Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 14 janv. 2026, n° 22/06239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 février 2022, N° F20/07956 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(N°2026/ , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06239 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF63K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/07956
APPELANTE
Société [8] (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [8]) Agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey LAZIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245
INTIME
Monsieur [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, pour la Présidente empêchée, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistat signataire.
Exposé du litige
La société [8], aujourd’hui dénommée [8], a engagé M. [O] [F] par contrat de travail à durée indéterminée du 15 novembre 2017, effectif à compter du 3 janvier 2018, en qualité de '[7]' (Responsable des Ventes) sur la France.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, dite [9].
La société [8] occupait au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre notifiée le 22 avril 2020, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 10 juin suivant.
Le 1er juillet 2020, le contrat de travail de M. [F] a été rompu à l’issue du délai de réflexion pour accepter le contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas été accepté par le salarié.
M. [F] a contesté son licenciement le 28 juillet suivant.
Le 26 octobre 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement du 9 février 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Prononce la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 21/00830 et 20/07956
Dit et juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la Société [8] (anciennement [8]) à verser à Monsieur [F] [O] les sommes suivantes :
— 166 214,00 € à titre de rappel de salaire sur commissions
— 16 621,00 € au titre des congés payés afférents
— 10 550,00 € à titre de rappel de salaire JRTT
— 1 055,00 € au titre des congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire
— 53 489,43 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
— 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Ordonne à la Société [8] (anciennement [8]) de remettre à Monsieur [F] [O] des documents sociaux conformes (bulletins de paie), sans astreinte.
Déboute Monsieur [F] [O] du surplus de ses demandes.
Déboute la Société [8] (anciennement [8]) de sa demande reconventionnelle et de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamne au paiement des entiers dépens'.
La société [8] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 15 juin 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 août 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [8] demande à la cour de :
' – INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société [8] au paiement des sommes de:
166.214,00 € au titre de rappel de salaire sur commissions,
16.621,00 € au titre des congés payés afférents
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société [8] au paiement de la somme de 53.489,43 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Mr [O] [F] de ses demandes de condamnation au paiement d’indemnités pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires et pour exécution déloyale du contrat de travail.
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a ordonné à la société [8] de remettre à Mr [F] des documents sociaux (bulletins de salaires) conformes sans astreinte.
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la société [8] de sa demande reconventionnelle au paiement de dommages et intérêts et de sa demande formée au titre de l’Article 700 du CPC, à savoir 10.000 €.
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société [8] au paiement des dépens.
STATUANT A NOUVEAU :
— DEBOUTER purement et simplement Mr [O] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER Mr [O] [F] au paiement de la somme de 10.000 € au bénéfice de la société [8] au titre de l’article 700 du CPC '.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de :
' A TITRE PRINCIPAL SUR LES COMMISSIONS
— CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la Société à
1664 214€ au titre de l’inopposabilité des commissions outre 16 621€ d’indemnité de congés payés afférents
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LES COMMISSIONS
— CONDAMNER la Société à 97 440, 75 € brut au titre des commissions de 2020 outre 9 744€ d’indemnité de congés payés afférents
— CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la Société à :
o 53 489,43 € de dommages et intérêts au titre du licenciement abusif
o 10 550 € brut outre 1 055 € de rappel de salaire au titre des JRTT
Le tout augmenté des intérêts légaux à compter de la réception de la convocation des parties à l’audience de conciliation devant le Conseil de prud’hommes
— CONDAMNER la Société à verser à Monsieur [F] à 10.000€ au titre sa prime de fidélité outre 10% d’indemnité de congés payés afférents
— INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Monsieur [F] de sa demande de condamner la Société aux sommes suivantes :
o 35 659,62 € (2 mois) de dommages et intérêts du fait du caractère vexatoire du licenciement
o 53 489,43 € (3 mois) de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
INFIRMER le jugement en ce qu’il a omis de statuer sur la demande suivante :
o 35 659,62 € (2 mois) de dommages et intérêts pour absence de recherche d’un poste de reclassement
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a limité à la somme de 1000 € la condamnation de la société sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Et statuant de nouveau, CONDAMNER la Société avec intérêt légaux à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes, la Société aux sommes suivantes :
o 35 659,62 € (2 mois) de dommages et intérêts pour absence de recherche d’un poste de reclassement
o 35 659,62 € (2 mois) de dommages et intérêts du fait du caractère vexatoire du licenciement
o 53 489,43 € (3 mois) de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
— ORDONNER sous astreinte de 100€ par jour de retard la remise des bulletins de paie de correspondants au jugement à intervenir
— CONDAMNER la Société à verser à Monsieur [F] 5.000 € au titre de l’article 700 CPC
— DEBOUTER la CONDAMNER la Société à verser à Monsieur [F] à 10.000€ au titre sa prime
de fidélité outre 10% d’indemnité de congés payés afférents '.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
Motifs
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 29 juin 2020 indique : 'Nous faisons suite à l’entretien préalable que vous avez eu avec Madame [Z] et Madame [S] [R], le 10 juin 2020 au cours duquel nous vous avons exposé les raisons qui nous conduisaient à envisager votre licenciement.
