Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re presidence taxes, 23 sept. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°MINUTE
TX
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence – Taxes
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HVRR
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d’Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, après débats tenus publiquement le 24 Juin 2025, l’ordonnance suivante opposant :
Me Jean-Claude FABBIAN, avocat
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stephane COERCHON, avocat inscrit au barreau d’ANNECY
demandeur au recours
à :
Madame [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
défenderesse au recours
'''
Exposé du litige
Mme [K] [L] a confié la défense de ses intérêts à Me [B] [T] dans le cadre d’une procédure en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Annecy.
Une convention d’honoraires a été signée le 14 juillet 2021.
En cours d’instance Me [B] [T] a été dessaisi.
Saisie par Mme [K] [L] aux fins de fixation des honoraires de Me [B] [T], Madame le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau d’Annecy a, suivant ordonnance rendue le 29 janvier 2025, fixé à la somme de 13 303 euros HT, soit 15 964 euros TTC, le montant de l’honoraire dû à Me [B] [T] et ordonné la restitution par ce dernier à Mme [K] [L] du surplus des honoraires perçus, soit la somme de 8 500 euros HT, soit 10 200 euros TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception transmise le 27 février 2025, Me [B] [T] a contesté devant le premier président la décision du Bâtonnier.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 24 juin 2025.
Me [B] [T], conformément aux écritures communiquées auxquelles il convient de se reporter, sollicite l’infirmation de l’ordonnance de taxation en ce qu’elle fixe le montant de ses honoraires à la somme de 13 303 euros HT, soit 15 964 euros TTC et demande à ce qu’il soit fixé à la somme de 21 803 euros HT, soit 26 164 euros TTC.
Au soutien de ses prétentions, il énonce que Mme [K] [L] l’a contacté en 2021 afin d’introduire une action en divorce, qu’une convention d’honoraire a été signée le 14 juillet 2021 et qu’il a été dessaisi à l’issue de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 07 décembre 2023. Il ajoute que Mme [K] [L] a d’abord envisagé un divorce par consentement mutuel par acte sous seing-privé avant d’engager une procédure en divorce pour faute. Il estime par ailleurs que l’affaire présentait une difficulté particulière en ce que les époux entretenaient des relations très conflictuelles et que Mme [K] [L] possèdait un patrimoine important. Il ajoute que le Bâtonnier n’a pas pris en compte la convention d’honoraires du 14 juillet 2021 et la fiche liquidative de diligences du 20 février 2024.
Mme [K] [L], conformément aux écritures communiquées auxquelles il convient de se reporter, sollicite la confirmation de l’ordonnance de taxation en ce qu’elle fixe le montant des honoraires de Me [B] [T] à la somme de 13 303 euros HT, soit 15 964 euros TTC et la reconnaissance de son préjudice moral, financier et humain.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que le montant des honoraires de Me [B] [T] sont excessifs et injustifiés en ce que ceux-ci avaient initialement été estimés entre 5 000 et 6 000 euros et que certaines diligences accomplies ne sont pas démontrées. Elle ajoute que Me [B] [T] a manqué à ses obligations professionnelles en favorisant un divorce contentieux plutôt qu’un divorce par consentement mutuel extrajudiciaire, en ne faisant pas preuve d’assiduité dans le suivi du dossier, en n’étant pas assez réactif aux agissements de la partie adverse et en n’ayant pas fourni de conseils adaptés à sa situation. Elle estime par ailleurs que l’intitulé des diligences figurant sur la fiche liquidative de diligences du 20 février 2024 ne permet pas d’apprécier leur nécessité ou leur utilité, que Me [B] [T] ne justifie pas de ses frais et que le montant facturé pour l’accomplissement de certaines diligences varie par rapport à la fiche liquidative de diligences du 10 novembre 2022.
Me [T] a été autorisé à communiquer, par note en délibéré, au plus tard le 10 juillet 2025, les demandes de provision et Mme [K] [L] à répliquer sur ces pièces au plus tard le 1er août 2025.
Plusieurs pièces et plusieurs courriers ont été communiqués, mais toutes au delà du 10 juillet 2025.
Sur ce
1. Sur la communication des pièces :
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leur observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le minisitère public, ou à la demnade du président dans les cas prévus aux articiles 442 et 444.
En outre, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction.
En l’espèce, Me [B] [T] a été autorisé à communiquer, au plus tard le 10 juillet 2025, des pièces, à savoir ses demandes de provision.
Or à cette date, aucune pièce n’a été communiquée et par la suite, outre les pièces sollicitées, les parties ont échangé des courriers reprenant leurs observations ou les complétant.
