Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 janv. 2026, n° 26/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00300 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QW2X
Nom du ressortissant :
[P] [I]
[I]
C/
PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [I]
né le 07 Mai 1990 à [Localité 4] (MAROC)
Actuellement maintenu au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] [Localité 8] 2
ayant pour conseil Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Janvier 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 novembre 2025 le préfet de l’Ain a pris un arrêté portant expulsion de [P] [I] du territoire français et abrogeant la carte de résident dont il bénéficiait et disant qu’il sera reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible.
Le 08 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 10 janvier 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 35, [P] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Ain.
Suivant requête du 11 janvier 2026, reçue le jour même à 14 heures 53, le préfet de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 12 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [P] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-six jours.
Le 13 janvier 2026 à 11 heures 49, [P] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de:
— l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué,
— l’insuffisance de motivation au regard de la menace pour l’ordre public,
— l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public et quant à ses garanties de représentation, la proportionnalité de la mesure et l’absence de nécessité de son placement en rétention administrative.
Par courriel adressé le 13 janvier 2026 à 13 heures 23, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 14 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Par le biais de Forum Réfugié [P] [I] a transmis des pièces qui ont été communiquées aux parties à la diligence du greffe.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 13 janvier 2026 à 17 heures 32 tendant à la confirmation de la décision entreprise. Elle fait valoir que l’arrêté de placement en rétention était suffisamment motivé, exposait le risque de fuite et l’absence d’une vulnérabilité s’opposant à une mesure de rétention et n’était pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les observations complémentaires formées par l’avocat de la personne retenue reçues par courriel le 14 janvier 2026 à 07 heures 16 aux termes desquelles il rappelle que M. [I] a une adresse à [Localité 3] chez sa mère ce qui est connu de l’administration et du SPIP qui lui envoie des courriers à cette adresse.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [P] [I], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que la requête d’appel de [P] [I] est une réplique quasi identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge, et maintient le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué abandonné en première instance ; qu’elle ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Attendu que ce moyen tiré de l’incompétence, abandonné en première instance, est irrecevable en cause d’appel ;
Attendu que les éléments relatifs à la domiciliation de [P] [I] ont été relevés par le premier juge qui a indiqué que la stabilité alléguée n’était pas contestée mais qu’il ne produisait pas l’original de son passeport qui ne permettait donc pas une assignation à résidence ; Que la critique apportée par l’appelant à la décision déférée sur ce point ne modifie en rien la pertinence de l’appréciation portée par le premier juge ;
Attendu que pour le surplus l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se contentant de réitérer sa requête initiale ;
Attendu qu’en l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Que les pièces produites en appel ne permettent pas de conduire à la mainlevée de la rétention administrative ;
Que par ailleurs ce que conteste en réalité l’intéressé relève de la pertinence de la mesure d’expulsion dont il fait l’objet et dont la critique échappe à la compétence de l’institution judiciaire ;
Attendu qu’en outre, [P] [I] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [P] [I] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [I],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Isabelle OUDOT
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