Les raisons sont les suivantes :
La société [8] fait, en effet, face à une impérieuse nécessité de réorganiser sa force commerciale compte tenu des difficultés économiques apparues avec la crise sanitaire et dont l’impact sur l’économie mondiale est très significative.
Pour cette raison, [8] doit restructurer sa force commerciale, en particulier pour les pays d’Europe du Sud.
Dans cette période difficile, [8] doit rester compétitive, s’assurer que sa force de vente est optimisée et être en mesure de continuer son activité de la meilleure façon sans générer de charges excessives, ce dans un marché dont la demande est en forte diminution.
Cela signifie que nous devons maîtriser nos coûts et en même temps nous assurer que nos salariés couvrent tous les marchés sur lesquels nous sommes présents.
En raison de la situation sanitaire actuelle et son impact sur l’économie mondiale, [8] a décidé de concentrer ses actions commerciales en particulier sur les pays du sud de l’Europe et de les confier à un manager, le [4], qui sera en charge de cette tâche. Cette personne sera ainsi en charge des pays du sud de l’Europe, de l’Est de l’Europe, du Moyen-orient et de l’Afrique.
En l’état actuel, votre activité ne porte que sur la France et l’Italie. L’année dernière, vous avez refusé notre proposition de prendre en charge la force de vente sur les pays d’Europe du sud. Avant la crise sanitaire, [8] a embauché un [4] pour le poste (que vous avez refusé) de responsable commercial pour l’Europe du Sud, l’Europe de l’Est, le Moyen-Orient et l’Afrique. Cette personne devait devenir votre manager.
Le groupe [8] a été contraint de licencier 20 personnes au total due à la crise sanitaire et la chute des ventes. En parallèle, il y a un gel des embauches et des coupes de charges ont été initiées au sein du groupe.
Pour vous donner quelques éléments financiers, [8] a vendu au total 10,3 MSEK (couronnes suédoises) en 2020, lorsque l’objectif pour l’année est de 110 MSEK, soit environ 10% de l’objectif annuel en 6 mois. [8] a dû licencier une vingtaine d’employés dans le monde en raison de l’impact COVID-19 sur notre entreprise et nos clients. En plus de cela, [8] a également perdu des revenus d’environ 2,5 MSEK, où les clients ont dû bénéficier de remises ou de retards de paiement en raison de COVID-19. Nous constatons également suite à des échanges supplémentaires avec des clients dans le Sud de l’Europe, des retards de paiement importants, ce qui nous fait craindre des pertes encore plus importantes.
C’est pour ces raisons que votre poste est supprimé et que nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique.
Lors de notre entretien préalable, il vous a été remis un document d’information sur le Contrat de Sécurisation Professionnel (CSP).
Vous disposez d’un délai de 21 jours à compter du lendemain du jour de l’entretien préalable, se terminant le 02 juillet 2020 pour accepter ou refuser le CSP.
A ce jour, vous n’avez donné aucune indication sur votre refus ou votre acceptation.
A défaut d’acceptation du CSP, veuillez considérer la présente lettre comme constituant la notification de votre licenciement pour motif économique.'
L’article L. 1233-3 du code du travail dispose que 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.'
