Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 27 nov. 2025, n° 23/09529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 9 mars 2023, N° 2022F00221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GROUPE VISION GLOBALE FACILITIES MANAGEMENT c/ S.A.S. FED |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° 229, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/09529 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWI6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2023 – Tribunal de Commerce d’Evry, 4ème chambre – RG n° 2022F00221
APPELANTE
S.A.R.L. GROUPE VISION GLOBALE FACILITIES MANAGEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d'[Localité 5] sous le numéro 519 129 183
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie Patureau, avocat au barreau de Paris, toque : G0658
INTIMEE
S.A.S. FED, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 440 235 273
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Chloé Vatelot-Tamagnaud, avocat au barreau de Paris, toque : C1242
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
— Mme Christine Soudry, conseillère
— Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par Mme Wendy PANG FOU, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
A la suite d’une rencontre le 23 février 2021, M. [Z], salarié de la société Fed qui exerce une activité de conseil en recrutement et travail temporaire, a transmis, par courriel du 24 février 2021, à M. [L], gérant de la société Vision Globale Facilities Management (société Vision) un contrat de collaboration en vue du recrutement d’un comptable confirmé.
La société Vision n’a pas signé ce contrat.
Affirmant avoir présenté à la société Vision la candidature de Mme [V] et permis son recrutement, la société Fed a émis le 29 août 2021 une facture n°21/1101256 d’un montant de 8.100 euros HT, soit 9.270 euros TTC, exigible le 13 octobre 2021.
Par lettre recommandée du 10 janvier 2022, la société Fed a mis en demeure la société Vision de lui payer cette facture.
Par lettre en réponse du 27 janvier 2022, la société Vision a dénié être redevable de cette somme en l’absence d’accord signé fondant la demande en paiement.
Par acte du 3 mars 2022, la société Fed a assigné en paiement la société Vision devant le tribunal de commerce d’Evry.
Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal de commerce d’Evry a :
Condamné la société Vision à payer la somme de 9.720 euros à la société Fed ;
Dit que ce paiement serait assorti d’intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 janvier 2022 ;
Condamné la société Vision à payer la somme de 40 euros à la société Fed ;
Débouté la société Vision de sa demande au titre de la procédure abusive ;
Condamné la société Vision à payer à la société Fed la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté cette dernière du surplus de sa demande ;
Condamné la société Vision aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 25 mai 2023, la société Vision a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du jugement.
Prétentions et moyens des parties
Par ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2023, la société Vision demande de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Débouter purement et simplement la société Fed de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Réduire ses demandes à de plus justes proportions ;
A titre reconventionnel et en tout état de cause,
Condamner la société Fed à payer à la société Vision la somme de 2 000 euros pour procédure abusive ;
Condamner la société Fed à payer à la société Vision la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Fed aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2023, la société Fed demande, au visa des articles 1103, 1152 du code civil, L. 110-3, L. 441-10 et suivants du code de commerce, de :
Confirmer le jugement rendu le 9 mars 2023 par le tribunal de commerce d’Evry en ce qu’il a :
Condamné la société Vision à payer la somme de 9.720 euros à la société Fed ;
Débouté la société Vision de sa demande au titre de la procédure abusive ;
Condamné la société Vision à payer à la société Fed la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté cette dernière du surplus de sa demande ;
Condamné la société Vision aux dépens de l’instance ;
Infirmer le jugement rendu le 9 mars 2023 par le tribunal de commerce d’Evry en ce qu’il a débouté la société Fed de sa demande de condamnation de la société Vision au paiement des intérêts contractuels au taux de 0,066 % par jour à compter du 14 octobre 2021 ;
Condamner la société Vision au paiement d’intérêts sur la somme de 9.720 euros au taux de 0,066 % par jour à compter du 14 octobre 2021 ;
Débouter la société Vision de ses entières demandes, en ce compris sa demande d’infirmation du jugement et de ses demandes de condamnation de la société Fed ;
Condamner la société Vision à payer à la société Fed la somme de 3.000 euros au titre des dispositions 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la conclusion du contrat de collaboration
La société Vision soutient qu’aucun contrat n’a été signé entre les parties en vue du recrutement d’un responsable comptable. Elle fait valoir que le projet de contrat transmis par la société Fed par courriel du 24 février 2021 ne constituait qu’une proposition commerciale qu’elle n’a pas acceptée. Elle estime que le défaut de signature de cette proposition révèle son absence de consentement pour confier à la société Fed la recherche d’un responsable comptable et qu’elle n’a pas validé les conditions d’intervention et notamment les conditions financières prévues dans le contrat de collaboration proposé. Elle affirme qu’elle n’a jamais échangé avec la société Fed ni reçu les candidats qu’elle lui a présentés.
