaise foi patente et a agi de façon fautive, dans le seul dessein de nuire à la société Batik,
— juger qu’en conséquence, le départ de Mme [M] ne peut pas s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence,
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions, en fonction des textes légaux applicables, la demande de
dommages et intérêts formulée par Mme [M] au titre des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, à l’euro symbolique,
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses autres demandes,
En tout état de cause,
— condamner Mme [M] à devoir régler à la société Batik la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] en tous les dépens.
L’appelant fait essentiellement valoir qu’une période d’essai était prévue dans le contrat de travail, de telle sorte que l’employeur pouvait rompre le contrat sans motif. Il reconnaît que le contrat de travail n’était pas signé, en raison des refus de la salariée de signer l’exemplaire remis.
Par courrier du 19 juillet 2024, le conseil de la société Batik a fait savoir que le mandataire liquidateur n’entend pas poursuivre cette procédure. Me [O] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Batik, n’a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, l’intimée demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [M] a été irrégulière et abusive,
. condamné la société Batik au paiement des sommes suivantes :
749,25 euros au titre du préavis avec incidence de 74,92 euros au titre d’incidence sur congés payés,
1 180 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision,
. dit que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine pour les créances de nature salariale et à compter du jugement pour les créances de nature indemnitaire,
. ordonné la capitalisation des intérêts,
— l’infirmer sur le surplus,
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l’endroit de la société Batik,
En conséquence et statuant de nouveau et en l’état de la procédure de liquidation judiciaire,
— fixer au passif de la liquidation de la société Batik les sommes suivantes :
. 749,25 euros au titre du préavis avec incidence de 74,92 euros au titre d’incidence sur congés payés,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
. 1 495,50 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— juger que ces créances seront déclarées opposables au CGEA AGS dans la limite des plafonds légaux,
L’intimée réplique qu’en l’absence de contrat écrit prévoyant une période d’essai, aucune période d’essai ne peut s’appliquer en l’espèce, de telle sorte que la rupture du contrat de travail doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle formule un appel incident sur le montant de l’indemnité allouée.
Par courrier du 4 septembre 2024, l’AGS a fait savoir qu’elle n’entend pas constituer avocat dans le cadre de cette procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Par courrier du 11 mai 2018, l’employeur a notifié la rupture du contrat de travail en ces termes:
'En application de l’article L 1221-25 de votre contrat de travail, vous êtes actuellement soumis à une période d’essai de 15 jours.
Celle-ci ne donnant pas satisfaction, nous vous annonçons que nos relations contractuelles se termineront le dimanche 13 mai 2018 au soir, au terme du délai de prévenance prévu par l’article L 1221-25 du code du travail. (…)'
1- Sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail
L’article L 1221-23 du code du travail dispose que : 'La période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail'.
Aux termes de l’article L. 1221-20 du code du travail, la période d’essai a pour objet de permettre à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, au regard de son expérience et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La partie qui prend la décision de rompre la période d’essai au cours de celle-ci n’a pas à indiquer les raisons qui la motivent. L’employeur peut, de manière discrétionnaire, mettre fin à la période d’essai avant son expiration sous réserve de pas faire dégénérer ce droit en abus. La rupture pour des motifs étrangers à cette aptitude professionnelle revêtirait un caractère abusif.
Mme [M] conteste qu’une période d’essai ait été convenue entre les parties et affirme qu’en l’absence de contrat écrit signé, l’existence d’une période d’essai ne peut se présumer.
La société Batik rétorque qu’un contrat avait été établi, qui prévoyait une période d’essai d’une durée d’un mois. Elle admet que ce contrat n’a pas été signé par la salariée, qui aurait refusé de le renvoyer signé malgré de multiples relances.
En l’espèce, aucun contrat de travail écrit n’a été signé par la salariée et alors que l’employeur ne démontre pas que cette dernière a délibérément refusé de le signer dans une intention frauduleuse, il ne peut être présumé qu’une période d’essai avait été convenue entre les parties.
En conséquence, la rupture du contrat de travail, à l’initiative de l’employeur, relève de la procédure applicable aux licenciements, en vertu des articles L 1232-2 et suivants du code du travail.
A titre subsidiaire, la société Batik fait valoir, pour démontrer le bien-fondé de la mesure prise, que la rupture était justifiée par le comportement fautif de Mme [M]. Elle développe ainsi dans ses écritures que Mme [M] n’a pas manifesté le moindre intérêt pour ses fonctions au sein de l’entreprise, arrivant en retard et faisant preuve d’insubordination constante à l’égard de son supérieur hiérarchique.
Toutefois, en application de l’article L 1235-2 du code du travail, 'la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement'.
En l’espèce, en l’absence de lettre de licenciement notifiée régulièrement, la décision de rupture du contrat de travail n’est pas motivée, de telle sorte que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
2- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Il n’est pas contesté par l’employeur que la durée de préavis était fixée à deux semaines, comme le soutient Mme [M]. La salariée a donc droit à une indemnité de préavis, qui doit être fixée à la somme qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période de préavis, soit à la somme de 749,25 euros, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Batik, ainsi que la somme de 74,92 euros au titre des congés payés afférents.
* Sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L1235-3 du code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018 : 'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par le texte'.
Mme [M] justifie de moins d’un an d’ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement au moins 11 salariés.
En application de l’article susvisé, Mme [M] est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme maximale d’un mois de salaire.
Mme [M], âgée de 46 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture.
Eu égard, à son âge, à sa très courte ancienneté dans l’entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu’elle ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture, la cour lui alloue la somme de 500 euros, par confirmation du jugement querellé, qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Batik.
* Sur l’indemnisation de l’irrégularité de la procédure de licenciement
Il résulte de l’article L1235-2 du code du travail que lorsque le licenciement est à la fois sans cause réelle et sérieuse et irrégulier sur le plan procédural, le salarié ne peut pas cumuler les indemnités prévues pour chacun des manquements, seule l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est due.
Le jugement querellé sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande au titre de l’indemnisation de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur les autres demandes
1- Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris.
En application des dispositions de l’article L.622-28 du code du commerce, le cours des intérêts légaux s’arrête au jour de l’ouverture de la procédure collective.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
2- Sur la remise de documents
La cour ordonner au mandataire liquidateur ès qualités de remettre à Mme [M] les documents de fin de contrat rectifiés: l’attestation destinée à France travail, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les frais du procès
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Batik, ainsi que la somme de 1 180 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais de première instance fixés par le jugement querellé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Eu égard à la procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 19 octobre 2023, fixe les créances de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Batik aux sommes suivantes :
— 500 euros à titre de l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 749,25 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
— 74,92 euros bruts à titre d’incidence congés payés,
— 1180 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Ordonne au mandataire liquidateur ès qualités de remettre à Mme [M] les documents de fin de contrat rectifiés: l’attestation destinée à France travail, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Dit n’y avoir lieu d’assortit cette obligation d’une astreinte,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Dit que le cours des intérêts légaux s’arrête au jour de l’ouverture de la procédure collective,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Batik,
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires pour les créances résultant de l’exécution et de la rupture du contrat de travail,
Rappelle qu’il y aura lieu de tenir compte au stade de l’exécution des sommes effectivement réglées par le CGEA en exécution du jugement entrepris,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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