Le licenciement pour motif économique est fondé sur une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, dans le contexte de difficultés liées à la pandémie de covid-19.
La société [8] produit un article de presse qui fait état de l’arrêt de l’industrie automobile au mois de mars 2020, en lien avec la pandémie, sans que la part de ce marché dans l’activité globale de l’entreprise ne soit déterminée.
Un tableau intitulé 'Target loss 2020" indique une réalisation inférieure aux prévisions à la date du 5 juin 2020, de même qu’un graphique de l’année 2020. La balance des contrats sur les années 2018 à 2020 indique la baisse d’un indicateur 'Yoychange’ , mais avec une augmentation progressive des volumes de contrats souscrits dans les différentes catégories d’activité ainsi que du chiffre d’affaires global généré dans l’entreprise, et ce y compris pour l’année 2020.
La société [8] verse aux débats un extrait de son rapport annuel qui indique qu’une 'majorité de clients a été spécifiquement touché par le ralentissement économique lié à la crise sanitaire au cours du deuxième trimestre….
Dans cet environnement en évolution rapide, [8] s’est engagé très tôt à fournir le meilleur soutien et les meilleurs niveaux de service possibles à nos clients. Nous sommes restés engagés dans la réussite de nos clients en investissant massivement dans nos relations et en approfondissant nos partenariats avec nos clients dans de nombreux domaines.
Une preuve de confiance de la part de nos clients et de la capacité de l’entreprise à atténuer l’impact des nouvelles circonstances de marché, est que nous avons fini l’année avec un taux de rétention de 98,2%, confirmant année après année des performances parmi les meilleurs éditeurs, un taux en légère baisse puisqu’il était à 98,4%.'
La société [8] indique que plusieurs clients ont mis fin à leurs contrats ou ont reporté leurs échéances, ce qui ne résulte pas des éléments produits. Elle admet que les comptes de l’année 2020 ont été satisfaisants, en soulignant que c’est le résultat du travail commercial de l’année 2019, sans produire d’élément établissant une dégradation des indicateurs financiers au premier semestre 2020. Elle produit un 'tableau de paiements de créances’ qui ne porte que sur une courte période et qui ne permet aucune comparaison avec d’autres périodes de l’activité de l’entreprise.
La société [8] souligne dans ses conclusions que la 'nécessaire réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise’ est un motif autonome distinct, la réorganisation servant à anticiper et prévenir les difficultés. Pour autant, l’appelante ne démontre pas par les éléments versés aux débats quel était son positionnement sur le marché correspondant à son activité, ni quelle était l’évolution de celui-ci, ce qui aurait permis d’apprécier la nécessité d’une réorganisation. L’appelante affirme que c’était le cas dès lors que ses principaux clients, les industriels automobiles, étaient totalement à l’arrêt, sans justifier de la part de cette clientèle dans son activité, ni même justifier de la réalité des répercussions invoquées sur ses contrats, seul un article de presse étant produit.
La société [8] produit une liste de salariés qui auraient été licenciés 'économiquement', et explique que les tâches confiées aux collaborateurs ont été modifiées, sans aucun élément démontrant la réalité de la réorganisation de l’activité au sein de l’entreprise. Seule l’embauche d’un salarié au poste de '[4]' est démontrée, ce qui est insuffisant à établir une réorganisation de l’entreprise.
Ainsi, la société [8] ne démontre pas par les éléments produits la réalité du motif économique mentionné dans la lettre de licenciement.
Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le rappel de commissions
Le contrat de travail indique au titre de la rémunération : 'Le salarié percevra une rémunération brute de base de 92 000 euros bruts par an. Le règlement sera effectué sur un compte bancaire de son choix en France, vers le 25 de chaque mois.
Le montant du salaire sera revu en avril 2019, puis revu chaque année en fonction de la politique salariale de la société.
En plus du salaire de base, le salarié aura droit à une rémunération variable s’il atteint l’objectif de ventes qui sera déterminé le 1er janvier de chaque année. Ainsi, la rémunération variable concernant le '[5] ('[5]') sera de 92 000 euros brut sur 12 mois.'
