Confirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 juil. 2025, n° 25/04106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04106 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLW6X
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juillet 2025, à 20h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Chantal Ihuellou-Levassort, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [I]
né le 14 mars 1981 à [Localité 3], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N’DIAYE du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 27 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les fins de non-recevoir et moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [I], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 26 juillet 2025 soit jusqu’au 25 août 2025, ordonnant que l’intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 juillet 2025, à 14h29 complété à 14h34,14h38 et le 29/07 à 8h58, par M. [T] [I] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [T] [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [I] soutient en premier lieu qu’il est impossible de procéder à un contrôle de la régularité de la rétention au regard de l’exercice de ses droits, faute de mentions probantes et de registre de rétention actualisé et conforme dès la requête.
Or comme l’a relevé le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, le registre a bien été produit dès la requête en prolongation, et M. [I] a été régulièrement informé lors de son admission au centre de rétention administratif le 27 juin 2025 et encore à l’audience du 27 juillet 2025 des droits dont il béné’cie en rétention. L’absence de mention dans le procès-verbal de refus d’embarquer du 18 juillet 2025 de l’heure de départ du centre de rétention administratif et de son heure de réintégration n’est pas de nature à caractériser une violation des dispositions de l’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, outre que M. [I] ne justi’e d’aucun grief qui lui aurait été causé par cette carence.
Par ailleurs, si selon l’article R. 743-2 du même code, à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention formée par l’autorité administrative est accompagnée de toutes pièces justi’catives utiles, il est relevé qu’était joint à la requête un registre actualisé complet, adressé au greffe du JLD le 26 juillet 2025 à ll h 16, comportant notamment des précisions dont l’intéressé déplore l’absence quant à son départ du centre de rétention administratif en vue d’un départ pour le Maroc le 18 juillet 2025, à 10 h 15 et son retour au centre de rétention administratif 18 juillet 2025, à 13 heures 50, après refus d’embarquer.
Sur la transmission de la demande d’asile, le même registre mentionne une saisine de l’OFPRA par M. [I] le 21 juillet 2025, à 10 h 36, la transmission sans délai de cette demande à l’OFPRA le 2l juillet 2025, à 11 h 51, et la noti’cation de la décision de l’OFPRA, le 22 juillet 2025 à 15 h 00. S’il apparaît sur cette décision que la demande d’asile date du 24 juillet 2025, il est également précisé dans celle-ci que c’est la date de réception, de sorte que cela ne vient pas contredire nécessairement les mentions portées au registre.
Sur les diligences, il sera rappelé qu’il a été impossible d’exécuter la mesure d’éloignement de M. [I] en raison de son obstruction volontaire manifestée par son refus de se rendre au Maroc lors de sa prise en charge pour un vol AT61 sans escorte à destination de Casablanca au départ de l’aéroport d'[Localité 1] à 13 h 15 le 18 juillet 2025. Depuis, l’autorité préfectorale a justi’é avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière.
Sur l’atteinte au droit à la santé, à la vie privée et familiale et à la protection, il sera relevé que ces atteintes alléguées ne seraient que le résultat de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée, alors même que ce contentieux relève de la compétence exclusive du tribunal administratif.
Sur l’état de santé rendant incompatible la rétention de M. [I], et la demande subsidiaire d’examen médical, il ne peut qu’être constaté que celui-ci ne justifie aucunement en l’état de cette incompatibilité. S’il est produit un certificat émanant du médecin du centre de rétention, celui-ci relève un certain nombre de lésions sans pour autant en déduire que de celles-ci résulte une incompatibilité avec la rétention. En outre, il n’a pas été interjeté appel de l’examen médical ordonné par le premier juge. Quant à l’origine de ces blessures, il est impossible en l’état de la déterminer et il appartient au besoin à M. [I] d’attendre l’issue de sa plainte éventuellement enregistrée ou, à défaut, d’en déposer une.
Tous les moyens soulevés étant rejetés, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise,
DEBOUTONS M. [I] de toutes ses autres demandes.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 30 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
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