La société Fed réplique que la conclusion d’un accord entre les parties n’est pas subordonnée à l’existence d’un contrat écrit. Elle rappelle le principe du consensualisme et la liberté de la preuve en matière commerciale. Elle affirme que la société Vision a manifesté son accord tacite sur la mission proposée ainsi que sur ses conditions d’intervention notamment financières telles que résultant du contrat de collaboration transmis le 24 février 2021. Elle fait valoir que la société Vision a rencontré des candidats qu’elle lui avait présentés (Mmes [D], [K] puis [V]), ce qui caractérise son consentement au contrat proposé.
L’article 1103 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L’article L. 110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
Il résulte des écritures des parties et pièces versées aux débats que la société Fed a, à la suite d’une entrevue de leurs représentants, proposé, par courriel du 24 février 2021, à la société Vision un contrat de collaboration portant sur le recrutement d’un comptable confirmé et prévoyant un honoraire de 18% de la rémunération brute annuelle en cas de placement d’un candidat présenté. Il est constant que la société Vision n’a pas signé ce contrat.
Toutefois il est démontré que dès le 25 février 2021 et jusqu’au 15 juillet 2021, la société Fed a présenté, par courriels, plusieurs candidats à la société Vision (« Joel » le 25 février 2021, Mme [D] le 4 mars 2021, Mme [K] et M. [R] le 10 juin 2021, Mme [V] le 15 juillet 2021). Contrairement à ce que la société Vision prétend, il ressort d’un courriel du 11 juin 2021, que M. [L], gérant de la société Vision, a accordé un entretien à Mme [K] à la suite de sa présentation par la société Fed : « Suite à votre mail, j’ai rdv avec Madame [J] [X] ce lundi à 18 h ».
Dans ces conditions, il est établi que la société Vision a accepté les conditions d’intervention de la société Fed et le contrat proposé par courriel du 24 février 2021.
Sur l’exécution du contrat
La société Vision soutient n’avoir bénéficié d’aucune prestation de la part de la société Fed et avoir recruté Mme [V] en qualité de responsable comptable, indépendamment de toute intervention de la société Fed. Elle estime que l’attestation de Mme [V] relative aux circonstances de son embauche est parfaitement recevable. Elle fait valoir que Mme [V] n’a jamais été reçue en entretien par la société Fed et que celle-ci n’a procédé à aucune étude de poste ni sélection de candidats en fonction de ses critères.
La société Fed affirme avoir fait toute diligence pour rechercher, pour le compte de la société Vision, un candidat au poste de responsable comptable, lui avoir présenté plusieurs candidats correspondant à la recherche et notamment Mme [V] avec laquelle elle s’est entretenue en visioconférence le 9 juillet 2021 avant de la présenter à la société Vision et pour laquelle elle a réalisé des prises de références auprès de ses anciens employeurs. Elle soutient également s’être assurée de la bonne intégration de Mme [V] au sein de la société Vision.
La société Fed a présenté à la société Vision plusieurs candidats correspondant à sa recherche de responsable comptable.