Plusieurs échanges relatifs à la rémunération variable ont eu lieu entre les parties. Il résulte des différents mails et courriers que M. [F] a formulé des réclamations relatives au mode de détermination de sa rémunération vaiable et que l’employeur a proposé à M. [F] de la modifier, lui adressant plusieurs propositions de plans de commissionnement au cours de l’année 2019.
Aucune proposition qui a été formulée par l’employeur n’a été acceptée par M. [F].
Le 15 novembre 2019 un mail ayant comme objet 'accord’a été adressé à M. [F], auquel quatre documents sont joints. Il indique 'Les contrôles suivants seront effectués. Si vous avez des questions, veuillez appeler [I]. Taux de commission 2019 janvier utiliser le taux de commission 2018 ; crédit de vente pour la transaction britannique 2018 50% ; salaire du directeur des ventes sur 4 mois Normalement ajustement des ventes au 1er avril'. M. [F] y a répondu 'Le montant est correct. Pas de question. Accepté. Merci d’avoir abordé ces problèmes passés.'
Les documents joints au courriel ne sont pas produits. Le message indique que le taux de commission de l’année 2018 doit être utilisé, et un montant pour une unique vente en 2018. Il ne résulte pas de cet échange un accord de M. [F] sur une modification des modalités de sa rémunération variable, ni pour la période à venir ni pour la période antérieure.
Le 6 juillet 2020 un mail a été adressé à M. [F] dans lequel un poste au sein de l’entreprise lui est proposé, auquel il répond le 17 juillet par une demande de précision sur le contenu du poste et indique qu’il souhaite au préalable que la question des commissions qui lui sont dues soit réglée, ce qui confirme l’absence d’accord sur les propositions antérieures.
Ainsi, si des échanges sont intervenus, la rémunération variable de M. [F] doit être examinée selon les modalités prévues à son contrat de travail. Il y est indiqué une rémunération variable maximale annuelle de 92 000 euros et que les objectifs doivent être déterminés au 1er janvier de chaque année.
L’employeur ne justifie pas que M. [F] a eu connaissance des plans de commissionnement comportant les objectifs fixés au début de chaque année de son exercice.
Le plan de commissionnement pour l’année 2018 n’est pas signé par M. [F] et la date à laquelle il lui a été adressé n’est pas démontrée.
Les différents documents fixant les objectifs 2019 lui ont été adressés en cours d’année, les 08 février, 23 mai 2019, le 6 août et 15 octobre 2019. S’ils portaient sur une période antérieure, M. [F] ne les a pas acceptés.
Dans un mail du 19 mars 2020 il est indiqué à M. [F] que la société est 'encline à appliquer le plan de rémunération des ventes pour l’année 2018 au cours de l’année 2020, avec le nouveau quota annuel de valeur contractuelle', ce qui ne démontre pas l’existence d’un accord sur les commissions dues.
M. [F] n’ayant pas été informé en début d’année des objectifs fixés, il est fondé à demander le paiement du montant maximal de la rémunération variable qui était prévu par le contrat de travail, déduction faite des sommes déjà versées par l’employeur.
Le conseil de prud’hommes qui a condamné la société [8] à payer à M. [F] la somme de 166 214 euros au titre de la rémunération variable et celle de 16 621 euros au titre des congés payés afférents est confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [F] avait une ancienneté de deux années complètes au moment du licenciement. L’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail doit être comprise entre 3 mois et 3,5 mois de salaire.
En prenant en compte la rémunération variable allouée et la rémunération fixe de 8 333 euros, le salaire mensuel perçu par M. [F] était de 15 999,66 euros. Compte tenu de ces éléments le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 53 489,43 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement à France travail
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail la société [8] doit être condamnée à rembourser à France travail les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.
Il est ajouté au jugement.
Sur le manquement à l’obligation de reclassement
M. [F] expose que la société [8] a manqué à son obligation de reclassement en proposant un recrutement sur deux postes alors qu’en même temps il était convoqué pour son entretien préalable au licenciement pour motif économique, sans que ces postes ne lui soient proposés.
Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de motif économique, ce qui n’ouvre droit qu’à l’indemnité prévue pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement constitue un autre motif de remise en cause du licenciement, qui n’est pas examiné dès lors qu’il est déjà statué que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais n’ouvre pas droit à une indemnisation distincte de l’indemnité allouée à ce titre.
