Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 3 déc. 2025, n° 25/01061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 4 décembre 2024, N° 24/00477 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GENERATION PISCINE, EURL ID9 PISCINES, SA BPCE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/01061 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5LJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 3 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00477
Président du tribunal judiciaire d’Evreux du 4 décembre 2024
APPELANTS :
Madame [O] [S]
née le 2 avril 1972 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Gaëtan TREGUIER de la SELARL TREGUIER AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [Y] [S]
né le 19 mars 1971 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Gaëtan TREGUIER de la SELARL TREGUIER AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
SA BPCE IARD
RCS de [Localité 13] 401 380 472
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me FERRETTI avocat au barreau de Caen
SAS GENERATION PISCINE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à domicile le 12 mai 2025
EURL ID9 PISCINES
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 12 mai 2025
Monsieur [L] [F] [H]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 12 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 6 octobre 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 6 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 3 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Suivant devis du 22 septembre 2023 accepté le 3 octobre 2023, Mme [O] [S] a confié à l’Eurl Id9 Jardins l’installation d’une piscine modèle Sugiton, d’un électrolyseur, et d’une pompe à chaleur, pour la somme de 45 981,60 euros TTC dans sa propriété située [Adresse 9].
Une facture, mentionnant le versement d’acomptes à hauteur de 36 000 euros, a été établie par l’Eurl Id9 Piscines le 6 juillet 2024.
Par courrier recommandé du 5 septembre 2024 adressé à l’Eurl Id9 Piscines, M. et Mme [S] ont indiqué avoir signé un procès-verbal de réception le 12 juillet 2024, dans lequel avait été mentionnée l’existence de taches de part et d’autre de la coque de la piscine, malgré l’intervention du fournisseur la Sas Génération Piscine, ainsi que de bulles sur la paroi du fond du bassin. Ils ont précisé ne pas comprendre la démarche de cette dernière tendant à leur faire signer un protocole d’accord.
Par actes de commissaire de justice des 7, 8, 11, et 15 octobre 2024, M. et Mme [S] ont fait assigner la Sas Génération Piscine, l’Eurl Id9 Piscines, M. [L] [F] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Id9 Jardins, et son assureur la Sa Bpce Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux aux fins notamment d’expertise.
Par ordonnance réputée contradictoire du 4 décembre 2024, le juge des référés a :
— enjoint à l’Eurl Id9 Piscines et la Sas Génération Piscine de communiquer à [O] [S] et [Y] [S] leurs attestations d’assurance de responsabilité civile et professionnelle,
— rejeté la demande d’expertise judiciaire,
— condamné [O] [S] et [Y] [S] aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 13 mars 2025, M. et Mme [S] ont formé un appel contre cette ordonnance.
Par décision du président de chambre du 22 avril 2025, l’affaire a été fixée en application des dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 14 avril 2025 et signifiées à M. [F] [H], la Sas Génération Piscine, et l’Eurl Id9 Piscines le 12 mai 2025, Mme [O] [S] et M. [Y] [S] demandent de voir en application des articles 145, 44, et 900 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil :
— rejeter toutes les demandes des parties intimées,
— réformer l’ordonnance présidentielle du tribunal judiciaire d’Evreux du 4 décembre 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise judiciaire,
statuant à nouveau,
— désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
. se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
. se rendre sur place et visiter l’intégralité de l’immeuble sis au [Adresse 9],
. entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant,
. examiner et décrire précisément le bien immobilier dont s’agit et spécialement l’ouvrage piscine au regard de la présence de bullage et de dégradation de la coque de la piscine cela au regard des photos versées aux débats et de la présence du bullage présent dans l’ouvrage, notamment dire si la présence de ce bullage constitue un désordre visé dans l’assignation et repris dans le présent acte,
