Confirmation 1 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 1er mars 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 28 février 2025, N° 25/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 5
Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LAVAL du 28 Février 2025
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FOAE
AFFAIRE : [V] C/ LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3]
ORDONNANCE
DU 01 MARS 2025
Nous, G. GUERNALEC,vice-présidente placée, affectée à la cour d’appel d’Angers par ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Angers du 18 novembre 2024, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2024, assistée de V. BODIN, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Monsieur [C] [V]
né le 18 Décembre 1991 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Assisté de Me Romaric RAYMOND, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office,
APPELÉS A LA CAUSE :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3]
Service de psychiatrie adulte
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 01 Mars 2025 à 13 heures, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 01 MARS 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Laval rendue le 28 février 2025 autorisant le maintien de la mesure de contention de :
M. [C] [V]
né le 18 décembre 1991, domicilié [Adresse 2]
hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3] [Adresse 1] ;
Vu la déclaration d’appel formée le 28 février 2025 par M. [V] contre cette ordonnance et transmise par courriel au greffe de la cour d’appel d’Angers le 28 février 2025 ;
Vu les articles R. 3211-42 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’avis du Procureur Général de la cour d’appel d’Angers du 1er mars 2025 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu la demande d’audition de M. [V] ;
Vu l’audition de M. [V] qui a accepté qu’elle se déroule par téléphone ;
Vu les observations développées oralement par Me Raymond, avocat au barreau d’Angers;
DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Selon l’article R. 3211-42 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
En l’espèce, si la cour ne dispose d’aucun élément relatif à l’horaire de notification de la décision à M. [V], il résulte des pièces au dossier que ladite décision a été notifiée au CH de Laval le 28 février 2025 à 12 heures 15 pour notification au patient et que la déclaration d’appel a été transmise au greffe de la cour d’appel le 28 février 2025 à 17 heures 45.
Il s’en infère que cet appel, régulier en la forme, a été formé dans le délai légal. Il est donc parfaitement recevable.
Sur le fond :
Lors de l’audience, M. [V] a été entendu sur les motifs de son appel. Il a demandé la main-levée de la mesure de contention expliquant qu’il ne s’agit que de conflits familiaux, que c’est sa mère qui l’a séquestré chez lui puis a appelé les pompiers, qui lui ont fait une piqure puis qu’il s’est retrouvé hospitalisé. Il précise avoir déjà été hospitalisé au Spal une dizaine d’années auparavant. Il expose qu’il est très calme, très posé mais qu’il est un gros fumeur et qu’actuellement il n’a pas le droit de fumer, que c’est le but recherché par le psychiatre qui se prend pour son père. Il conteste toute violence physique sur autrui indiquant qu’il se contente de frapper les portes afin d’évacuer sa colère parce qu’il a lui-même été violenté toute sa vie par sa mère, ses frères. Il explique qu’il a fini par casser une porte et que c’est pour cela qu’il a fini en contention. Il exprime son accord pour rester en parcours de soins sous hospitalisation car il reconnaît en avoir besoin mais que la contention est inadaptée. Il souhaite seulement retrouver sa liberté de mouvement et ses cigarettes.
Son avocat, Maître Raymond, a soulevé l’irrégularité de la procédure motifs pris:
— de ce que le renouvellement de la mesure de contention a été effectué toutes les 12 heures et non toutes les 6 heures,
— de ce que les horaires de renouvellement indiqués sont imprécis et ne permettent pas de vérifier que les délais ont bien été respectés,
— de ce que pour chaque renouvellement, aucun proche n’a été avisé.
Il conclut à la main-levée de la mesure de contention en ce qu’elle porte atteinte aux droits de M. [V].
— sur la régularité de la mesure de contention:
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique comporte les dispositions suivantes :
'I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
(…)
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modlaités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. (…)'
Il résulte des textes sus-visés que seule la mesure initiale de contention est prise pour une durée maximale de six heures. Les renouvellements de ladite mesure doivent, quant à elles, faire l’objet d’une évaluation toutes les 12 heures.
Au cas présent, il est justifié de ce que la décision initiale de contention a été prise le 26 février 2025 à 11 heures puis renouvelée à 4 reprises en respectant un écart de douze heures pour donner lieu aux évaluations médicales intermédiaires.
En outre, la circonstance que soient indiqués des horaires 'ronds', sans précision de minutes, ne caractérise pas une imprécision. Contrairement à ce qui est soulevé par le conseil de M. [V], les indications portées au dossier permettent de vérifier facilement le respect des délais.
Enfin, il résulte des éléments du dossier qu’outre l’information du patient de la mesure et de ses droits, il a été délivré une information à au moins un membre de la famille ou d’une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de M. [V], à savoir Mme [N] [V], sa mère, étant précisé que le texte ne prévoit aucun formalisme particulier quant à l’avis donné à la famille.
En conséquence, et en l’absence d’éléments faisant douter de la sincérité de la mention ainsi apposée, il convient de considérer que l’obligation d’information a été respectée.
Au vu des pièces produites, la procédure est régulière.
— sur le maintien de la mesure de contention:
Selon l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge judiciaire en cas d’irrégularité, elle n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il convient de rappeler que le juge opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé; ce qui emporte non pas une appréciation de l’opportunité de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères prescrits par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, M. [V] a été admis le 19 février 2025 dans un contexte de rupture de traitement ayant induit un épisode d’agitation et de recrudescence symptomatique avec une arrivée au service en état d’agitation et en tenant des propos hétéro-agressifs. Le Docteur [W], dans le cadre du certificat des 72 heures, a mentionné que les troubles du jugement induits par les éléments délirants et l’anosognosie rendaient nécessaires le maintien des soins sous contrainte.
Selon les avis médicaux figurant au dossier et notamment celui du docteur [M], psychiatre, la prolongation de la mesure de contention se justifie par une tension psychique, de l’agitation, des menaces et une posture hétéro-agressive.
Au regard de ces constatations médicales motivées, les troubles présentés par M. [V] imposent dans l’immédiat le maintien de la mesure de contention, laquelle s’avère adaptée, nécessaire et proportionnée au risque afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient lui-même.
Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable en la forme l’appel formé par M. [V] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité de la procédure ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Laval rendue le 28 février 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Angers le 1er mars 2024
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRÉSIDENT
V. BODIN G. GUERNALEC
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