M. [F] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour absence de recherche d’un poste de reclassement.
Il est ajouté au jugement, qui n’a pas statué sur cette demande.
Sur le rappel de salaire au titre des journées travaillées
M. [F] soutient avoir dépassé le nombre de jours de travail prévu par sa convention de forfait en jours et sollicite un rappel de salaire à ce titre.
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de litige relatif au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d’une convention de forfait jours, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux périodes non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle du temps de travail effectués, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de ceux-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [F] prévoit un forfait annuel en jours de 218 jours par an.
M. [F] expose avoir travaillé 235 jours en 2018 et 224 jours en 2019. Il produit un tableau qui mentionne pour chaque mois le nombre de jours qu’il indique avoir travaillé.
M. [F] produit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments.
La société [8] conteste tout dépassement de la durée du travail prévue par le forfait annuel en jours, sans produire aucun élément permettant de vérifier le temps de travail accompli par son salarié.
M. [F] est fondé en sa demande, dont le montant n’est pas contesté. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la prime de fidélité
M. [F] forme une demande de prime de fidélité. Il expose que le plan de commissionnement 2019 prévoit le versement d’une prime de fin d’année de 10 000 euros, en plus du plan de rémunération, payable avec la paie du mois de décembre s’il est toujours un employé actif à cette date.
L’avenant au plan de rémunération n’ayant pas été signé par M. [F], il doit être débouté de sa demande.
Il est ajouté au jugement.
Sur les dommages-intérêts pour rupture vexatoire
M. [F] expose que d’autres salariés de l’entreprise ont été informés de son licenciement, dans des conditions qui laissaient supposer un motif disciplinaire.
Il produit un échange de mail avec une collègue en date du 20 avril 2020 qui termine par 'super triste que tu partes mais très heureuse pour toi et ton nouvel emploi'. M. [F] a contesté l’hypothèse de son départ, et sa collègue lui a alors répondu 'j’ai juste supposé, vu que c’était un nouveau GEO en France'. Il résulte de cet échange une absence de communication qui aurait été faite par l’employeur sur le projet de licenciement du salarié, le premier message ayant pour origine une supposition qui a été faite par un autre membre du personnel.
Le fait qu’un recrutement ait été lancé sur un poste similaire à celui qui était occupé par M. [F] ne caractérise pas un comportement brutal ou vexatoire de l’employeur.
M. [F] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'
M. [F] expose que la société [8] a commis deux manquements : une tentative de lui imposer rétroactivement des plans de commissionnement moins favorables et un refus injustifié de lui verser ses commissions et sa prime de fidélité.
La [8] explique que des échanges ont eu lieu sur le plan de commissionnement et qu’elle a accédé aux demandes de son salarié.
Le contrat de travail prévoit que la rémunération était revue tous les ans.
La première proposition adressée à M. [F] le 1er avril 2019 au titre du plan de commissionnement 2019 prévoit une modification de la rémunération variable qui était accompagnée d’une augmentation de sa rémunération fixe mensuelle. Cette proposition a été refusée par le salarié et l’employeur ne l’a pas mise en oeuvre.
Plusieurs échanges ont eu lieu par la suite, avec des propositions successives de plan de commissionnement. Si elles portaient sur des périodes qui étaient déjà écoulées, la société [8] a tenu compte des demandes de M. [F] et ne les a pas appliquées sans son accord.
Il résulte des différents messages échangés que l’employeur est demeuré à l’écoute de son salarié, pour tenir compte de ses observations. Il n’y a pas de refus caractérisé de versement de la rémunération variable.
Les manquements de l’employeur ne sont pas établis.
M. [F] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé en ce qu’il a ordonné à la société [8] de remettre à M. [F] des documents de fin de contrat conformes à cette décision, sans prononcer d’astreinte.
Sur les intérêts
Le jugement est confirmé sur les intérêts légaux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société [8] qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de recherche d’un poste de reclassement,
Déboute M. [F] de sa demande au titre de la prime de fidélité,
Ordonne à la société [8] de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [F] , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
Condamne la société [8] aux dépens d’appel,
Condamne la société [8] à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [8] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président de chambre pour
la Présidente empêchée
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