En conséquence, en l’absence de communication des pièces sollicitées au plus tard le 10 juillet et constatant la transmission de courriers argumentés alors que seule avait été autorisée une transmission de pièces ou des observations sur ces pièces, il convient d’écarter les documents parvenus postérieurement à l’audience du 24 juin 2025.
2. Sur la recevabilité du recours :
Il résulte des dispositions de l’article 176 du décret n° 19-1197 du 27 novembre 1991 rappelées dans le courrier de notification du Bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L’examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée le 30 janvier 2025 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d’appel de Chambéry le 27 février 2025.
Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.
3. Sur la contestation de la décision déférée :
À titre préliminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président, juge de l’honoraire, d’apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d’un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
3.1. Sur le taux horaire applicable :
Mme [K] [L] et Me [B] [T] ont signé une convention d’honoraires le 14 juillet 2021 (pièce n° 6 de l’appelant). En cours d’instance, Mme [K] [L] a dessaisi Me [B] [T] de la défense de ses intérêts.
Même si la convention d’honoraires ne prévoit pas le montant de l’honoraire en cas de dessaisissement du conseil en cours de procédure, il n’en reste pas moins que les parties s’étaient accordées sur un taux horaire de 300 euros HT, qu’il convient d’appliquer aux diligences effectuées.
3.2. Sur les diligences effectuées par Me [B] [T] :
Le juge de l’honoraire ne peut réduire l’honoraire dû à l’avocat dès lors que son principe et son montant ont été acceptés par le client après service rendu et que la facture mentionne les dilignces facturées.
En l’espèce, la fiche liquidative de diligence en date du 10 novembre 2022 reprend le taux horaire convenu entre les parties, les diligences réalisées ainsi que le temps passé par le conseil ; elle déduit le montant des trois provisions précédemment payées et fixe le solde à la somme de 3364 euros.
Dès lors que Mme [K] [L] a réglé cette somme, sur la base d’une fiche liquidative précise, respectant le code monétaire et financier et après service rendu, le juge de l’honoraire ne peut réduire cette somme.
Ainsi, les honoraires de Me [B] [T] à la date du 10 novembre 2022 sont fixés à 15 964 euros TTC, soit 13 303 euros HT.
Il n’est pas contesté que les sommes versées postérieurement par Mme [K] [L] sont des provisions à valoir sur l’honoraire et que Mme [K] [L] n’a pas réglé le solde de 3224 euros résultant de la fiche liquidative de diligences en date du 20 février 2024, après déduction des provisions versées.
En l’espèce pour les diligences postérieures au 10 novembre 2022, Me [B] [T] limite sa demande au montant des provisions versées, soit
10 200 euros TTC, y compris les frais;
Postérieurement au 10 novembre 2022, Me [B] [T] a accompli les diligences suivantes :
— plusieurs courriers reçus et envoyés ;
— plusieurs rendez-vous ;
— l’étude des pièces du dossier et notamment un projet de vente d’appartement, étude des modalités de réglement communauté…;
— projet d’assignation puis rédaction de l’assignation ;
— la préparation, l’assistance et la représentation de Mme [K] [L] à trois audiences, dont deux de renvois ;
— la transmission du dossier au nouvel avocat de Mme [K] [L].
Ces diligences ont également générés des frais de secrétariat et de correspondance.
En conséquence, les frais et honoraires de Me [B] [T], postérieurement au 10 novembre 2022, seront fixés à la somme de 5 500 euros HT, soit 6 600 euros TTC.
3. Sur les autres demandes :
Chacune des parties conservera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière de contestation d’honoraires, au siège de la cour d’appel de Chambéry,
DÉCLARONS recevable le recours formé par Me [B] [T],
ECARTONS des débats les pièces communiquées au-delà de l’audience du 24 juin 2025,
SE DECLARONS incompétent pour statuer le préjudice moral et financier de Mme [K] [L],
INFIRMONS l’ordonnance de taxe du Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau d’Annecy en date du 29 janvier 2025,
STATUONS à nouveau,
FIXONS les honoraires de Me [B] [T], y compris les frais, à
13 303 euros HT, soit 15 964 euros TTC au 10 novembre 2022,
CONSTATONS que ces honoraires ont d’ores et déjà été réglés par Mme [K] [L],
FIXONS les honoraire de Me [B] [T] entre le 11 novembre 2022 et janvier 2024 à 5500 euros HT, soit 6600 euros TTC,
RAPPELONS que Mme [K] [L] a déjà réglé une provision de 10 200 euros TTC,
CONDAMNONS Me [B] [T] à lui restituer la différence, soit la somme de 3600 euros TTC,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens, à l’exception des éventuels dépens forcée à la charge de Me [B] [T].
Ainsi prononcé le vingt trois Septembre deux mille vingt cinq par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
— Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR,
— copie pour information au BOA d'[Localité 4],
— retour des pièces aux parties,
La greffière
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