. en conséquence, dire que l’expert ou son sapiteur en quantifie le coût du retrait et son traitement, le coût de réhabilitation du bien ou son remplacement à neuf, ainsi que ses conséquences financières tant directes qu’indirectes, tant personnelles que patrimoniales,
. dire si les travaux à entreprendre pour procéder au retrait de l’amiante nécessitent la présence d’un maître d''uvre ou d’un architecte, d’un coordinateur Sps, de sorte à garantir la solidité de l’ouvrage et la coordination des différents corps d’état,
. examiner et décrire le complexe de construction de la piscine et déterminer si l’atteinte à la coque est irréversible ; à défaut, dire si la coque livrée correspond au cahier des charges du constructeur de la coque,
. décrire les désordres ou vices allégués dans l’assignation et dire en particulier si l’ouvrage est affecté par ces désordres et en quantifier la nature,
. décrire l’étendue des désordres,
. déterminer leurs origines,
. donner son avis sur les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage et à toutes réparations ou traitements et proposer une évaluation de leurs coûts,
. entreprendre, le cas échéant, des analyses complémentaires et mandater toute entreprise de son choix, après avoir recueilli l’avis des parties, pour procéder auxdits travaux et investigations si nécessaire,
. fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer tous les préjudices subis (en cela compris : retard de chantier, frais de gestion du dossier, constats d’huissier, frais de désinstallation-réinstallation, pénalités de retard de livraison, trouble de jouissance, dommages et intérêts pour préjudice moral, frais divers, etc…),
. dire si les désordres constatés sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou à son habitabilité,
. répondre aux dires des parties,
— dire que l’expert déposera son rapport dans les six mois à compter de l’acceptation de sa mission,
— donner acte qu’ils feront la consignation de la provision à valoir sur la mission d’expertise dans le délai imparti par le tribunal,
— réserver les dépens.
Ils font valoir que, contrairement à ce qu’a indiqué le juge des référés, ils n’ont jamais signé le projet de protocole élaboré par l’Eurl Id9 Piscines et la Sas Génération Piscine dans la mesure où il incluait une renonciation aux garanties décennales ; que, dans ces conditions, ils ont adressé un refus à l’Eurl Id9 Piscines par courrier recommandé du 5 septembre 2024 ; qu’ils ont produit le projet de protocole pour démontrer que l’entreprise admettait sa responsabilité et savait que son ouvrage n’était pas pérenne dans le temps ; que la Sas Génération Piscine ne nie pas davantage sa responsabilité.
Ils précisent que les désordres sont établis : les bullages se situent au même endroit que la plage reprise sur les clichés versés aux débats et au même endroit que la surface traitée ; que le désordre est maintenant généralisé ; que la coque est défectueuse et qu’aucune reprise même minime ne saurait suffire ; que la paroi du gelcoat est décollée.
Ils ajoutent qu’ils sont bien fondés à demander une expertise judiciaire au contradictoire de l’assureur du locateur d’ouvrage auteur d’un manquement professionnel.
Par dernières conclusions notifiées le 4 juin 2025, signifiées respectivement le 19 juin 2025 à la Sas Génération Piscine, le 20 juin 2025 à M. [F] [H], et le 23 juin 2025 à l’Eurl Id9 Piscines, la Sa Bpce Iard sollicite de voir :
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté M. et Mme [S] de leur demande d’expertise en tant qu’elle est dirigée à son encontre et a condamné M. et Mme [S] aux entiers dépens de référé,
— débouter toute partie de toute demande formulée à son encontre,
— condamner M. et Mme [S] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle expose que, comme il a été jugé en première instance, les désordres apparus initialement ont fait l’objet d’un protocole d’accord et sont ainsi couverts par l’autorité de la chose jugée ; que, s’agissant de la prétendue réapparition des désordres, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’en attester la réalité et la date d’apparition ; qu’à défaut de rapporter la preuve de l’existence d’un désordre, les appelants ne peuvent qu’être déboutés de leur demande d’expertise.