Il est établi que la société Fed est à l’origine du recrutement de Mme [V] par la société Vision.
Dans une attestation du 13 avril 2022, Mme [V] affirme que :
« Mon curriculum vitae est en ligne sur Linkedin, Cadre Emploi, APEC et Indeed. J’ai des alertes sur le poste « responsable comptable ». J’ai répondu à une annonce pour le poste que j’occupe actuellement. Je n’ai eu qu’un contact téléphonique avec Fed Finance (et non pas « je n’ai eu aucun contact avec la société Fed Finance» comme retranscrit incorrectement dans les conclusions de la société Vision) concernant la description du poste et la rémunération.
Monsieur [L] (Directeur du Groupe Vision Globale) m’a contactée directement pour un entretien et nous avons signé mon contrat de travail.
Je ne me suis pas déplacée chez Fed Finance et j’ai reçu la promesse d’embauche par mail à laquelle j’ai répondu positivement. ».
Ce témoignage démontre que c’est bien la société Fed qui a mis en relation Mme [V] et la société Vision. Il est par ailleurs concordant avec les autres éléments de preuve produits aux débats.
Il ressort des pièces versées aux débats (mails, SMS) par la société Fed que celle-ci a adressé le 15 juillet 2021 le curriculum vitae de Mme [V] à la société Vision, qu’elle a transmis le 15 juillet 2021 à cette candidate l’adresse de la société Vision et à cette dernière les coordonnées téléphoniques de Mme [V] en vue de l’organisation d’un entretien qui s’est tenu le 16 juillet 2021, qu’elle a adressé le 19 juillet 2021 à Mme [V] et la société Vision un projet de promesse d’embauche, retranscrivant les conditions échangées oralement, projet qui a été accepté par Mme [V]. Il n’est pas discuté que Mme [V] a été recrutée au mois d’août 2021 par la société Vision au poste de responsable administratif et financier, ce qui démontre que les recherches de la société Fed correspondaient aux critères de la société Vision. Il est également établi par les documents informatiques internes de la société Fed, qui seront retenus à titre de preuve, que préalablement à la présentation de Mme [V] à la société Vision, la société Fed avait eu un entretien en visioconférence avec la candidate le 9 juillet 2021 et avait pris contact avec l’un de ses anciens employeurs.
L’intervention de la société Fed a donc permis le recrutement de Mme [V] par la société Vision.
Sur la demande en paiement des honoraires et sur la demande de réduction de ces honoraires
La société Vision soutient que les honoraires mentionnés dans le projet de contrat de collaboration n’ont aucune valeur contraignante pour la société Vision qui n’a jamais consenti à l’intervention de la société Fed et à ses conditions financières. En tout état de cause, elle estime que la cour devra réduire à de plus justes proportions les demandes de la société Fed, dans la seule mesure où cette dernière parviendrait à justifier de la nature des prestations accomplies et du temps passé.
La société Fed réclame l’application du contrat de collaboration prévoyant le paiement d’honoraires correspondant à 18% du salaire brut annuel à compter de la décision d’embauche du candidat présenté. Elle relève que la société Vision n’a jamais émis d’objection sur le montant des honoraires lors de la transmission du contrat de collaboration ou lors de l’envoi de la facture. Elle ajoute que le pourcentage réclamé correspond aux honoraires habituellement pratiqués par les cabinets de recrutement.
Le contrat de collaboration prévoit que :
« L’honoraire pour la mission de placement confiée s’élève à 18% de la rémunération annuelle brute globale du candidat.
(')
L’honoraire indiqué ci-dessus s’entend hors taxe et est facturé à 100% à compter de la décision d’embauche formalisée par tout moyen (échanges de courriers électroniques confirmant l’embauche, signature de promesse d’embauche ou de contrat de travail par les deux parties etc')
Il a été retenu que le contrat de collaboration transmis le 24 juillet par la société Fed à la société Vision a été accepté tacitement par elle dès lors qu’elle a reçu en entretien les candidats qui lui ont été présentés. Il sera en outre relevé que la société Vision n’a jamais manifesté un quelconque désaccord quant au montant des honoraires énoncés dans le projet de contrat et à l’occasion de l’envoi de la facture.