Elle fait valoir que, même si la preuve de la réalité d’un désordre était apportée, ses garanties ne pourraient pas être mobilisées ; qu’en effet, les travaux initiaux de pose de la piscine ont été réalisés et facturés non pas par M. [F] [H], son assuré, mais par l’Eurl Id9 Piscines qu’elle n’assure pas ; qu’en outre, les dommages allégués, qui ne sont que la réapparition de désordres réservés à la réception, ne sauraient relever de ses garanties.
La Sas Génération Piscine, l’Eurl Id9 Piscines, et M. [F] [H], à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 12 mai 2025 pour la première à personne habilitée et, pour les deux derniers par dépôt à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, M. et Mme [S] versent aux débats les pièces suivantes au soutien de leur demande d’expertise :
— cinq clichés photographiques en noir et blanc non datés, dont trois montrent le chantier d’un bassin de piscine dans lequel sont visibles une planche sur deux tréteaux, quelques matériaux et/ou ustensiles, et deux étais en bois horizontaux, et dont les deux autres montrent des formes de bulles dans la paroi du bassin,
— un document intitulé 'PROTOCOLE D’ACCORD’ et établi le 19 août 2024 entre, d’une part, la Sas Génération Piscine et, d’autre part, M. et Mme [S] et l’Eurl Id9 Piscines. Il est uniquement signé par la Sas Génération Piscine qui y a apposé son cachet.
Il y est notamment indiqué dans le rappel des faits que, lors de la livraison du bassin de la piscine le 21 mai 2024 par la Sas Génération Piscine, 'il a été constaté que les finitions du bassin n’étaient pas conformes aux standards de qualité définis dans le manuel qualité de Génération Piscine. Des défauts visibles ont été observés au niveau de la jonction entre le bassin et le caisson du volet roulant.
En réponse à ces constatations, la société Génération Piscine a mandaté son prestataire, M. ''[M] [V], pour procéder à une reprise complète de la stratification et du gelcoat au niveau du fond de la piscine. La jonction entre le bassin et le caisson a également été stratifiée pour améliorer la finition.
Après la réalisation de ces travaux, M. et Mme [S] ont observé l’apparition de bulles sous le gelcoat sur la paroi du fond de la piscine, à l’endroit où les réparations avaient été effectuées.
M. [Z] [B], Directeur Général de la société Génération Piscine, a procédé à une inspection des malfaçons le 18 juillet 2024.
[…]
[Au titre des concessions réciproques, objet de l’article 1], La société Génération Piscine s’engage à intervenir sur le bassin début octobre 2024 afin de reprendre les zones non conformes, de manière à les rendre conformes aux standards de qualité. […]'.
Ce document, qui n’a pas été approuvé par toutes les parties qui y étaient visées, n’a aucune force obligatoire à leur égard et, partant, n’a pas l’autorité de la chose jugée contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
M. et Mme [S] estiment que cet écrit prouve que le locateur d’ouvrage et le fournisseur ne nient pas leur responsabilité.
D’une part, l’absence de signature de ce document par l’Eurl Id9 Piscines remet en cause cette affirmation.
D’autre part, la Sas Génération Piscine s’est engagée à reprendre des malfaçons. Rien ne permet de s’assurer de leur réalité à ce jour. Les photographies produites par les appelants ne sont pas datées et ne sont pas complétées par d’autres éléments probants. M. et Mme [S] ne versent pas aux débats le procès-verbal de réception signé le 12 juillet 2024, ni des pièces ayant date certaine telles qu’un procès-verbal de constat de commissaire de justice et/ou un rapport d’expertise amiable.
Dès lors, l’existence des malfaçons du bassin de leur piscine dénoncées aujourd’hui par M. et Mme [S] n’étant pas avérée, le motif légitime n’est pas établi. L’ordonnance du premier juge qui a rejeté la demande d’expertise sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, M. et Mme [S] seront condamnés aux dépens d’appel.
Il est équitable de les condamner également à payer à la Sa Bpce Iard la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour cette procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [S] et M. [Y] [S] à payer à la Sa Bpce Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Condamne Mme [O] [S] et M. [Y] [S] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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