La société Fed a établi une facture d’honoraires le 29 août 2021 pour un montant de 8.100 euros HT, soit 9.720 euros TTC exigible le 13 octobre 2021.
Il n’est pas discuté que ce montant correspond au calcul des honoraires indiqués dans le contrat, soit 18 % de la rémunération annuelle brute du candidat recruté (correspondant à 45K€).
Au regard des diligences intégralement accomplies par la société Fed, il n’y a pas lieu de réduire ce montant.
Sur les demandes au titre des intérêts contractuels et de l’indemnité forfaitaire
La société Fed demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a réduit les pénalités de retard contractuellement prévues les considérant comme une clause pénale manifestement excessive.
La société Vision demande la réduction des prétentions adverses à de plus justes proportions.
L’article L. 441-10 II du code de commerce, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
L’article 9 des conditions générales annexées au contrat de collaboration prévoit que :
« Sans qu’un rappel ne soit nécessaire, tout retard de paiement après la date d’échéance de la facture entraîne de plein droit l’exigibilité d’intérêts à hauteur de 0,066 % par jour de retard portant sur le montant TTC des factures ainsi que le paiement d’une indemnité forfaitaire minimum de 40 euros par facture au titre des frais de recouvrement, sans préjudice de toute indemnisation complémentaire pouvant être réclamée par FED. »
La facture émise le 29 août 2021 précise, en bas de document, que :
« En cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40€ sera due de plein droit par le débiteur au créancier, en application des articles L 441-3, L 441-6 et D 441-5 du code de commerce. Une majoration de 0,066% par jour de retard portant sur le montant TTC des factures sera appliqué pour tout paiement intervenant après la date d’échéance figurant sur la facture. Les pénalités de retard sont exigibles de plein droit, sans rappel, le lendemain de la date à laquelle le paiement est prévu. »
L’article 1231-5 du code civil dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Les dispositions de l’article L. 441-10 II relatives aux pénalités de retard sont des dispositions légales supplétives.
La stipulation du contrat prévoyant des intérêts moratoires, qui ont pour objet d’indemniser le préjudice subi à raison du retard dans le paiement de la créance d’honoraires de la société Fed, doit s’analyser en une clause pénale réductible par le juge.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, l’application des intérêts contractuels moratoires pour une année correspond à un taux de 24,09% tandis que l’intérêt moratoire légal prévu à l’article L. 441-10 du code de commerce correspond au second semestre 2025 à 12,15%. Cette pénalité est ainsi manifestement excessive par rapport au préjudice subi résultant du retard dans le paiement des honoraires de la société Fed. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a réduit le montant de la pénalité contractuelle au taux d’intérêt majoré prévu à l’article L. 441-10 du code de commerce. En revanche, la pénalité est due de plein droit sans rappel le lendemain de la date à laquelle le paiement est prévu, soit le 14 octobre 2021. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Vision au paiement d’une somme de 40 euros d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte de ce qui précède qu’aucun abus de procédure ne peut être reproché à la société Fed. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages de la société Vision de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société Vision, qui succombe, sera tenue aux dépens de la procédure d’appel. Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Fed la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Vision de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 9 mars 2023 sauf en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts moratoires au 10 janvier 2022 ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Fixe au 14 octobre 2021 le point de départ des intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage dus par la société Groupe Vision Globale Facilities Management à la société Fed sur la somme de 9.720 euros ;
Condamne la société Groupe Vision Globale Facilities Management à payer à la société Fed la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Groupe Vision Globale Facilities Management au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Groupe Vision Globale Facilities Management aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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